décembre 2021

Compétence législative

Paragraphes 7 (1), (2) et (3), et 13 (1) et (2) de la Loi.
Articles 9, 13, 15 et 39, et paragraphes 49 (1) et 54 (1) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appuyant les décisions prises figurent au dossier.

La confirmation écrite des prêts, subventions, bourses d’études et prix, indiquant le montant reçu aux fins des frais d’études et de subsistance, est versée au dossier.

La formule Convention de remboursement est remplie et versée au dossier des personnes qui participent au programme et qui reçoivent de l’aide en attendant le versement de leur prêt étudiant.

Application de la politique

Conformément à l’obligation de réaliser les ressources auxquelles elles peuvent avoir accès, toutes les personnes qui font une demande ou qui participent au programme et qui fréquentent ou envisagent de fréquenter, à temps plein, un établissement d’enseignement postsecondaire agréé doivent faire des efforts raisonnables pour obtenir un prêt aux termes de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou des deux. Il s’agit là d’une condition d’admissibilité à l’aide.

Les Indiens inscrits et les Inuits qui fréquentent ou envisagent de fréquenter, à temps plein, un établissement d’enseignement postsecondaire agréé doivent aussi faire une demande d’aide financière à des fins éducatives par l’entremise de Services aux Autochtones Canada (SAC). SAC offre aux étudiants admissibles qui sont des Indiens inscrits et des Inuits une aide financière sous le régime de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour leur permettre de poursuivre leurs études. Deux programmes de financement existent : le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire et le Programme préparatoire à l’entrée au collège et à l’université.

Les administrateurs d’Ontario au travail qui sont membres d’une Première Nation peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire, selon ce qui est approprié, pour suivre les priorités de leur Première Nation.

Définition du terme « étudiant à temps plein »

La personne qui fait une demande ou qui participe au programme est réputée « étudiant à temps plein » si elle réunit les conditions suivantes :

  • elle est inscrite ou remplit les exigences pour s’inscrire à au moins 60 % de la charge de cours complète dans un établissement d’enseignement postsecondaire désigné (40 % dans le cas des personnes ayant un handicap permanent)
  • elle est inscrite ou remplit les exigences pour s’inscrire à un programme sanctionné par un grade, un diplôme ou un certificat qui doit durer au moins 12 semaines sur une période de 15 semaines consécutives

Définition du terme « étudiant à temps partiel »

On entend par « étudiant à temps partiel » la personne qui fait une demande ou qui participe au programme et qui suit de 20 à 59 % d’une charge de cours complète (20 à 39 % d’une charge de cours complète dans le cas d’une personne ayant un handicap permanent).

Gains des étudiants au niveau postsecondaire

Les gains des personnes qui fréquentent à temps plein un établissement postsecondaire et les montants qui leur sont versés dans le cadre d’un programme de formation ne sont pas réputés un revenu ou un avoir sous réserve de certaines conditions (pour plus de renseignements, voir la Directive 5.3 : Exemptions de gains et la Directive 4.1 : Sommaire des règles relatives au calcul de l’avoir).

Admissibilité à l’aide

La personne seule qui fait une demande ou qui participe au programme et qui poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire agréé n’est pas admissible à l’aide si, selon le cas :

  • elle a reçu un prêt consenti aux termes de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
  • elle n’est pas admissible à un prêt aux termes de l’une ou l’autre de ces lois en raison du niveau du revenu de son père ou de sa mère ou du non-remboursement d’un prêt antérieur consenti aux termes de l’une ou l’autre des lois susmentionnées

Le père ou la mère seul soutien de famille ou un membre d’un groupe de prestataires peut être admissible à de l’aide si le montant du soutien financier qu’il reçoit dans le cadre du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) ou du Programme canadien de prêts aux étudiants au titre de ses frais de subsistance personnels ne dépasse pas ses besoins matériels. Dans ce cas, le programme Ontario au travail fournit une aide supplémentaire pour combler la différence entre les frais de subsistance personnels inclus dans le ou les prêts et les besoins matériels de la personne pourvu qu’elle continue de respecter tous les autres critères d’admissibilité.

