10.2 Appels
Octobre 2024
Compétence législative
Articles 2, 24 à 36, et 60 à 67 de la Loi.
Articles 68 et 72 à 83 du Règlement 134/98.
Article 14 du Règlement 135/98.
Le Tribunal de l’aide sociale (TAS) fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario.
Le TAS entend les appels interjetés en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail (LPOT) et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) quant aux décisions touchant l’admissibilité aux prestations d’aide sociale ou leur montant, sous réserve d’une liste prescrite d’exception. Le TAS examine également les contestations de la LPOT et de la LPOSPH soulevées aux termes des dispositions du Code des droits de la personne de l’Ontario.
Les règles qui régissent la procédure du TAS comportent deux parties. La partie I englobe les « Règles communes » de Tribunaux de justice sociale Ontario et la partie II, les « Règles de procédure du Tribunal de l’aide sociale ». Il convient de lire les deux parties ensemble.
Les formulaires auxquels la présente Directive fait référence sont ceux du TAS.
De plus amples renseignements sur les Règles communes de TJSO, les Règles de procédure du TAS, les Directives de pratique du TAS et les formulaires du TAS figurent au :
https://tribunalsontario.ca/tas/
Exigences de vérification
Une copie de l’Avis de décision figure au dossier.
Le dossier comprend une preuve selon laquelle la personne qui fait une demande ou qui participe au programme a reçu un Avis de décision et une indication de son droit d’interjeter appel, le cas échéant.
Le dossier comprend une preuve selon laquelle des observations écrites ont été déposées auprès du Tribunal de l’aide sociale (le « Tribunal ») dans les 30 jours civils de la réception d’une demande en ce sens.
Application de la politique
Les décisions qui ont une incidence sur l’admissibilité d’une personne à l’aide au revenu et aux prestations obligatoires ou sur le montant de l’aide au revenu accordé sont susceptibles d’appel devant le Tribunal.
Une décision est susceptible d’appel devant le Tribunal seulement après la réalisation d’une révision interne de la décision demandée par écrit. Le formulaire d’appel peut être déposé après la réalisation d’une révision interne ou à l’expiration du délai prévu pour réaliser cette révision interne. Aucun appel ne peut être interjeté si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire a retiré sa demande de révision interne (voir la Directive 10.1 : Avis et processus de révision interne pour un complément d’information).
Le Tribunal ne peut pas entendre un appel relativement à une décision concernant :
- l’aide à l’emploi si cette décision n’a aucune incidence sur l’admissibilité à l’aide au revenu ou aux prestations obligatoires
- des prestations discrétionnaires
- l’aide accordée dans des circonstances exceptionnelles par le lieutenant-gouverneur en conseil (au moyen de décrets accordant une aide à une personne qui ne serait pas autrement admissible)
- l’aide financière accordée directement à des tiers (p. ex. paiement direct du loyer ou des services publics)
- la nomination d’une ou d’un fiduciaire à l’égard d’une personne de moins de 18 ans qui fait une demande ou qui participe au programme
- la modification, le refus ou l’annulation de l’aide par suite d’une modification apportée à la Loi ou aux règlements
- l’aide accordée en cas d’urgence
- la non-prorogation, suite à une décision de l’administratrice ou de l’administrateur, du délai prévu pour demander une révision interne
- le refus, la suspension, l’annulation ou la réduction de l’aide financière de base par suite du décès d’un membre du groupe de prestataires
Appel au Tribunal de l’aide sociale
La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire peut interjeter appel auprès du TAS dans les 30 jours civils suivant la réception de la décision relative à la révision interne, ou à l’expiration du délai prévu de 30 jours pour réaliser cette révision interne (dans les 30 jours civils suivant la date de la demande) sans qu’aucune révision ait été réalisée. Elle peut demander une audience devant le Tribunal en remplissant le formulaire Appel (formulaire 1) et elle doit indiquer les raisons sous-tendant sa demande d’appel.
Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour déposer un appel d’une décision s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’interjeter appel et d’autoriser la prorogation du délai. Il examine les demandes de prorogation au cas par cas.
Le Tribunal ne peut en aucun cas proroger le délai de dépôt d’un appel au-delà d’un an après la date à laquelle l’administratrice ou l’administrateur a rendu sa décision.
Revendications relatives au Code des droits de la personne
Une appelante ou un appel qui a l’intention de présenter des arguments en vertu du Code des droits de la personne dans le cadre de son appel devant le TAS doit suivre les Règles de procédure du Tribunal et tenir compte de la « Directive de pratique sur les questions ou contestations relatives aux droits de la personne ».
Cela signifie que cette personne devra remplir le formulaire Avis de plainte fondée sur le Code des droits de la personne (formulaire 4). Le TAS accusera réception du formulaire 4 et en remettra une copie à l’administrateur ainsi qu’à la Direction des services juridiques (DSJ) et à la Direction du droit constitutionnel (DDC) du MSESC, au cas où elle souhaiterait que la directrice ou le directeur d’Ontario au travail soit ajouté en tant que partie pour répondre à la demande d’indemnisation en vertu du Code.
