3.5 Personnes de moins de 18 ans qui font une demande ou qui participent au programme
Septembre 2023
Compétence législative
Paragraphe 7.3 et article 17 de la Loi.
Articles 2 et 10 et paragraphes 39(1) et 49(1) du Règlement 134/98.
Article 31 de la Loi sur le droit de la famille.
Exigences de vérification
Les notes d’observation versées au dossier étayent les décisions en matière d’admissibilité, notamment en ce qui concerne les circonstances particulières et les conditions de logement appropriées.
La Déclaration relative aux aliments ou à l’entretien (formule 2212) dûment remplie figure au dossier dans le cas où des aliments volontaires ont été négociés avec le père ou la mère ou les deux.
L’aide financière n’est pas versée directement aux personnes de moins de 18 ans qui font une demande ou qui participent au programme.
Application de la politique
La fourniture d’une aide aux personnes de moins de 18 ans qui font une demande est déterminée par l’administratrice ou l’administrateur en fonction des circonstances particulières à chaque cas, sachant que ce groupe d’âge peut avoir besoin de services particuliers. La fourniture d’une aide vise à protéger ces personnes tout en respectant l’intégrité de l’unité familiale.
La personne de moins de 18 ans qui fait une demande et qui ne demeure pas au foyer familial est admissible à de l’aide à condition que tous les critères ci-après soient respectés :
- l’administratrice ou l’administrateur est convaincu que des circonstances particulières obligent cette personne à vivre en dehors du foyer familial
- toutes les autres conditions d’admissibilité au programme Ontario au travail sont satisfaites (revenus, avoirs, etc.)
Un bénéficiaire de moins de 18 ans doit participer aux activités approuvées pour être admissible à l’aide.
Par exemple, comme condition d’admissibilité, l’administratrice ou l’administrateur peut exiger :
- des contacts réguliers avec une personne adulte responsable de la personne de moins de 18 ans ou avec l’organisme communautaire dont elle relève
- la participation à un programme de counseling
- la participation à un programme axé sur la formation ou l’emploi comme le programme Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents (EXPRESS) (pour obtenir plus de renseignements, voir la Directive 8.2 : EXPRESS).
Si la personne de moins de 18 ans qui fait une demande a un enfant à charge, elle doit faire des efforts raisonnables pour réaliser les ressources financières auxquelles elle ou son enfant à charge peut avoir droit, notamment la Prestation ontarienne pour enfants (POE) et l’Allocation canadienne pour enfants (ACE). Elle peut également avoir droit à la Prestation transitoire pour enfants (PTE) si elle n’est pas admissible au taux plein de la POE ou de l’ACE (pour plus de renseignements, voir la Directive 2.1 : Processus de demande d’aide et la Directive 7.6 : Prestation transitoire pour enfants).
L’administratrice ou l’administrateur doit nommer une ou un fiduciaire pour tous les bénéficiaires de moins de 18 ans. L’aide est versée à la ou au fiduciaire pour le compte de la personne bénéficiaire (pour plus de renseignements, voir la Directive 3.6 : Fiducie).
Circonstances particulières
Quatre facteurs doivent être pris en considération durant le processus de demande d’aide pour déterminer l’existence de circonstances particulières.
- Violence physique, psychologique ou sexuelle
La personne de moins de 18 ans qui fait une demande peut être victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles dans son foyer familial. Lorsque l’administratrice ou l’administrateur est convaincu que le maintien de cette personne dans son foyer familial risque d’aggraver encore plus les conditions de son développement physique, social ou psychologique, la personne peut être admissible à de l’aide.