Les prêts d’étudiant et bourses versés en vertu du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO) à des adultes à charge (qui ne sont pas des conjoints compris dans le groupe de prestataires) ou à des enfants à charge  et les prêts accordés aux étudiants à temps partiel sont exemptés comme revenu. Ils sont exemptés comme avoir si l’étudiant à charge et l’étudiant à temps partiel reste dans le programme d’étude ou de formation pour lequel le prêt ou la bourse a été versé.

Beaucoup d’établissements d’enseignement postsecondaire en Ontario disposent de fonds d’urgence à l’interne pour aider les étudiants dont les prêts ne sont pas versés à temps. Les étudiants au niveau postsecondaire qui attendent leur prêt étudiant doivent présenter une demande d’aide d’urgence à l’établissement qu’ils fréquentent avant de faire une demande au programme Ontario au travail. S’ils n’ont pas obtenu leur prêt au début des classes et qu’aucune aide d’urgence n’est disponible, ils peuvent faire une demande d’aide, ou rester admissibles à de l’aide, en attendant le versement de leur prêt pourvu qu’ils continuent de respecter tous les autres critères d’admissibilité.

Les personnes qui font une demande ou qui participent au programme devraient fournir une copie de l’évaluation relative à leur prêt étudiant ou tout autre document pour que le personnel, d’une part, établisse si elles sont des étudiants à temps plein ou à temps partiel et, d’autre part, fixe le montant de l’aide supplémentaire qui leur sera accordée ou le montant de l’aide qui leur sera fournie en attendant le versement de leur prêt. Les documents prévus incluent notamment ce qui suit :

  • le sommaire d’évaluation du RAFEO
  • l’avis d’évaluation / de réévaluation du RAFEO
  • une lettre officielle ou un avis officiel du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral ou de l’établissement d’enseignement renfermant des précisions sur le prêt étudiant, des subventions, la bourse d’études ou un prix que l’étudiante ou l’étudiant est autorisé à recevoir

La personne qui fait une demande ou qui participe au programme et qui attend un prêt étudiant doit signer une Convention de remboursement précisant qu’elle s’engage à rembourser l’aide reçue une fois qu’elle aura obtenu son prêt étudiant. Une formule Cession et directive ne doit pas être utilisée dans ces cas. En fixant le montant à rembourser, l’administrateur ou l’administratrice peut ne demander que le remboursement de l’aide versée durant la période d’études.

La personne qui fait une demande ou qui participe au programme doit être informée qu’un paiement excédentaire sera établi et recouvré si elle ne respecte pas l’entente de remboursement de l’aide qui lui a été versée (pour plus de renseignements, voir la Directive 9.3 : Recouvrement des paiements excédentaires).

La personne qui s’occupe d’un enfant, qui obtient une aide pour soins temporaires pour le compte de l’enfant et qui obtient aussi un prêt étudiant reste toujours admissible à l’aide pour soins temporaires (pour plus de renseignements, voir la Directive 3.10 : Aide pour soins temporaires).

L’administratrice ou l’administrateur peut approuver la fréquentation à temps partiel ou à temps plein d’un programme d’enseignement postsecondaire ou de formation à titre d’activité d’aide à l’emploi.

Programmes de microcertification

La stratégie de microcertification du ministère des Collèges et Universités prévoit des occasions de formation de courte durée visant à préparer les Ontariennes et Ontariens à accéder au marché du travail. Les participants peuvent recevoir une aide financière du RAFEO, dont une allocation de 5 $ par heure de formation pour les coûts de l’éducation.

Les programmes de microcertification ne sont pas considérés comme des programmes d’études postsecondaires à temps plein aux fins de l’aide sociale.

