décembre 2016

Compétence législative

Paragraphes 7 (1), 7 (2), 7 (3) et 16 (1) de la Loi.
Paragraphe 49 (1) article 53 et paragraphe 55 (1) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer de ce qui suit:

  • les documents acceptables attestant les frais de garde d’enfants, comme les reçus, les déclarations de revenus ou la formule de reçu pour frais de garde d’enfants (2843), ont été vérifiés
  • la confirmation des documents vérifiés a été consignée dans le Système automatisé de gestion de l’aide sociale (SAGAS)  ou dans un autre système utilisé par les agents de prestation des Premières nations

Application de la directive

Les frais de garde d’enfants désignent les paiements que les personnes qui font une demande et les bénéficiaires doivent verser à un fournisseur de services de garde d’enfants, en ce qui concerne un enfant à charge ou un enfant pour le compte duquel on verse une aide pour soins temporaires, pour accepter ou conserver un emploi ou encore pour participer à des activités d’aide à l’emploi.

Les frais de garde d’enfants sont déduits des gains nets provenant d’un emploi ou de l’exploitation d’une entreprise ou des indemnités de formation des personnes qui font une demande ou des bénéficiaires au moment de déterminer l’admissibilité à une aide financière. Lorsqu’une ou un bénéficiaire a également droit aux exemptions de gains, les frais de garde d’enfants sont déduits après l’application des exemptions de gains.

La ou le bénéficiaire choisit le genre de service de garde d’enfants qui répond le mieux à ses besoins (service agréé, Programme de jour prolongé [avant et après la journée d’enseignement], ou service non agréé). Le montant qui peut être déduit dépend du genre de service de garde d’enfants.

Les frais de garde d’enfants ne sont pas déductibles lorsqu’ils sont payés à un membre du même groupe de prestataires, comme la sœur ou le frère aîné, ou à une personne qui est légalement tenue de fournir des aliments à son enfant, comme le père ou la mère.

Dans les familles biparentales, lorsque seul le père ou la mère a des gains ou des indemnités de formation, les frais de garde d’enfants sont déductibles uniquement si l’autre parent est incapable de s’occuper de l’enfant parce qu’il participe à des activités d’aide à l’emploi. Lorsque l’administratrice ou l’administrateur est convaincu que des circonstances particulières empêchent le père ou la mère de s’occuper de l’enfant, les frais de garde peuvent être déduits.

Services de garde agréés (titulaires d’un permis)

La déduction admissible dans le cas des services de garde agréés est le montant réellement payé par la ou le bénéficiaire pour chaque enfant qui reçoit ces services.

Les services de garde d’enfants agréés sont des services offerts par un fournisseur de services de garde d’enfants titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les garderies aux enfants de moins de 10 ans ou aux enfants de moins de 18 ans qui ont des besoins particuliers, et comprennent ce qui suit :

  • les garderies, qui englobent les centres intégrés pour les enfants ayant des besoins particuliers
  • les prématernelles
  • les agences de garde d’enfants en résidence privée
  • les services de garde à domicile

Programme de jour prolongé (avant et après la journée d’enseignement)

La déduction admissible dans le cas du Programme de jour prolongé (avant et après la journée d’enseignement) est le montant réellement payé par la ou le bénéficiaire pour chaque enfant qui reçoit ces services.

Le Programme de jour prolongé (avant et après la journée d’enseignement) est offert par les conseils scolaires, en vertu de la Loi sur l’éducation, dans le cadre du Programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants.

Services de garde d’enfants non réglementés (informels)

La déduction admissible pour les services informels de garde d’enfants est le montant réel payé par la ou le bénéficiaire pour chaque enfant de moins de 18 ans jusqu’à concurrence de 600 $ par mois par enfant.

Les fournisseurs de services informels de garde d’enfants n’ont pas à être titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies dans la mesure où les services sont fournis à un maximum de cinq enfants de moins de 10 ans qui n’ont aucun lien de parenté. Les services informels de garde d’enfants peuvent être fournis par un ami, un membre de la parenté, une voisine ou une autre personne qui offre des services de garde d’enfants, mais pas par une personne qui est légalement tenue de fournir des aliments à l’enfant.