Des documents ou des preuves médicales de tiers, qu’il s’agisse de conseillers en orientation, de travailleurs sociaux, d’enseignants, de médecins, de policiers, de membres du clergé, de voisins, de parents ou même de frères et sœurs, sont recevables pour déterminer s’il y a violence. Cela peut inclure le renvoi à une société d’aide à l’enfance locale. L’auteur d’une demande qui a moins de 18 ans, qui subit de la violence physique, sexuelle ou psychologique, de la négligence ou de l’abandon, ou qui est à risque de subir ce genre de mauvais traitements, a le droit de recevoir toute la gamme des services de protection de l’enfance.
Le droit à la confidentialité de la personne doit toujours être pris en compte et respecté, et les directives provinciales et municipales sur la violence familiale doivent toujours être suivies.
Lorsque la violence n’est pas clairement établie au moment de la demande, une aide peut néanmoins être accordée. La personne qui fait la demande doit alors apporter des moyens de preuve de violence dans le mois qui suit. Si la violence ne peut être établie durant ce mois, la personne est immédiatement dirigée vers un service de counseling et elle peut être déclarée inadmissible à l’aide. Cependant, si la personne suit assidûment un programme de counseling, l’administratrice ou l’administrateur peut prolonger l’aide au-delà d’un mois pour lui donner le temps d’établir la preuve de la violence.
- Divergences irréconciliables et retrait du soutien parental clairement établis
Il se peut que la personne qui fait une demande déclare que des divergences irréconciliables l’opposent à ses parents qui lui ont, en conséquence, intimé de quitter définitivement le foyer familial. S’il est établi que de telles divergences irréconciliables existent, la personne peut être admissible à de l’aide.
Des désaccords modérés sur les règles imposées par les parents ou liés à des rivalités entre frères et sœurs ne constituent pas des circonstances particulières. Lorsque les parents admettent que la personne de moins de 18 ans réintègre le foyer familial à condition de se conformer à certaines règles (p. ex., fréquentation assidue de l’école ou heure limite de retour au domicile familial), la personne sera déboutée de sa demande d’aide et incitée à réintégrer le foyer familial.
Des opinions divergentes entre la personne qui fait une demande et ses parents ou des désaccords sur leurs attentes respectives peuvent créer de fortes tensions familiales. Il convient d’examiner ces divergences et ces attentes avec à la fois les parents et la personne qui fait la demande. Lorsque les parents acceptent de participer à ces discussions, l’administratrice ou l’administrateur peut diriger la personne qui fait la demande vers un service de counseling familial afin de savoir si les divergences peuvent être conciliables avant de décider s’il existe des circonstances particulières.
Il y a retrait du soutien parental lorsque les parents ne fournissent aucune aide financière à la personne de moins de 18 ans qui fait une demande et qui ne vit plus au foyer familial. Dans ce genre de situation, l’administratrice ou l’administrateur exige qu’une action en justice soit introduite contre les parents afin d’obtenir une aide financière. La personne qui fait une demande peut être admissible à de l’aide dans l’attente du jugement. Cependant, elle doit s’engager par écrit à rembourser à l’agent de prestation de services l’aide financière perçue dès qu’elle bénéficiera du soutien parental (pour plus de renseignements, voir la Directive 5.2 : Cession et la Directive 5.5 : Obligations alimentaires envers la famille).
Lorsque la famille n’est pas en mesure de verser une aide financière adéquate en raison de ses propres difficultés financières, il faut l’encourager à faire une demande d’aide à titre de groupe de prestataires plutôt que de laisser la personne qui fait la demande quitter le foyer familial.
- Incapacité des parents à assurer les soins et le soutien appropriés
L’incapacité des parents à assurer les soins et le soutien appropriés à la personne qui fait la demande en raison de leurs difficultés personnelles (p. ex., toxicomanie ou alcoolisme, instabilité psychologique, incarcération) peut constituer une circonstance particulière. Dans ce cas, la personne qui fait la demande peut être admissible à de l’aide.
- Absence de foyer familial ou de soutien financier pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne qui fait la demande
L’absence de foyer familial parce que les parents de la personne qui fait la demande sont décédés ou parce qu’ils ont abandonné cette personne peut constituer une circonstance particulière, auquel cas la personne peut être admissible à de l’aide.