La participation à un programme de microcertification du MCU n’a aucune incidence sur l’admissibilité au programme Ontario au travail, ni sur le montant de l’aide sociale auquel une personne a droit.

Tout le financement au titre du RAFEO touchant les programmes de microcertification concerne les frais directement liés aux études, et est donc exempté à titre de revenu et d’avoirs.

Si un prestataire du programme Ontario au travail ou l’auteur d’une demande d’aide reçoit une aide du RAFEO pour un programme de microcertification en plus d’une aide pour un programme d’études postsecondaires odrinaire à temps plein ou à temps partiel, la portion de l’aide affectée au programme de microcertification est exemptée, et la portion applicable au programme ordinaire à temps plein ou à temps partiel est traitée selon les règles énoncées ailleurs dans la présente directive.

Calcul de l’aide

Les prêts, subventions, bourses d’études et prix reçus sous le régime de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants au titre des frais directement liés aux études (frais de scolarité, autres frais obligatoires, livres et fournitures scolaires, transport, etc.) sont exemptés à titre de revenu et d’avoirs, tant que la personne participe à la formation ou au programme d’études ayant fait l’objet de l’octroi des fonds.

Une liste complète des prêts, subventions, bourses d’études et prix du RAFEO est affichée à https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/index.htm.

En outre, les administrateurs peuvent exempter la partie des autres prêts, subventions, bourses d’études et prix qui sera appliquée dans une période raisonnable à des dépenses d’éducation directes à titre de revenu et d’avoirs.

Les fonds versés à des personnes à charge, enfants ou adultes (qui ne sont pas des conjoints) au titre des dépenses directes pour études et frais de subsistance personnels (allocation de frais de subsistance) ne sont pas inclus dans le revenu et les avoirs, tant que la personne à charge suit le programme d’étude ou de formation pour lequel les fonds sont versés.

Si un adulte ou un enfant à charge fréquente un établissement post-secondaire à temps plein, loin du domicile parental, il est considéré comme résidant au domicile parental jusqu’à la fin de ses études et le montant intégral de l’aide au nom de la personne à charge est maintenu dans le groupe de prestataires parental.

Les fonds que reçoit un destinataire ou un conjoint, destinés aux frais de subsistance personnels (allocation de frais de subsistance), sont inclus dans le revenu ou les avoirs.  Les dépenses liées à la garde d’enfants, au transport et aux déplacements ne sont pas considérées comme des frais de subsistance. Cependant, les montants versés au titre de ces dépenses ne doivent pas être versés également par le programme Ontario au travail. Le personnel doit tenir compte de ces montants avant de verser les prestations connexes et au moment de calculer les déductions au titre de la garde d’enfants.

Aux fins de l’aide sociale, l’allocation  de subsistance est équivalente au total de l’aide financière (prêts, subventions, bourses d’études, prix) moins les frais réels liés aux études.

Les frais réels liés aux études aux fins de l’admissibilité au financement du programme Ontario au travail peuvent être au-delà de ce qui figure sur les formulaires d’évaluation du RAFEO de l’étudiant et peuvent inclure les montants payés réellement par le client pour couvrir des coûts liés aux frais de scolarité, aux livres et au matériel, aux frais de déplacement localement et à la garde d’enfants. Les clients devraient fournir une preuve du paiement de ces montants. Remarque : les fonds non liés aux études qui sont indiqués dans les formulaires d’évaluation du RAFEO peuvent inclure le total des fonds moins les frais de scolarité, les frais obligatoires, le coût des livres et du matériel, les frais de déplacement localement et les frais de garde d’enfants.

