juin 2018

3.4 : Personnes vivant avec le père ou la mère

Compétence législative

Paragraphes 2 (1) et (2), articles 11 et 41, et paragraphes 44 (2) et (4) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appropriés appuyant les décisions prises et le niveau d’aide accordé figurent au dossier.

Application de la politique

La détermination de l’autonomie financière est réalisée à l’égard de toutes les personnes qui font une demande et qui participent au programme (y compris les pères ou mères seul soutien de famille) qui ont au moins 18 ans et qui vivent avec leurs parents.

Les administrateurs d’Ontario au travail qui sont membres d’une Première Nation peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire, selon ce qui est approprié, pour suivre les priorités de leur Première Nation.

Détermination de l’autonomie financière

La personne qui fait une demande ou qui participe au programme, qui a au moins 18 ans et qui vit avec son père ou sa mère est réputée financièrement autonome si au moins l’un des critères suivants s’applique :

  • elle vit avec sa conjointe ou son conjoint ou a vécu par le passé avec sa conjointe ou son conjoint
  • elle est admissible comme étudiante ou étudiant seul soutien de famille (personne autonome ou subvenant à ses propres besoins) au Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario ou au programme de financement d’études postsecondaires des Premières nations, ou y a été par le passé
  • il y a eu une période cumulative d’au moins deux ans au cours de laquelle un ou plusieurs des événements ci-dessous est survenu :
    • la personne a touché un revenu mensuel net, à l’exception d’aliments, supérieur au plafond de l’aide au revenu pour une personne seule
    • ses besoins essentiels et son logement ont été assurés par une personne ou une entité autre que sa mère ou son père ou un établissement
    • elle a reçu des prestations d’aide sociale en son propre nom
    • elle a vécu à l’extérieur du domicile de sa mère ou de son père après son 18e anniversaire de naissance
  • cinq années se sont écoulées depuis qu’elle a arrêté de fréquenter l’école secondaire ou de recevoir un enseignement satisfaisant à la maison (les cours par correspondance ne sont pas réputés un enseignement à domicile aux termes de la Loi sur l’éducation)
  • elle a obtenu un diplôme d’un établissement autorisé à attribuer des grades universitaires ou un diplôme d’un collège d’arts appliqués et de technologie
  • elle est la mère ou le père d’un enfant dont elle ou il a ou a eu la garde légitime

L’auteur d’une demande ou un participant de 18 ans au plus, vivant avec ses parents, est financièrement indépendant, au cours d’un mois donné, s’il remplit les conditions suivantes, selon le cas :

  • ses avoirs excèdent le montant maximal d’avoirs autorisé pour une personne seule
  • son revenu mensuel net, autre que les aliments, est supérieur au soutien du revenu maximal autorisé pour une personne seule

Si la personne qui fait une demande ou qui participe au programme vit avec son père ou sa mère et est réputée financièrement autonome, elle peut être admissible à de l’aide en son propre nom conformément à la règle relative aux personnes vivant avec le père ou la mère. La personne adulte financièrement autonome fait partie de son propre groupe de prestataires, et non de celui de son père ou de sa mère (si cette dernière personne reçoit elle aussi de l’aide).

Les besoins matériels des adultes financièrement autonomes sont déterminés conformément au paragraphe 44 (3) du Règlement de l’Ontario 134/98. L’aide accordée comprend un montant au titre des besoins essentiels et une allocation spéciale de pension. Une allocation de régime alimentaire spécial ainsi que l’allocation de vie dans les collectivités éloignées et l’allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement peuvent aussi être prévues.

Disposition relative au « choix »

La personne réputée financièrement autonome peut choisir de faire calculer ses besoins matériels comme si elle était une personne adulte à charge.

Si la personne adulte financièrement autonome choisit de faire calculer ses besoins matériels comme si elle était une personne adulte à charge, elle est comprise dans le groupe de prestataires de son père ou de sa mère si celui-ci ou celle-ci reçoit de l’aide.

