septembre 2013

Compétence législative

Articles 2, 24 à 36, et 60 à 67 de la Loi.
Articles 68 et 72 à 83 du Règlement 134/98.
Article 14 du Règlement 135/98.

Exigences de vérification

Une copie de l’Avis de décision figure au dossier.

Le dossier comprend une preuve selon laquelle la personne qui fait une demande ou qui participe au programme a reçu un Avis de décision et une indication de son droit d’interjeter appel, le cas échéant.

Le dossier comprend une preuve selon laquelle des observations écrites ont été déposées auprès du Tribunal de l’aide sociale (le « Tribunal ») dans les 30 jours civils de la réception d’une demande en ce sens.

Application de la politique

Les décisions qui ont une incidence sur l’admissibilité d’une personne à l’aide au revenu et aux prestations obligatoires ou sur le montant de l’aide au revenu accordé sont susceptibles d’appel devant le Tribunal.

Une décision est susceptible d’appel devant le Tribunal seulement après la réalisation d’une révision interne ou à l’expiration du délai prévu pour réaliser cette révision sans qu’aucune décision ait été rendue. Aucun appel ne peut être interjeté si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire a retiré sa demande de révision interne (voir la Directive 10.1 : Avis et processus de révision interne pour un complément d’information).

Le Tribunal ne peut pas entendre un appel relativement à une décision concernant :

  • l’aide à l’emploi si cette décision n’a aucune incidence sur l’admissibilité à l’aide au revenu ou aux prestations obligatoires
  • des prestations discrétionnaires
  • l’aide accordée dans des circonstances exceptionnelles par le lieutenant-gouverneur en conseil (au moyen de décrets accordant une aide à une personne qui ne serait pas autrement admissible)
  • l’aide financière accordée directement à des tiers (p. ex. paiement direct du loyer ou des services publics)
  • la nomination d’une ou d’un fiduciaire à l’égard d’une personne de moins de 18 ans qui fait une demande ou qui participe au programme
  • la modification, le refus ou l’annulation de l’aide par suite d’une modification apportée à la Loi ou aux règlements
  • l’aide accordée en cas d’urgence
  • la non-prorogation, suite à une décision de l’administratrice ou de l’administrateur, du délai prévu pour demander une révision interne
  • le refus, la suspension, l’annulation ou la réduction de l’aide financière de base par suite du décès d’un membre du groupe de prestataires

Appel au Tribunal de l’aide sociale

La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire dispose de 30 jours civils à partir de la réception de la décision prise après la révision interne ou de l’expiration du délai prévu de 30 jours civils pour la réalisation de la révision interne pour déposer un appel devant le Tribunal. Elle peut demander une audience devant le Tribunal en remplissant la formule Avis d’appel et elle doit indiquer les raisons sous-tendant sa demande d’appel.

Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour déposer un appel d’une décision s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’interjeter appel et d’autoriser la prorogation du délai. Il examine les demandes de prorogation au cas par cas.

Le Tribunal ne peut en aucun cas proroger le délai de dépôt d’un appel au-delà d’un an après la date à laquelle l’administratrice ou l’administrateur a rendu sa décision.

Aide provisoire

Le Tribunal peut ordonner le versement d’une aide provisoire à la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire et qui attend sa décision si cette personne, d’une part, éprouvera des difficultés financières pendant l’audition de l’appel et, d’autre part, satisfait toutes les autres conditions d’admissibilité.

Le Tribunal peut rendre une ordonnance d’aide provisoire jusqu’à la date à laquelle il rend sa décision. Il ne peut en aucun cas ordonner à l’administratrice ou à l’administrateur de verser une aide dont le montant est supérieur à celui qui est autorisé par les règlements.

Le Tribunal peut inclure des prestations dans son ordonnance d’aide provisoire. L’ordonnance doit préciser exactement les éléments compris dans l’aide versée.

L’administratrice ou l’administrateur qui est en désaccord avec le montant de l’aide provisoire doit mettre par écrit les raisons de son désaccord en précisant les circonstances financières dont le Tribunal devrait tenir compte.

La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire rembourse l’aide provisoire reçue si le Tribunal confirme la décision de l’administratrice ou de l’administrateur (voir la Directive 10.3 : Recouvrement de l’aide provisoire pour un complément d’information).

Instance et parties à l’instance

Le Tribunal entend l’appel sur dossier ou convoque une audience orale. Il peut entendre l’appel sur dossier si toutes les parties à l’instance y consentent.

L’administratrice ou l’administrateur, la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire et qui a demandé l’audience, et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance. L’administratrice ou l’administrateur peut comparaître en personne devant le Tribunal ou se faire représenter par un employé ou un avocat. Elle ou il peut aussi fournir des observations écrites.

Avis d’audience

Le Tribunal dispose de 60 jours pour envoyer un Avis d’audience à toutes les parties à l’instance. L’Avis d’audience indique de quelle façon l’audience sera tenue (sur dossier ou oralement) et précise :

  • dans le cas d’une audience sur dossier, les dates limites de communication par les parties de leurs observations écrites et de leur preuve documentaire au Tribunal
  • dans le cas d’une audience orale, le lieu, la date et l’heure de l’audience

Cela ne veut pas dire que toutes les audiences doivent avoir lieu dans les 60 jours de l’interjection de l’appel. Les dates effectives d’audition des appels varient et le Tribunal les fixe en collaboration avec les parties.

Observations écrites

Si l’administratrice ou l’administrateur entend présenter des observations écrites en cas d’appel, elle ou il doit les déposer auprès du Tribunal au plus tard 30 jours civils après la réception de la formule Avis d’appel. (Remarque : Les demandes ou avis écrits sont réputés reçus trois jours après leur mise à la poste.)

