8.6 Placements dans la collectivité
mai 2016
Compétence législative
Articles 2 et 4, paragraphes 7 (4), 39 (1) et (2), et article 73.1 de la Loi.
Paragraphes 14 (1) et (2), et articles 25 et 29 du Règlement 134/98.
Exigences de vérification
Les documents appuyant les décisions prises figurent au dossier.
Les mesures de suivi visant les personnes qui participent au programme sont documentées et ont été effectivement prises.
Application de la politique
Les placements dans la collectivité consistent en des travaux non rémunérés de service communautaire qui permettent aux participants de joindre les rangs de la population active avec une plus grande confiance en soi et de meilleures compétences.
Les personnes qui participent au programme prennent part à des placements dans la collectivité qui leur permettent d’acquérir une expérience valable, des références et des compétences professionnelles, de créer des réseaux de base, et de contribuer à la collectivité tout en améliorant leurs aptitudes à l’emploi.
L’administratrice ou l’administrateur peut, à son gré, assigner des placements dans la collectivité directement ou passer un contrat avec un organisme fournisseur de services. Les personnes qui participent au programme peuvent également demander un placement dans la collectivité.
Toutes les personnes qui participent à une activité de placement dans la collectivité bénéficient de la protection de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou d’une assurance-accidents privée.
Définition d’un placement dans la collectivité
Les placements ne sont pas rémunérés, et leur durée ne doit pas dépasser six mois (à moins qu’ils comprennent une formation, auquel cas, ils peuvent être prolongés jusqu’à concurrence de 12 mois).
Les placements se déroulent sous la direction de représentants de la collectivité ou d’organismes publics ou sans but lucratif, ou les deux. Une personne qui participe au programme peut proposer elle-même un placement sous la direction d’un organisme participant. On parle dans de tels cas de placements proposés par les participants.
Tous les placements doivent respecter les normes applicables aux jours fériés et aux fêtes religieuses, aux congés de maternité et parentaux, et à la cessation d’un placement.
Aucun placement n’a pour effet de déloger une personne de son emploi rémunéré auprès de l’organisme participant, y compris tout organisme associé ou apparenté.
Aucune personne qui participe au programme ne prend part à un placement qui l’oblige à enfreindre les conditions de son adhésion à une association professionnelle ou à un syndicat.
Les placements n’entravent pas le travail rémunéré des personnes qui participent au programme ou leurs chances d’obtenir un emploi rémunéré (p. ex., participation à une entrevue d’emploi planifiée ou orientation vers une agence de placement).
Organismes du secteur privé
Un organisme du secteur privé peut parrainer un placement dans la collectivité. Sa participation au placement se limite toutefois à offrir un soutien financier ou en nature (matériel, accessoires, savoir-faire, etc.). Un organisme du secteur privé ne peut pas offrir, administrer ou superviser, directement ou indirectement, un placement dans la collectivité.
Rôle de l’agent de prestation de services
L’administratrice ou l’administrateur peut, à son gré, assigner des placements dans la collectivité aux personnes qui participent au programme, soit directement, soit par l’entremise d’une tierce partie avec laquelle il a conclu un contrat (p. ex., une agence de placement de bénévoles).
Quelle que soit la formule de prestation choisie, l’agent de prestation de services doit jouer un rôle actif dans la promotion de la participation communautaire et la création de placements dans la collectivité, en plus d’aider activement les personnes qui font une demande ou qui participent au programme à proposer elles-mêmes des placements.
Il appartient à l’agent de prestation de services de verser des allocations ou de payer les frais des participants qui doivent engager de menues dépenses dans le cadre d’un placement dans la collectivité. Ces paiements peuvent être versés aux participants ou en leur nom (voir la Directive 7.4 : Prestations d’emploi et prestations pour la participation à des activités d’aide à l’emploi pour un complément d’information).
Les administrateurs dans les Premières Nations et les communautés du Nord ont le pouvoir discrétionnaire de faire preuve de souplesse lorsqu’ils doivent approuver des activités et des dépenses en tenant compte de facteurs culturels et géographiques afin de favoriser des résultats d’emploi pour des clients.
Placements proposés par les participants
Les personnes qui participent au programme et qui font déjà du bénévolat ou qui souhaitent faire du bénévolat au sein d’un organisme communautaire, public ou sans but lucratif donné doivent avoir la possibilité de proposer un placement dans un organisme de leur choix.
Le fait pour une personne qui participe au programme de proposer elle-même un placement lui permet d’en tirer une expérience de planification et d’organisation, et l’habilite en lui donnant le choix de l’organisme où elle sera placée.
Les placements proposés par les participants peuvent être autorisés dans les cas suivants :
- l’organisme concerné accepte d’administrer et de superviser le placement et de devenir un organisme participant pour les besoins du programme Ontario au travail
- l’agent de prestation de services agit comme employeur parrain des personnes qui proposent un placement au sein d’autres organismes
Lorsqu’il parraine un placement dans la collectivité, l’agent de prestation de services doit exiger que l’ensemble des principes de base du programme, des normes législatives et des normes du programme soient respectés. L’agent de prestation de services est encouragé à élaborer des mécanismes appropriés qui lui permettront de remplir ses obligations redditionnelles.
