11.5 Échange de renseignements
Septembre 2023
Compétence législative
Articles 40, 41, paragraphes 49 (4) et 59 (2), et articles 71, 72 et 73 de la Loi.
Article 19, et paragraphes 20.3 (2) et 65.1 (1) du Règlement 134/98.
Application de la directive
Les ententes d’échange de renseignements conclues avec des tiers servent à protéger les renseignements personnels concernant les personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires et font en sorte que ces personnes ne reçoivent pas de prestations auxquelles elles ne sont pas admissibles.
Ententes en matière d’échange de renseignements
Le ministère a conclu des ententes d’échange de renseignements avec plusieurs autres ministères de l’Ontario ainsi qu’avec d’autres provinceset des ministères du gouvernement fédéral. Ces ententes s’appliquent à tous les agents de prestation de services.
Si de nouvelles ententes sont signées, les agents de prestation de services en sont informés et reçoivent un double de l’entente de façon que les protocoles connexes soient suivis et que les pratiques appropriées soient mises en œuvre.
Ententes en matière d’échange de renseignements
Ministère des Services sociaux et communautaires |
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Ministères du gouvernement de l’Ontario |
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Autres provinces |
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Gouvernement fédéral |
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Les agents de prestation de services peuvent également conclure une entente d’échange de renseignements avec un gouvernement ou une entité approuvée.
Échange de renseignements
Si aucune entente d’échange de renseignements n’a été conclue, la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements sont assujetties aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Pour utiliser des renseignements personnels à des fins autres que l’administration de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, il faut obtenir le consentement de la personne qui fait une demande ou qui participe au programme.