Les services peuvent aussi comprendre des formules parallèles de garde telles que les programmes de garde d’enfants parascolaires, les programmes des parcs et loisirs ou les camps.

Autres sources de financement

Les frais de garde d’enfants remboursés par une autre source de financement ne sont pas déductibles des gains ou des indemnités de formation, sauf s’ils constituent un revenu exempté. Si le financement reçu pour les services de garde d’enfants dépasse le coût réel des services de garde agréés, le coût réel du Programme de jour prolongé (avant et après la journée d’enseignement) ou la déduction maximale admissible des services informels de garde d’enfants, le montant excédentaire est considéré comme un revenu.

Lorsque les frais de garde d’enfants sont partiellement remboursés seulement, la portion non remboursée est déduite jusqu’à concurrence du montant maximal des services de garde, du Programme de jour prolongé (avant et après la journée d’enseignement) ou des services de garde informels.

Supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants

Le Supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prend la forme d’un paiement mensuel non imposable que le gouvernement verse aux familles admissibles pour les aider à élever leurs enfants âgés de moins de sept ans. Les bénéficiaires peuvent être admissibles au Supplément s’ils ont des gains ou des frais de garde d’enfants admissibles.

En juillet 2008, le Supplément a été fusionné à la Prestation ontarienne pour enfants (POE). Les prestations versées dans le cadre du Supplément sont réduites d’un montant équivalent à la POE qu’une famille reçoit pour chaque enfant de moins de sept ans. Les familles qui ont droit à des prestations du Supplément supérieures à la POE continueront de recevoir le Supplément jusqu’à ce que leur enfant à charge ait sept ans ou que la famille ne soit plus admissible au Supplément.

Le Supplément constitue un revenu exempté et les déductions admissibles pour la garde d’enfants ne sont pas réduites d’un montant équivalent au montant de la prestation.

Répit parental

Aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, des services de répit peuvent être fournis aux parents pour leur permettre de s’éloigner du surmenage occasionné par les soins à fournir à un enfant qui a un handicap grave. Pour ces parents, les services de répit ne sont pas considérés comme des frais de garde d’enfants.

Paiement anticipé des frais de garde d’enfants

Le paiement anticipé des frais de garde d’enfants est versé lorsque la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire doit payer d’avance les frais de garde d’enfants que l’administratrice ou l’administrateur juge raisonnables et nécessaires pour permettre l’emploi ou la participation à des activités d’aide à l’emploi.

Les bénéficiaires demeurent admissibles aux déductions pour frais de garde d’enfants s’ils ont reçu un paiement anticipé. Cependant, les paiements anticipés ne sont pas déductibles à titre de frais de garde d’enfants.

L’administratrice ou l’administrateur établit le montant de la prestation pour paiement anticipé des frais de garde d’enfants, qui ne peut dépasser le maximum des déductions pour services agréés et informels de garde d’enfants auxquelles la personne aurait droit dans une période de 12 mois. La prestation pour paiement anticipé peut être versée plus d’une fois dans une période de 12 mois, jusqu’à concurrence du montant maximal.

Exemple de calcul de déductions pour services de garde d’enfants

Marie est chef de famille monoparentale et a une petite fille de six ans. Son revenu mensuel brut tiré d’un emploi s’élève à 1 275 $. Le montant total des retenues salariales est égal à 125 $. Le coût des services informels de garde de sa petite fille se chiffre à 600 $ par mois. Ses besoins matériels s’élèvent à 940 $.

Gains bruts :$1,275
Retenues obligatoires sur la paie :- $125
Gains nets :$1,150
  

Moins l’exemption de gains de base de 200 $ :

-$200
 $950
  
Exemption partielle des gains à 50 % :×50%

Exemption de gains :

$475
  
Montant total de l’exemption de gains :$200 + $475 = $675
  
Frais de garde d’enfants :$600
Déduction admissible pour services de garde d’enfants :$600
  
Montant total de l’exemption de gains :$675
Déduction pour services de garde d’enfants :+$600
Montant total des déductions admissibles :$1,275
  
Gains nets :$1,150

Montant total des déductions admissibles :

-$1,275
Gains imputables (le montant ne peut être inférieur à zéro):$0
  
Besoins matériels :$940
Gains imputables :-$0
Montant de l’aide sociale
(sous réserve d’autres exemptions) :
$940