En cas d’audience sur dossier, les observations écrites doivent être déposées avant la date limite de sorte que les renseignements pertinents puissent figurer dans l’Avis d’audience.

Le Tribunal peut accepter les observations présentées plus tard, si cela est approprié. Toutefois, le délai prévu de 30 jours civils doit être respecté dans la mesure du possible afin d’éviter le dépôt d’une demande de prorogation.

Il est fortement recommandé que des observations soient présentées dans chaque cas. Le Tribunal les examinera avant l’audience et s’y reportera durant l’audience.

Si, en plus de comparaître à l’audience, l’appelante ou l’appelant entend fournir des preuves écrites ou documentaires, il doit déposer ses observations ou documents auprès du Tribunal au moins 20 jours avant l’audience orale.

L’administratrice ou l’administrateur doit fournir au Tribunal toute observation ou tout document supplémentaire, y compris sa réponse aux observations écrites ou aux preuves de l’appelante ou de l’appelant, au moins dix jours avant l’audience orale.

Des copies des observations écrites et des preuves documentaires communiquées au Tribunal doivent aussi être fournies aux autres parties à l’instance.

Absence de l’appelante ou de l’appelant à l’audience – Non-production des documents nécessaires

Le Tribunal peut rejeter un appel si, selon le cas :

  • l’appelante ou l’appelant ne produit pas les documents exigés pour une audience sur dossier
  • l’appelante ou l’appelant ne se présente pas à une audience orale sans motif raisonnable, selon ce que juge le Tribunal

Si l’appel est rejeté pour l’une ou l’autre de ces raisons, l’appelante ou l’appelant ne peut interjeter appel d’une décision subséquente sur la même question pendant deux ans.

Décisions du Tribunal de l’aide sociale

Le Tribunal doit communiquer sa décision écrite aux parties dans les 60 jours de la réception des derniers éléments de preuve présentés lors de l’appel.

Dans une audience orale, les derniers éléments de preuve sont produits à l’audience, sauf si le Tribunal rend expressément une ordonnance autorisant le dépôt de documents supplémentaires après l’audience.

Dans une audience sur dossier, les derniers éléments de preuve sont produits à la date à laquelle les parties doivent fournir au Tribunal leurs preuves documentaires et leurs observations écrites.

Dans sa décision, le Tribunal peut :

  • rejeter l’appel
  • admettre l’appel
  • admettre une partie de l’appel
  • renvoyer la question à l’administratrice ou à l’administrateur pour réexamen conformément aux directives que le Tribunal juge appropriées

L’administratrice ou l’administrateur doit donner suite à la décision du Tribunal. Celle-ci reste en vigueur en attendant le résultat d’une demande de réexamen ou d’un appel présenté à la Cour divisionnaire.

Demande de réexamen et de modification de la décision du Tribunal

Une partie à l’appel peut demander le réexamen d’une décision du Tribunal dans les 30 jours de la réception de la décision en question. La Demande de réexamen doit être présentée par écrit et l’auteur doit en envoyer une copie à toutes les parties à l’appel.

Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour demander le réexamen d’une décision s’il est convaincu qu’il existe, d’une part, des motifs apparemment fondés pour réexaminer la décision et, d’autre part, des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai. Le Tribunal ne peut en aucun cas proroger ce délai au-delà d’un an après la date à laquelle il a rendu sa décision.

Les autres parties à l’appel peuvent répondre par écrit à la Demande de réexamen dans les 15 jours de la réception d’une copie de cette demande.

Le Tribunal doit communiquer sa réponse écrite à la demande au plus tard 60 jours et au plus tôt 20 jours après la date de réception de la demande.

L’administratrice ou l’administrateur peut envisager de demander le réexamen d’une décision si elle ou il croit que le Tribunal a commis une erreur de droit dans sa décision fondée sur les faits du dossier ou dans son interprétation de la Loi et des règlements.

Lors de l’audience de réexamen, la partie qui demande le réexamen présente sa cause en premier lieu et doit fournir au Tribunal et aux autres parties sa preuve ou ses observations écrites 20 jours avant la date de l’audience. Les autres parties doivent communiquer leurs observations écrites dix jours avant la date de l’audience.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

Aucun appel ne peut être interjeté devant la Cour divisionnaire tant que le Tribunal n’a pas soit rejeté la Demande de réexamen, soit tenu l’audience de réexamen et rendu sa décision.

Il est possible d’interjeter appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire si l’on croit que le Tribunal a commis une erreur de droit.

En cas d’interjection d’un appel devant la Cour divisionnaire, l’appelante ou l’appelant doit envoyer l’Avis d’appel aux autres parties. Après sa réception, l’Avis d’appel et une copie de la décision du Tribunal sont communiqués à la Direction des services juridiques du ministère.

La Direction des services juridiques du ministère prépare les renseignements suivants, qui ne sont communiqués qu’à titre indicatif. Le règlement précise les documents que le Tribunal doit déposer auprès de la Cour divisionnaire. L’ensemble de ces documents devient le dossier de l’instance :

  • Avis d’appel
  • décision initiale de l’administratrice ou de l’administrateur
  • preuves documentaires ou observations écrites déposées, le cas échéant, auprès du Tribunal
  • correspondance concernant l’appel
  • décision du Tribunal
  • notes prises par un membre du Tribunal lors de l’audience ou transcription de l’audience

Le Tribunal doit déposer le dossier de l’instance auprès de la Cour divisionnaire au plus tard 60 jours après la réception de l’Avis d’appel à la Cour divisionnaire.

La Direction des services juridiques du ministère fait un suivi auprès de l’agent de prestation de services une fois qu’elle connaît le résultat de la décision de la Cour divisionnaire et fournit des conseils sur les mesures à prendre à la suite de cette décision.