Il se peut également qu’aucun soutien financier ne soit possible sans que la personne qui fait la demande soit en cause et que les parents soient dans l’impossibilité de la garder sous leur toit (p. ex., difficultés financières, manque de place, graves problèmes de santé). Dans les cas appropriés, on contactera les parents pour s’assurer de la situation. Il se peut que la famille soit admissible à une aide financière et il convient de l’encourager à faire une demande d’aide comme groupe de prestataires plutôt que de laisser la personne qui fait la demande quitter le foyer familial.
Vérification des circonstances particulières
Lorsque les circonstances particulières sont manifestement évidentes (p. ex., confirmation par une société d’aide à l’enfance), il est inutile de contacter les parents, d’entreprendre une évaluation de la situation familiale ou de procéder à une vérification auprès d’une tierce partie pour obtenir la confirmation de ces circonstances particulières.
Contact avec les parents
Dans les cas appropriés, on contactera le père ou la mère ou le tuteur légal pour vérifier les circonstances particulières concernant la personne qui fait la demande. On procédera comme suit :
- par téléphone ou en rencontrant la personne si elle demeure à proximité
- en demandant la collaboration de l’administratrice ou de l’administrateur dans la zone géographique du lieu de résidence des parents
- par lettre, tout particulièrement si les parents ne résident pas en Ontario, pour, d’une part, déterminer la raison qui a amené la personne qui fait la demande à quitter le foyer familial et, d’autre part, chercher à établir si elle sera autorisée à le réintégrer
On ne contactera pas les parents lorsque l’état de la personne qui fait la demande témoigne de violences physiques, psychologiques ou sexuelles subies dans le foyer familial ou lorsqu’il est évident que la sécurité de cette personne est menacée.
Évaluation des circonstances familiales
Pour déterminer s’il existe des circonstances particulières, l’administratrice ou l’administrateur peut demander l’évaluation de la situation familiale par une agence ou un service de counseling de la jeunesse ou un service de consultations familiales. En l’absence d’agence ou de service de ce genre, l’évaluation peut être faite en obtenant des informations auprès de tierces personnes appropriées. Il peut s’agir d’informations verbales ou écrites obtenues d’un établissement scolaire (p. ex., directeurs d’école, conseillers en orientation), de médecins ou d’autres professionnels de la santé, d’agents de la santé publique ou de membres de la famille.
Dans les cas appropriés, on encouragera les parents de la personne qui fait la demande à participer à l’évaluation. Aux premiers stades de l’évaluation, il peut apparaître que des consultations familiales sont à recommander à condition que les parents acceptent d’y participer. Si tel est le cas, on peut diriger la famille vers un service de counseling familial ou tout autre service approprié.
Si le père ou la mère refuse de participer à l’évaluation ou si un contact direct entre la personne qui fait la demande et son père ou sa mère peut constituer un risque pour la personne qui fait la demande, l’évaluation doit être effectuée uniquement entre cette dernière et le personnel de l’agence. Une personne de moins de 18 ans qui fait une demande ne peut être déboutée en raison du refus de ses parents de participer au processus d’évaluation.
Dans la mesure du possible, on obtiendra le paiement des coûts de l’évaluation par une source tierce, notamment si le père ou la mère peut bénéficier d’un programme d’aide de son employeur, par exemple.
Vérifications auprès de tiers
Lorsqu’il est impossible de contacter le père ou la mère, que celui-ci ou celle-ci refuse de participer ou qu’il n’est pas nécessaire de communiquer avec le père ou la mère, les vérifications auprès de tiers sont acceptées. Elles ont le même poids que les communications avec les parents lorsqu’il s’agit d’établir l’existence de circonstances particulières.
