octobre 2018

Compétence législative

Articles 2, 5 et 10 de la Loi.
Article 59 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appropriés appuyant les décisions prises et le niveau des prestations figurent au dossier.

Les prestations offertes sont soit des prestations obligatoires, soit des prestations discrétionnaires. Elles sont accordées conformément aux délais impartis.

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer que toutes les exigences sont respectées.

Application de la politique

Les prestations accordées dans le cadre du programme Ontario au travail sont soit des prestations obligatoires, soit des prestations discrétionnaires.

Les prestations obligatoires sont énumérées dans le Règlement et versées aux bénéficiaires admissibles et aux personnes à leur charge.

L’administratrice ou l’administrateur accorde, à son gré et au cas par cas, des prestations discrétionnaires et en détermine le montant. Les prestations discrétionnaires peuvent être énumérées dans le Règlement. Le directeur peut aussi les autoriser à titre de services, d’articles ou de paiements spéciaux si, d’une part, l’administratrice ou l’administrateur en a établi le besoin en se fondant sur des documents vérifiables et, d’autre part, le défaut de fournir le service pourrait être préjudiciable à la santé de la personne bénéficiaire ou d’un membre du groupe de prestataires.

Les administrateurs d’Ontario au travail qui sont membres d’une Première Nation peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire, selon ce qui est approprié, pour suivre les priorités de leur Première Nation.

Prestations obligatoires

Prestation pour chien-guide

La prestation pour chien-guide est une prestation obligatoire au titre du coût des soins courants à donner à un chien-guide et de son alimentation ordinaire. Le membre du groupe de prestataires qui a une déficience physique, notamment une déficience visuelle ou auditive, et qui a un chien-guide spécialement dressé est admissible à une prestation d’au plus 84 $ par mois.

On entend par chien-guide spécialement dressé :

  • le chien-guide pour les personnes ayant une déficience visuelle et dressé à l’une des écoles énumérées à l’article 1 du Règlement 58 pris en application de la Loi sur les droits des aveugles
  • un chien-guide pour malentendants et sourds dressé par l’organisme Hearing Ear Dogs of Canada ou toute autre école pour chiens pour malentendants qui fournit une carte d’identité ou d’attestation
  • un chien d’assistance reconnu (pour les personnes ayant un des états pathologiques suivants : sclérose en plaques, dystrophie musculaire, infirmité motrice cérébrale, épilepsie, autisme, lésion cérébrale acquise) et dressé par l’organisme Special Skills Dogs of Canada

La confirmation que le chien a été spécialement dressé est nécessaire pour obtenir la prestation pour chien-guide. Il peut s’agir d’un certificat de l’école de dressage ou d’une carte d’identité du ministère du Procureur général dans le cas d’un chien-guide pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Prestations discrétionnaires

Des fonds peuvent être versés pour couvrir des coûts exceptionnels ponctuels à la discrétion de l’administrateur. Les fonds discrétionnaires ne sont pas censés viser des coûts liés à des paiements continus (p. ex., suppléments du revenu ou du loyer).

Frais de déplacement et de transport à des fins non rattachées à la santé

Les frais de déplacement et de transport à des fins non rattachées à la santé peuvent faire l’objet d’une prestation discrétionnaire si l’administratrice ou l’administrateur est d’avis qu’ils sont raisonnables et appropriés.

Exemples :

  1. Transport d’une personne bénéficiaire pour retourner à son domicile à l’extérieur de l’Ontario. Le rapatriement vers une autre province ou un autre pays est laissé à la discrétion de l’administratrice ou de l’administrateur. Il est pris en considération lorsqu’il est dans l’intérêt véritable de la personne bénéficiaire (p. ex., cas de violence familiale ou cas où les besoins essentiels et le logement peuvent être fournis à la personne bénéficiaire dans sa province ou son pays d’origine).
  2. Transport de la personne bénéficiaire vers une autre municipalité ou le territoire d’une Première Nation si cette mesure est dans son intérêt véritable (p. ex., la personne bénéficiaire a trouvé un emploi).
  3. Transport de la personne bénéficiaire vers un tribunal pour obtenir des aliments de sa conjointe ou de son conjoint.
  4. Transport pour les visites à l’hôpital ou pour assister aux funérailles d’un proche parent.