Le Tribunal organisera une téléconférence préalable à l’audience avec toutes les parties (y compris les avocates ou avocats de la DSJ) afin de déterminer si l’appel devrait être scindé en une audience de première étape sur le fond suivie d’une audience de deuxième étape sur les questions relatives aux droits de la personne si l’appel est rejeté à la première étape.
Si l’appel se déroule en deux étapes, les agentes ou agents de présentation des cas de l’administratrice ou de l’administrateur s’occuperont de l’audience de première étape sur le fond et, si l’affaire passe à la deuxième étape, les avocates ou avocats de la DSJ et de la DDC défendront la loi ou le règlement contesté.
Lorsque des questions de droits de la personne sont soulevées dans un appel, veuillez consulter la DSJ.
Aide provisoire
Le Tribunal peut ordonner le versement d’une aide provisoire à la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire et qui attend sa décision si cette personne, d’une part, éprouvera des difficultés financières pendant l’audition de l’appel et, d’autre part, satisfait toutes les autres conditions d’admissibilité. Pour demander une aide provisoire, l’auteure ou l’auteur d’une demande doit remplir la partie 4 intitulée « Demande d’aide provisoire » dans le formulaire Appel (Formulaire 1).
Le Tribunal peut rendre une ordonnance d’aide provisoire jusqu’à la date à laquelle il publie sa décision. Il ne peut en aucun cas ordonner à l’administratrice ou à l’administrateur de verser une aide dont le montant est supérieur à celui qui est autorisé par les règlements.
Le Tribunal peut inclure des prestations dans son ordonnance d’aide provisoire. L’ordonnance doit préciser exactement les éléments compris dans l’aide versée.
L’administratrice ou l’administrateur qui souhaite s’opposer à l’ordonnance d’aide provisoire doit déposer une lettre d’objection dans les 7 jours suivant l’ordonnance et mettre par écrit les raisons de son désaccord en précisant les circonstances financières dont le Tribunal devrait tenir compte.
L’aide provisoire que la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire a reçue sera considérée comme un trop-payé si le TAS rejette son appel et confirme la décision de l’administratrice ou de l’administrateur (voir la Directive 10.3 : Recouvrement de l’aide provisoire pour un complément d’information).
Instance et parties à l’instance
Le Tribunal entend l’appel sur dossier ou convoque une audience orale. Il peut entendre l’appel sur dossier si toutes les parties à l’instance y consentent.
L’administratrice ou l’administrateur, la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire et qui a demandé l’audience, et les autres personnes que précise le Tribunal (par exemple la directrice ou le directeur d’Ontario au travail) sont parties à l’instance. L’administratrice ou l’administrateur peut comparaître en personne devant le Tribunal ou se faire représenter par un employé ou un avocat. Elle ou il peut aussi fournir des observations écrites.
Avis d’audience
Le Tribunal dispose de 60 jours pour envoyer un Avis d’audience à toutes les parties à l’instance. L’Avis d’audience indique de quelle façon l’audience sera tenue (sur dossier ou oralement) et précise :
- dans le cas d’une audience sur dossier, les dates limites de communication par les parties de leurs observations écrites et de leur preuve documentaire au Tribunal
- dans le cas d’une audience orale, le lieu, la date, l’heure et le format de l’audience : téléconférence ou vidéoconférence.
Cela ne veut pas dire que toutes les audiences doivent avoir lieu dans les 60 jours de l’interjection de l’appel. Les dates effectives d’audition des appels varient et le Tribunal les fixe en collaboration avec les parties.
Observations écrites
Si l’administratrice ou l’administrateur entend présenter des observations écrites en cas d’appel, elle ou il doit les déposer auprès du Tribunal au plus tard 30 jours civils après la réception de la demande d’observations, qui comprend le formulaire d’appel (Formulaire 1). (Remarque : Les demandes ou avis écrits sont réputés reçus trois jours après leur mise à la poste). L’administratrice ou l’administrateur doit également déposer un formulaire Réponse à l’appel (Formulaire 3) dans le même délai pour indiquer s’il y a des questions de compétence.
Il est fortement recommandé que des observations soient présentées dans chaque cas. L’appelante ou l’appelant doit voir le cas qu’elle ou il doit défendre. Le Tribunal les examinera avant l’audience et s’y reportera durant l’audience.
L’administratrice ou l’administrateur qui souhaite soulever de nouvelles questions, fournir de nouveaux éléments de preuve ou modifier sa position initiale doit déposer une réponse modifiée à l’appel et des observations supplémentaires dans les 30 jours suivant la date de l’audience.
Si, en plus de comparaître à l’audience, l’appelante ou l’appelant entend fournir des preuves écrites ou documentaires, il doit déposer ses observations ou documents auprès du Tribunal au moins 20 jours avant l’audience orale.