Les vérifications auprès de tiers peuvent comprendre les informations fournies par un conseiller scolaire ou familial, ou les renseignements obtenus auprès d’une société d’aide à l’enfance, de policiers, de médecins ou d’autres autorités médicales ou judiciaires.
Confidentialité
Le droit à la confidentialité de la personne de moins de 18 ans qui fait une demande doit être respecté en tout temps. L’intervenante ou l’intervenant doit respecter les exigences de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée en ce qui concerne la divulgation d’informations sur la personne qui fait la demande.
Le Consentement à la divulgation et à la vérification de renseignements autorise l’administratrice ou l’administrateur à obtenir les informations nécessaires pour déterminer l’admissibilité. Cependant, avant de contacter les parents ou un tiers, l’administratrice ou l’administrateur doit obtenir l’autorisation de la personne qui fait la demande. L’intervenante ou l’intervenant doit informer cette dernière que son adresse ou des renseignements sur sa localisation ne seront pas communiqués à ses parents afin de ne pas lui faire courir de risques.
Conditions de logement
Lorsque l’existence de circonstances particulières a été établie, l’administratrice ou l’administrateur doit déterminer si les conditions de logement sont propres à permettre à la personne qui fait la demande de respecter toutes les conditions d’admissibilité concernant la scolarisation ou la formation et, selon le cas, le soin des personnes à sa charge. Si possible, il faut encourager la personne à vivre dans un milieu supervisé par une famille ou une personne adulte qui peut au besoin lui fournir un soutien psychologique et des conseils (p. ex., logement partagé avec un membre de sa parenté ou des amis).
Lorsque les circonstances particulières découlent d’un manque de soutien financier de la part des parents, l’administratrice ou l’administrateur doit évaluer si le foyer familial est préférable à la solution de logement proposée par la personne qui fait la demande. Lorsque celle-ci habite dans une partie indépendante de la maison familiale ou dans un autre logement appartenant aux parents, on peut considérer que les parents apportent une aide financière à la personne qui fait la demande et, dans ce cas, le critère des circonstances particulières ne s’applique pas.
Si la personne qui fait la demande semble traverser une crise et qu’il n’existe pas d’autre possibilité de logement ou qu’elle habite chez ses parents, on peut envisager son placement dans une maison ou un foyer de transition accueillant des personnes victimes de violence familiale, dans une auberge de jeunesse ou dans un centre d’accueil d’urgence (pour plus de renseignements, voir la Directive 2.7 : Services d’hébergement d’urgence – agents de prestation de services des Premières Nations, la Directive 6.16 : Services d’hébergement et refuges d’urgence – GSMR et CADSS et la Directive 3.2 : Conditions de logement).
Exemptions des gains au titre du revenu ou des avoirs
Les gains des membres de moins de 18 ans d’un groupe de prestataires ou les montants qui leur sont versés en vertu d’un programme de formation sont exemptés au titre du revenu ou des avoirs. (Cette exemption peut être appliquée immédiatement, c.-à-d. qu’il n’est pas nécessaire que les membres aient reçu une aide pendant trois mois consécutifs avant l’application de l’exemption complète.)
Autres conditions d’admissibilité
Contact avec une personne adulte responsable ou un membre du personnel d’un organisme approprié
L’administratrice ou l’administrateur peut exiger, comme condition d’admissibilité, que la personne de moins de 18 ans qui fait une demande ou qui participe au programme reste en contact avec une personne adulte responsable ou un membre du personnel d’un organisme communautaire. La régularité de ces contacts dépend des circonstances propres à chaque cas.
La personne adulte responsable ou le membre de l’organisme approprié aide à vérifier que la personne de moins de 18 ans vit dans un milieu qui satisfait aux conditions d’admissibilité. Il s’assure également que la personne fait bon usage de l’aide offerte.
La personne adulte responsable ou le membre de l’organisme approprié est tenu d’informer l’administratrice ou l’administrateur lorsqu’il semble que les conditions de vie de la personne de moins de 18 ans ne satisfont pas aux conditions d’admissibilité.