Les personnes qui participent au programme peuvent faire du bénévolat au sein de l’organisme où elles travaillent dans le cadre d’un placement dans la collectivité. Dans ce cas, l’organisme doit tenir un relevé distinct des heures de service communautaire et des heures de bénévolat. Seules les heures de service communautaire dans le cadre du placement sont assurées aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou du régime d’assurance-accidents du ministère.
Protection assurée par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail
Si l’agent de prestation de services parraine un placement dans la collectivité, la protection prévue par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail s’applique, par l’intermédiaire de l’agent de prestation de services, à la personne qui prend part au placement. Le ministère prend à sa charge tous les coûts liés à une blessure subie ou à une maladie contractée durant le placement. Les coûts liés à l’accident n’ont aucun effet sur le coefficient de tarification par incidence de la municipalité.
Si la personne qui participe à un placement bénéficie de la protection assurée par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou par le régime d’assurance-accidents du ministère, le ministère prend à sa charge les coûts de toute demande d’indemnisation pour accident du travail pendant la durée du placement de sorte que la demande n’ait aucune répercussion sur le coefficient de tarification par incidence de l’employeur et sur les primes qu’il doit acquitter.
En ce qui concerne l’assurance responsabilité civile, les personnes qui participent à un placement dans la collectivité jouissent de la même protection que tous les autres membres de l’organisme participant sans que celui-ci ait à acquitter une prime additionnelle à cet égard. Les personnes qui participent au programme répondent alors à la définition de « bénévole » au sens de la police d’assurance responsabilité de l’organisme (voir la Directive 8.5 : Placement dans un emploi pour un complément d’information).
Critères de définition des conditions d’un placement
Les agents de prestation de services doivent s’assurer que les placements dans la collectivité, y compris les placements proposés par les participants, qu’offrent des collectivités et des organismes publics ou sans but lucratif respectent des critères précis.
Les placements dans la collectivité ne doivent pas avoir pour effet de déloger un membre du personnel d’un emploi rémunéré au sein de l’organisme participant ou d’un organisme associé ou apparenté. Sont compris les cas où les fonctions :
- étaient exercées par un membre du personnel qui a été mis à pied et qui a des droits de rappel aux termes d’une convention collective
- sont exercées par un membre du personnel qui est en congé autorisé
Les personnes qui participent au programme peuvent passer jusqu’à six mois dans un placement autorisé, sauf si un plan particulier de formation professionnelle a été élaboré ou s’il est dans l’intérêt véritable d’une personne de bénéficier d’une prolongation de son placement, auquel cas le placement peut durer jusqu’à 12 mois.
Les personnes qui participent au programme peuvent passer jusqu’à 70 heures en tout par mois dans un placement autorisé. Aucun nombre d’heures minimal par mois n’est fixé. Un placement dans la collectivité ne peut être requis que si le nombre d’heures de travail rémunéré ou de travail indépendant de la personne est inférieur à 70.
Les étudiants inscrits à plein temps à un programme approuvé d’éducation de base ou de formation professionnelle liée à un emploi particulier ou inscrits à temps partiel à un programme d’alphabétisation approuvé peuvent être tenus d’accepter un placement dans la collectivité d’au plus 70 heures par mois pendant les vacances estivales.
L’agent de prestation de services ne peut compter les heures passées dans un placement dans la collectivité qu’à partir du moment où le placement devient une condition de l’entente de participation.
Lorsqu’un placement dans la collectivité fait partie des conditions de l’entente de participation, les heures liées au placement peuvent comprendre les heures consacrées aux activités d’orientation et de formation (p. ex., SIMDUT) en vue de préparer la personne à la participation communautaire.
Organismes participants
Les agents de prestation de services doivent veiller à ce que les organismes participants respectent les lois et les normes applicables en matière de droits de la personne et de santé et sécurité au travail.
Code des droits de la personne (Ontario)
Les organismes participants doivent respecter les dispositions du Code des droits de la personne (Ontario). Le Code garantit à toute personne le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe (y compris le fait d’être enceinte), l’orientation sexuelle, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, la situation familiale, une ou un partenaire de même sexe, ou la présence d’un handicap.
En outre, le Code garantit à chaque personne le droit d’être à l’abri de tout harcèlement au travail et des avances sexuelles d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion.
Il faut prendre des mesures d’adaptation à l’égard des personnes protégées par le Code, à moins que ces mesures ne causent un « préjudice indu » à l’organisme. Par exemple, la personne qui observe le jour du sabbat le samedi a droit à des mesures prévoyant son absence d’un placement le samedi, sauf si ces mesures causent un préjudice indu à l’organisme.
Si des questions relatives aux droits de la personne sont soulevées à l’égard d’un organisme participant, celui-ci doit prouver qu’il respecte les dispositions prévues.