L’administratrice ou l’administrateur doit fournir au Tribunal toute observation ou tout document supplémentaire en réponse aux observations écrites ou aux preuves de l’appelante ou de l’appelant, au moins dix jours avant l’audience orale.
Des copies des observations écrites et des preuves documentaires communiquées au Tribunal doivent aussi être fournies aux autres parties à l’instance.
Absence de l’appelante ou de l’appelant à l’audience – Non-production des documents nécessaires
Le Tribunal peut rejeter un appel si, selon le cas :
- l’appelante ou l’appelant ne dépose pas les renseignements requis pour l’appel dans le délai prescrit, sans motif raisonnable;
- l’appelante ou l’appelant ne se présente pas à une audience, sans motif raisonnable.
Si l’appel est rejeté pour l’une ou l’autre de ces raisons, l’appelante ou l’appelant ne peut interjeter appel d’une décision subséquente sur la même question pendant deux ans.
Décisions du Tribunal de l’aide sociale
Le Tribunal doit communiquer sa décision écrite aux parties dans les 60 jours suivant la réception des derniers éléments de prévue ou observations dans le cadre de l’appel.
Dans sa décision, le Tribunal peut :
- rejeter l’appel
- admettre l’appel
- admettre une partie de l’appel
- renvoyer la question à l’administratrice ou à l’administrateur pour réexamen conformément aux directives que le Tribunal juge appropriées
L’administratrice ou l’administrateur doit donner suite à la décision du Tribunal immédiatement. Celle-ci reste en vigueur en attendant le résultat d’une demande de réexamen ou d’un appel présenté à la Cour divisionnaire.
Demande de réexamen et de modification de la décision du Tribunal
Une partie à l’appel peut demander le réexamen d’une décision du Tribunal dans les 30 jours de la réception de la décision en question. Pour demander un réexamen d’une décision du TAS, un formulaire Demande de réexamen (formulaire 2) doit être rempli et déposé dans le délai prescrit.
L’auteure ou l’auteur de la demande doit envoyer une copie à toutes les parties à l’appel.
Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour demander le réexamen d’une décision s’il est convaincu qu’il existe, d’une part, des motifs apparemment fondés pour réexaminer la décision et, d’autre part, des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai. Le Tribunal ne peut en aucun cas proroger ce délai au-delà d’un an après la date à laquelle il a rendu sa décision.
Les autres parties à l’appel peuvent répondre par écrit à la Demande de réexamen dans les 15 jours de la réception d’une copie de cette demande.
Le Tribunal doit communiquer sa réponse écrite à la demande au plus tard 60 jours et au plus tôt 20 jours après la date de réception de la demande.
L’administratrice ou l’administrateur peut envisager de demander une audience de réexamen pour de nombreux motifs, notamment si le Tribunal a outrepassé sa compétence, a enfreint les règles d’équité procédurale, a commis une erreur de droit ou n’a pas eu accès à de nouveaux éléments de preuve qui auraient eu un effet important sur l’issue de l’audience.
Appel interjeté devant la Cour divisionnaire
Un appel d’une décision du TAS peut être interjeté devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours suivant la réception de la décision lorsque le TAS a commis une erreur de droit.
Si une audience de réexamen a été demandée, un appel devant la Cour divisionnaire ne peut pas être interjeté avant que le TAS n’ait rejeté une demande d’audience de réexamen ou tenu l’audience de réexamen et rendu sa décision.
En cas d’interjection d’un appel devant la Cour divisionnaire, l’appelante ou l’appelant doit envoyer l’Avis d’appel aux autres parties, y compris la directrice ou le directeur d’Ontario au Travail. Si l’administratrice ou l’administrateur reçoit un Avis d’appel d’une ou d’un appelant, elle ou il doit le transmettre à la Direction des services juridiques du Ministère, ainsi qu’une copie de la décision du TAS au cas où la directrice ou le directeur d’Ontario au travail n’aurait pas été signifié.
Le règlement précise les documents que le Tribunal doit déposer auprès de la Cour divisionnaire. L’ensemble de ces documents devient le dossier de l’instance :
- Avis d’appel
- décision initiale de l’administratrice ou de l’administrateur
- preuves documentaires ou observations écrites déposées, le cas échéant, auprès du Tribunal
- correspondance concernant l’appel
- décision du Tribunal
- notes prises par un membre du Tribunal lors de l’audience ou transcription de l’audience
Le Tribunal doit déposer le dossier de l’instance auprès de la Cour divisionnaire au plus tard 60 jours après la réception de l’Avis d’appel à la Cour divisionnaire.
Si la Direction des services juridiques du ministère participe à un appel, elle fera un suivi auprès de l’agent de prestation de services une fois qu’elle connaît le résultat d’un appel de la Cour divisionnaire et fournira des conseils sur les mesures à prendre à la suite de cette décision.