La personne qui répond aux critères pour être réputée personne adulte financièrement autonome, mais qui a choisi d’être considérée comme une personne adulte à charge comprise dans le groupe de prestataires de ses parents peut révoquer son choix en tout temps. Cela veut dire qu’elle ne sera plus comprise dans le groupe de prestataires de ses parents et que ses besoins essentiels seront calculés comme si elle était une personne adulte financièrement autonome.

Personne adulte à charge

Une personne est réputée personne adulte à charge et comprise dans le groupe de prestataires de la personne qui fait une demande ou qui participe au programme si elle réunit les conditions suivantes :

  • elle a au moins 18 ans
  • la personne qui fait une demande ou qui participe au programme ou la conjointe ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires de la personne qui fait une demande ou qui participe au programme est son père ou sa mère
  • elle vit dans le même logement que la personne qui fait une demande ou qui participe au programme
    • Remarque : Si un adulte à charge fréquente un établissement d’enseignement secondaire ou post-secondaire à temps plein, loin du domicile parental, il est considéré comme résidant au domicile parental jusqu’à la fin de ses études et le montant intégral de l’aide au nom de la personne à charge est maintenu dans le groupe de prestataires parental
  • elle n’est pas réputée financièrement autonome

Une personne adulte à charge n’est pas admissible en son propre nom à de l’aide. Si son père ou sa mère reçoit de l’aide, la personne adulte à charge est comprise dans son groupe de prestataires. Si son père ou sa mère ne reçoit pas de l’aide, la personne adulte à charge n’est pas admissible à de l’aide.

Le revenu de la personne adulte à charge est réputé un revenu du groupe de prestataires. Si la personne adulte à charge a des gains et ne fréquente pas l’école à temps plein, les exemptions de gains s’appliquent et l’aide versée au groupe de prestataires est réduite en conséquence.

Les prêts d’étudiant et bourses versés en vertu du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO) à des adultes à charge – qui ne sont pas des conjoints compris dans le groupe de prestataires – si l’adulte à charge reste dans le programme d’étude ou de formation pour lequel le prêt ou la bourse a été versé.

Les gains d’une personne adulte à charge qui fréquente l’école secondaire à temps plein et les montants qu’elle touche dans le cadre d’un programme de formation constituent un avoir exempté.

Une personne adulte à charge est écartée du groupe de bénéficiaires un mois donné si, selon le cas :

  • son revenu net pendant ce mois dépasse le plafond de l’allocation accordée à une personne seule
  • son avoir dépasse le plafond de l’avoir autorisé pour une personne seule

La période de retrait du groupe peut être incluse dans la période d’autonomie de deux ans prévue pour la détermination d’autonomie financière.

Si la personne adulte à charge est écartée du groupe de prestataires en raison de son revenu ou de son avoir, et n’est pas admissible à l’aide en son propre nom, tout montant  qui est versé à ses parents au titre du gîte et du couvert est traité comme un revenu du groupe de prestataires de son père ou de sa mère.

Exceptions à la règle relative aux personnes vivant avec le père ou la mère

La règle relative aux personnes vivant avec le père ou la mère ne s’applique pas à la personne adulte financièrement autonome qui vit avec son père ou sa mère dans l’un des cas suivants :

  • la personne adulte financièrement autonome est le seul propriétaire ou locataire de la résidence familiale.
  • le père ou la mère de la personne adulte financièrement autonome touche le Supplément de revenu garanti aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou des prestations aux termes de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario.
  • l’administratrice ou l’administrateur est convaincu que le père ou la mère exige que la personne adulte financièrement autonome, si elle veut continuer de vivre dans son domicile, participe aux dépenses de logement (il ou elle fait une déclaration solennelle à cet effet, etc.).
  • l’administratrice ou l’administrateur est convaincu que la personne adulte financièrement autonome a l’obligation légale d’acquitter les dépenses du logement familial (loyer, chauffage, électricité, etc.) ou d’y participer. La preuve de l’existence d’une obligation légale peut notamment comprendre une lettre du ou de la propriétaire, une copie du bail ou une facture d’un service public au nom de la personne adulte financièrement autonome.