Participation au Programme Expérience, poursuite et reprise des études pour les jeunes parents (EXPRESS)
La participation au programme EXPRESS est obligatoire pour les parents âgés de 16 ou 17 ans qui n’ont pas terminé leurs études secondaires et qui prennent part au programme Ontario au travail ou qui font partie d’un groupe de prestataires recevant une aide financière dans le cadre du programme Ontario au travail (pour plus de renseignements, voir la Directive 8.2 : Programme Expérience, poursuite et reprise des études pour les jeunes parents).
Maintien de l’aide financière
Si l’agent de prestation de services fournit une aide à une personne de moins de 18 ans qui participe au programme, il doit négocier avec les parents de cette personne pour obtenir qu’ils versent une aide financière volontaire s’ils sont en mesure de le faire. Dans ce cas, il faut remplir la Déclaration relative aux aliments ou à l’entretien (formule 2212). Lorsqu’une aide financière ne peut être négociée, une requête peut être adressée à la Division provinciale de la Cour de l’Ontario pour obtenir une ordonnance alimentaire (pour plus de renseignements, voir la Directive 5.5 : Obligations alimentaires envers la famille).
Lorsque des démarches sont entreprises pour obtenir une aide volontaire, il faut toujours s’assurer qu’elles ne font courir aucun risque à la personne de moins de 18 ans. Une requête auprès du tribunal n’est pas une condition préalable à l’admissibilité à l’aide lorsque l’existence de circonstances particulières a été établie.
Lorsque des démarches judiciaires sont entreprises pour obtenir une aide financière des parents, il convient d’examiner chaque situation objectivement, en tenant compte de la situation dans laquelle se trouve la personne de moins de 18 ans et en gardant à l’esprit qu’il existe une obligation parentale de subvenir aux besoins de l’enfant en vertu de l’article 31 de la Loi sur le droit de la famille.
Dans leur interprétation de l’article 31 de la Loi sur le droit de la famille, les tribunaux reconnaissent aux enfants de 16 ans et plus la volonté de se soustraire au contrôle parental. Cela signifie que l’enfant doit avoir quitté le foyer familial de son propre chef.
Traitement des couples
La personne de moins de 18 ans qui fait une demande et qui est dans une relation de couple est admissible à de l’aide si tous les autres critères d’admissibilité sont satisfaits.
Si un membre du couple ou les deux ont moins de 18 ans, les deux doivent satisfaire aux critères d’admissibilité applicables aux personnes de moins de 18 ans et toute aide accordée doit être versée à une ou un fiduciaire. En outre, l’administratrice ou l’administrateur doit être convaincu que la relation de couple est réelle (voir la Directive 3.3 : Cohabitation pour un complément d’information).
Si la personne qui fait la demande a plus de 18 ans et que sa conjointe ou son conjoint a moins de 18 ans, seule cette dernière doit satisfaire aux critères d’admissibilité applicables aux moins de 18 ans. Dans un tel cas, une ou un fiduciaire n’est pas exigé.
Personnes de moins de 16 ans
La personne de moins de 16 ans qui fait une demande, qui a un enfant à charge et qui n’habite pas le foyer familial peut être admissible à de l’aide si elle satisfait aux critères d’admissibilité s’appliquant aux personnes de moins de 18 ans.
La personne de moins de 16 ans qui fait une demande, qui a un enfant à charge et qui habite le foyer familial peut être admissible à de l’aide au nom de son enfant (pour plus de renseignements, voir la Directive 3.9 : Enfants à charge).
Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à de l’aide :
- les personnes de moins de 16 ans qui vivent seules et qui ne demeurent pas au foyer familial
- les personnes de moins de 16 ans qui font une demande, qui ont une conjointe ou un conjoint de moins de 16 ans et qui ne demeurent pas au foyer familial