Idéalement, les organismes participants doivent prendre les mesures suivantes :
- adopter une politique sur le harcèlement et la discrimination en milieu de travail ou un processus efficace et efficient pour déterminer et résoudre les questions liées au harcèlement et à la discrimination
- adopter une politique conforme au Code sur les mesures d’adaptation devant être prises à l’égard des personnes handicapées et sur le préjudice indu
Si l’organisme n’a pas adopté ces politiques, l’administratrice ou l’administrateur détermine s’il convient ou non d’approuver le placement.
Loi sur la santé et la sécurité au travail
Les employeurs ont les mêmes responsabilités en matière de santé et sécurité au travail envers les personnes qui participent au programme qu’envers leur propre personnel. Ils demeurent assujettis aux ordonnances des inspecteurs en santé du ministère du Travail. Les personnes qui participent au programme ont le droit de refuser d’exécuter des tâches qui, à leur avis, présentent des risques.
Elles doivent suivre alors la procédure décrite dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Si des questions relatives à la santé et à la sécurité au travail sont soulevées à l’égard d’un organisme participant, celui-ci doit prouver qu’il respecte les dispositions prévues.
Les agents de prestation de services demandent aux organismes participants d’adopter une approche préventive en matière de santé et sécurité au travail en veillant à ce que les personnes qui participent au programme Ontario au travail :
- reçoivent une orientation et une formation relatives aux méthodes de travail appropriées
- reçoivent des directives concernant les risques associés au placement, y compris une formation relative au Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
- aient accès à du matériel de protection et reçoivent des directives sur la façon et le moment de l’utiliser
Loi sur les normes d’emploi
La Loi sur les normes d’emploi s’applique au personnel d’une entreprise. Les personnes qui participent à des placements dans la collectivité dans le cadre du programme Ontario au travail ne sont pas des employés de l’organisme participant; par conséquent, elles ne sont pas visées par la Loi sur les normes d’emploi.
Jours fériés et fêtes religieuses
Les personnes qui participent au programme ne sont pas tenues de se rendre à leur placement dans la collectivité les jours fériés, sauf de leur plein gré. Si elles acceptent de se rendre à leur placement un jour férié, elles ont droit à une journée de congé de remplacement.
Quant aux fêtes religieuses, les organismes participants qui offrent des placements doivent donner suite à la demande de congé d’une personne pour motif religieux, conformément au Code des droits de la personne (Ontario).
Heures de participation
Les personnes qui participent au programme ne doivent pas passer plus de huit heures par jour ni plus de 44 heures par semaine dans un placement autorisé. Elles ont droit à des pauses-repas d’au moins 30 minutes après chaque période de travail de cinq heures consécutives.
Congé de maternité et congé parental
Congé de maternité
Les personnes qui participent au programme et qui sont enceintes peuvent interrompre leur placement dans la collectivité à partir de la 17e semaine avant la date prévue de l’accouchement. Elles doivent donner à l’agent de prestation de services un préavis écrit de deux semaines avant la date à laquelle elles désirent interrompre leur placement et lui remettre un certificat d’un médecin dûment qualifié qui indique la date prévue de l’accouchement. La durée du congé est de 17 semaines à compter de la date de début du congé.
La personne qui participe au programme peut interrompre un placement à une date antérieure à la date prévue en cas de complications causées par sa grossesse ou d’un accouchement avant terme, d’un enfant mort-né ou d’une fausse couche. Elle doit donner à l’agent de prestation de services un avis écrit dans les deux semaines qui suivent le jour où elle interrompt son placement. Si elle a interrompu son placement en raison de complications, elle doit fournir un certificat de son médecin qui précise, d’une part, son incapacité d’exercer les fonctions de son poste par suite des complications et, d’autre part, la date prévue de l’accouchement. Si la personne a interrompu son placement à cause d’une naissance prématurée, d’un enfant mort-né ou d’une fausse couche, elle doit fournir un certificat de son médecin qui précise la date prévue de l’accouchement et la date réelle de l’accouchement ou de la fausse couche.
Congé parental
Les personnes qui participent au programme peuvent interrompre leur placement après la naissance ou la prise en charge d’un enfant. Ce congé est de 52 semaines au total, mais si la personne a également pris un congé de maternité de 17 semaines, la durée maximale du congé parental est de 35 semaines. Si la personne n’a pas pris de congé de maternité, la durée du congé parental est de 37 semaines en tout à compter de la date choisie par la personne.
Les personnes qui participent au programme peuvent interrompre leur placement avant la date fixée si elles doivent commencer à s’occuper d’un enfant plus tôt que prévu. Dans ce cas, elles doivent donner à l’agent de prestation de services un avis écrit dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle elles ont interrompu leur placement.
Cessation du placement
Les personnes qui participent au programme doivent recevoir de l’agent de prestation de services un préavis oral ou écrit de la cessation de leur placement au moins une semaine avant la date où le placement est interrompu.