Total de l’aide financière - frais réels liés aux études = allocation de subsistance  (revenu imputable)

Exemple :
Subvention = 3 500 $
Prêt = 6 500 $
Total de l’aide financière = 10 000 $
Frais réels liés aux études = 5 000 $

Calcul de l’allocation de subsistance aux fins du programme Ontario au travail :
10 000 $ - 5 000 $ = 5 000 $ (revenu imputable)

Subventions destinées aux pupilles de la Couronne

Le RAFEO verse un certain nombre de paiements spécifiques à des fins particulières, qui ne sont pas pris en compte dans l’évaluation habituelle du RAFEO pour les frais liés aux études, les frais liés au transport et les frais de subsistance. Ces fonds ne visent pas à réduire le montant de l’aide financière à laquelle un étudiant ou une étudiante peut recevoir au chapitre du RAFEO. Il s’agit de versements supplémentaires versés par le RAFEO à ces étudiants et étudiantes. Ces subventions incluent :

  • la Subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance (SFAS)
  • l’Aide de 100% pour les frais de scolarité des jeunes quittant la prise en charge (portion des fonds octroyés par l’établissement)

Pour l’aide sociale, les subventions à des fins particulières ne sont pas incluses dans le calcul de l’allocation de subsistance (revenu imputable). Cette allocation serait calculée de la façon suivante pour les étudiantes et étudiants qui perçoivent une somme en vertu d’une subvention à des fins particulières.

Total des droits à l’aide financière (à l’exclusion de la subvention à des fins particulières) - frais réels liés aux études = allocation de subsistance (revenu imputable)

Exemple :
Subvention = 3 500 $
Prêt =  6 500 $
SFAS = 2 000 $
Total de l’aide financière = 12 000 $
Frais réels liés aux études = 5 000 $

Calcul du revenu imputable :
10 000 $ (3 500 $ + 6 500 $) - 5 000 $ = 5 000 $ (allocation de subsistance)

Sources de renseignements pour les étudiants

Il existe un éventail de programmes d’aide financière auxquels les étudiants peuvent avoir accès pour payer le coût de leurs études postsecondaires, y compris les cours par correspondance, les années de rattrapage (cours devant être suivis à titre de cours préalables pour être admis à un programme d’études supérieures, etc.), les programmes travail-études et les programmes de formation professionnelle privés.

En outre, les personnes qui ont du mal à rembourser leurs prêts étudiants peuvent être admissibles à des programmes d’exemption du paiement d’intérêts en ce qui concerne les prêts consentis dans le cadre du Régime de prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario ou du Programme canadien de prêts aux étudiants.

Le personnel du programme Ontario au travail doit connaître les sources de renseignements sur les études postsecondaires et orienter les étudiants vers les programmes d’aide appropriés, si besoin est.

On peut trouver des renseignements détaillés sur l’admissibilité aux prêts et sur divers programmes d’aide financière offerts par les gouvernements provincial et fédéral sur les sites Web suivants :

www.osap.gov.on.ca
www.hrsdc.gc.ca
 www.aadnc-aandc.gc.ca

http://www.ontario.ca/fr/education-et-formation/prets-detudes-subventions-bourses-detudes-et-autres

Étudiants qui abandonnent leurs études ou qui entreprennent des études à temps partiel

Si une étudiante ou un étudiant du niveau postsecondaire abandonne ses études, tout l’argent qui lui reste d’un prêt ou d’une bourse d’études est réputé un revenu et un avoir. La partie du prêt étudiant correspondant aux frais de subsistance personnels est étalée sur la période d’études prévue.

Si une étudiante ou un étudiant du niveau postsecondaire interrompt ses études à temps plein et ne fait que des études à temps partiel, toute partie du prêt étudiant accordée au titre de ses frais de subsistance personnels qui a été versée et que l’étudiante ou l’étudiant a conservée est réputée un revenu et un avoir, et étalée sur la période d’études prévue. Dans ce cas, le personnel doit aussi examiner le plan d’études à temps partiel. Compte tenu du nombre d’heures de cours, il peut être approprié de demander à l’étudiante ou à l’étudiant de participer à d’autres activités d’aide à l’emploi.