Les besoins matériels de la personne adulte financièrement autonome visée par une ou plusieurs des exceptions sont calculés conformément à l’article 41 et au paragraphe 42 (2) ou au paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98. Est notamment compris un montant au titre des besoins essentiels et du logement, ou un montant au titre du gîte et du couvert.

Le montant de l’aide au titre du logement est calculé en déterminant la proportion des dépenses réelles de logement payée par la personne qui fait la demande ou le bénéficiaire, jusqu’à concurrence du montant total des dépenses de logement du groupe de prestataires. L’aide au titre du logement versée à toutes les personnes qui font une demande ou à tous les bénéficiaires ne doit pas dépasser le montant réel du loyer.

Exemples

Exemple 1

Une femme de 25 ans, qui vit avec ses parents bénéficiaires d’une aide, avait la garde de son fils par le passé. Aujourd’hui, son fils ne vit plus avec elle.

Elle est réputée financièrement autonome étant donné qu’elle a déjà eu la garde de son fils. Elle peut être admissible à de l’aide en son propre nom en vertu de la règle relative aux personnes vivant avec le père ou la mère. Elle peut aussi choisir d’être incluse dans le groupe de prestataires de ses parents à titre de personne adulte à charge.

Exemple 2

Un homme de 23 ans, qui vit avec sa mère qui ne reçoit aucune aide, a vécu hors du domicile familial pendant les mois d’hiver sur une période cumulative de deux ans depuis son 18e anniversaire.

Il est réputé financièrement autonome étant donné qu’il a vécu hors du domicile familial pendant une période cumulative de deux ans depuis son 18e anniversaire. Il peut être admissible à de l’aide en son propre nom en vertu de la règle relative aux personnes vivant avec le père ou la mère. Comme sa mère ne reçoit aucune aide, il ne peut pas choisir d’être réputé personne adulte à charge dans son groupe de prestataires.

Exemple 3

Une femme de 23 ans vit chez son père, qui ne reçoit aucune aide. Elle paie un loyer tous les mois. À l’heure actuelle, elle est sans travail, mais elle a travaillé à temps plein pendant trois ans et elle gagnait plus de 800 $ par mois.

Elle est réputée financièrement autonome étant donné qu’elle a eu un revenu mensuel, autre qu’une pension alimentaire, pendant une période cumulative de deux ans et que ce revenu était supérieur au plafond de l’aide admissible pour une personne seule. L’administratrice ou l’administrateur est convaincu que son père exige qu’elle paie un loyer afin de continuer à vivre dans sa maison. La jeune femme peut être admissible à de l’aide en son propre nom; cependant, elle n’est pas assujettie à la règle relative aux personnes vivant avec le père ou la mère.

Exemple 4

Un homme qui ne reçoit aucune aide emménage chez son fils, propriétaire d’un appartement en copropriété. Son fils, l’unique propriétaire de l’appartement, vient de perdre l’emploi qu’il occupait depuis 15 ans et a présenté une demande d’aide.

Le jeune homme est réputé financièrement autonome parce qu’il a subvenu à ses propres besoins pendant plus de deux ans et il peut être admissible à de l’aide en son propre nom. Toutefois, il n’est pas assujetti à la règle relative aux personnes vivant avec le père ou la mère étant donné qu’il est le seul propriétaire de l’appartement.

Exemple 5

Une femme âgée, bénéficiaire d’une prestation du Régime de revenu annuel garanti de l’Ontario, vit chez son fils, qui est marié. Le fils a fait une demande d’aide.

Le fils est réputé financièrement autonome du fait qu’il se trouve dans une relation de couple. Il peut être admissible à de l’aide en son propre nom; cependant, il n’est pas assujetti à la règle relative aux personnes vivant avec le père ou la mère parce que sa mère ou son père reçoit de l’aide dans le cadre du Régime de revenu annuel garanti de l’Ontario.