Services, articles et paiements spéciaux

L’administratrice ou l’administrateur peut fournir des services, des articles et des paiements spéciaux si le directeur l’y autorise.

À l’heure actuelle, le directeur a autorisé les services, articles et paiements spéciaux suivants :

  • traitements de chiropractie
  • montant équivalent à l’allocation de vie dans les communautés éloignées dans le cas de personnes vivant dans des collectivités situées au sud du 50e parallèle qui n’ont pas accès à une route toute l’année
  • montant équivalent à l’allocation de vie dans les communautés éloignées pour des communautés des Premières Nations au Nord du 49e parallèle quel que soit l’accès routier pendant l’année
  • fauteuil roulant et aides à la mobilité (p. ex., appareil de levage), piles, piles de rechange et réparations nécessaires
  • fourniture, remplacement et réparation des prothèses auditives, y compris les piles, en ce qui concerne la tranche des frais non prise en charge par le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels
  • attestation d’un trouble d’apprentissage par un médecin ou un psychologue dûment qualifié
  • honoraires pour remplir des formulaires médicaux non pris en charge par l’Assurance-santé s’ils sont nécessaires pour attester l’admissibilité d’une personne à une aide ou à des prestations, ou à d’autres fins
  • remplacement ou réparation de meubles et d’appareils électroménagers essentiels
  • remplacement ou achat de détecteurs de fumée et de piles si la personne bénéficiaire est propriétaire de son logement et ne reçoit pas le montant maximal de l’allocation de logement
  • remplacements d’articles ménagers et d’effets personnels en cas d’urgence (p. ex., incendie, inondation, tempête)
  • lits électriques afin d’éviter les escarres de décubitus chez les personnes alitées
  • climatiseurs pour les personnes gravement asthmatiques
  • tire-lait électriques
  • layettes et articles pour bébé
  • analyses sanguines dans le cadre de demandes d’aide quand les coûts ne peuvent pas être acquittés d’une autre façon (p. ex., aide juridique)
  • honoraires applicables à la rédaction d’un testament s’ils ne peuvent pas être acquittés d’une autre façon (p. ex., aide juridique)
  • versement initial requis par les locateurs ou d’autres personnes pour le loyer, l’électricité et le chauffage, le cas échéant
  • paiements pour assurer le maintien des services d’électricité ou de chauffage ou pour empêcher une expulsion
  • paiements au titre de mesures peu coûteuses de conservation de l’énergie et de l’eau
  • coût d’un système d’alerte (p. ex., alerte visuelle clignotante, coussin de lit à fortes vibrations ou autre) si le bénéficiaire ou un membre du groupe de prestataires est sourd ou malentendant
  • soutiens liés au logement pour des résidents des communautés des Premières Nations, notamment :
    • avances de loyer
    • avances pour frais de carburant et d’électricité
    • prévention de l’interruption ou aide pour reconnecter les services publics ou le chauffage dans une résidence existante
    • établissement d’une nouvelle résidence principale
    • arriérés en matière de coûts de logement
    • arriérés en matière de coûts des services publics
    • autres services ou coûts nécessaires pour maintenir la sécurité ou le bien-être d’une personne dans le ménage, si ces soutiens ne peuvent pas être obtenus par un autre moyen

Le directeur peut autoriser la fourniture de services, d’articles et de paiements spéciaux en sus de ceux qui figurent sur la liste approuvée dans les cas suivants :

  • fins rattachées à la santé (à l’exclusion du coût des médicaments délivrés sur ordonnance) si l’administratrice ou l’administrateur a établi le besoin en se fondant sur des documents vérifiables et si le défaut de fournir le service, l’article ou le paiement pourrait être préjudiciable à la santé de la personne bénéficiaire ou d’un membre du groupe de prestataires. Le versement d’une prestation au titre de services, d’articles ou de paiements spéciaux est fonction des coûts réels.
  • fins non rattachées à la santé, au cas par cas.