janvier 2013

Compétence législative

Paragraphes 41 (1) et 44 (1), (2) et (3), et alinéa 57 (5) e) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Une copie de la Demande d’allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement (formule 3109) dûment remplie figure au dossier ou la confirmation verbale est consignée au dossier, selon ce qui est exigé.

L’allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement n’est pas versée en même temps que l’allocation de régime alimentaire spécial en raison soit d’une lactation insuffisante pour assurer l’allaitement d’un enfant, soit d’allaitement contre-indiqué.

Application de la politique

Les femmes enceintes ou qui allaitent qui demandent ou reçoivent des prestations d’aide sociale sont admissibles à une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement (« allocation nutritionnelle ») pour faire face aux coûts des besoins nutritionnels liés à leur grossesse et à l’allaitement de leur enfant. Sont comprises les femmes qui font une demande et les bénéficiaires qui sont locataires ou propriétaires de leur logement ou qui reçoivent le gîte et le couvert. L’allocation est aussi accordée à l’égard des enfants pour le compte desquels une aide pour soins temporaires est versée.

Les femmes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires et qui séjournent dans un hôpital, un foyer, une maison ou un foyer de transition pour victimes de violence familiale, un centre d’hébergement ou un refuge d’urgence – GSMR et CADSS ou un établissement offrant un programme de traitement des toxicomanies à l’interne sont également admissibles à cette allocation si leurs besoins matériels sont établis en vertu de l’article 41 ou du paragraphe 44 (1) du Règl. de l’Ont. 134/98.

Les femmes enceintes ou qui allaitent qui font une demande ou qui sont bénéficiaires et qui séjournent dans un centre d’hébergement d’urgence administré par un agent de prestation de services des Premières Nations ou un foyer de soins de longue durée ne sont pas admissibles à l’allocation nutritionnelle dans le cadre de leurs besoins matériels.

Une mère est également admissible à l’allocation nutritionnelle pendant les 12 mois qui suivent la naissance de son enfant (y compris le mois où son enfant atteint l’âge de 12 mois) si elle indique verbalement qu’elle allaite son enfant. Une fois que l’enfant atteint l’âge de 13 mois, l’allocation nutritionnelle est interrompue.

Les mères qui allaitent sont admissibles à l’allocation nutritionnelle même si elles ne l’ont pas reçue pendant leur grossesse.

Le plafond de l’allocation est le suivant :

  • 40 $ par mois
  • 50 $ par mois si un professionnel de la santé agréé confirme que la mère a besoin d’un régime alimentaire sans lactose

L’allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement n’est pas versée en même temps que l’allocation de régime alimentaire spécial en raison soit d’une lactation insuffisante pour assurer l’allaitement d’un enfant, soit d’allaitement contre-indiqué.

Si l’enfant reçoit une allocation de régime alimentaire spécial en raison soit d’une lactation insuffisante pour assurer l’allaitement, soit d’allaitement contre-indiqué en raison d’un problème de santé, l’allocation nutritionnelle qui est reçue par la mère est interrompue à partir du mois où l’allocation de régime alimentaire spécial est versée.

Une mère peut être admissible à une allocation de régime alimentaire spécial pour d’autres états pathologiques approuvés énumérés dans l’annexe « Régimes spéciaux » pendant qu’elle reçoit l’allocation nutritionnelle. Le montant de l’allocation nutritionnelle versée, qui n’est pas une allocation de régime alimentaire spécial, n’est pas comptabilisé dans le calcul du plafond de 250 $ de l’allocation de régime alimentaire spécial (voir la Directive 6.6 : Allocation de régime alimentaire spécial pour un complément d’information).

L’admissibilité à l’allocation nutritionnelle commence, selon le cas :

  • à la confirmation, par un professionnel de la santé agréé, soit de la grossesse soit de la nécessité pour la mère qui allaite de suivre un régime alimentaire sans lactose
  • à la confirmation verbale par la mère qu’elle allaite

Les professionnels de la santé agréés qui peuvent indiquer qu’à leur connaissance, la femme qui fait une demande ou qui est bénéficiaire est enceinte ou que la femme enceinte ou qui allaite a besoin d’un régime alimentaire sans lactose sont les suivants :

  • un médecin inscrit auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
  • une infirmière ou un infirmier autorisé de la catégorie spécialisée inscrit auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
  • une ou un diététiste autorisé inscrit auprès de l’Ordre des diététistes de l’Ontario
  • une sage-femme autorisée inscrite auprès de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario
  • une sage-femme autochtone traditionnelle reconnue et agréée par sa communauté autochtone

L’allocation nutritionnelle est interrompue le dernier jour du mois où la grossesse prend fin.

Si l’allocation est versée au cours de tout mois qui suit la fin de la grossesse sans qu’il y ait naissance vivante d’un nourrisson parce que la bénéficiaire n’a pas avisé le bureau du programme Ontario au travail, on établit un paiement excédentaire selon la procédure en vigueur.

Procédure

Femmes enceintes faisant une demande d’allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement

Si la femme qui fait une demande ou qui est bénéficiaire est enceinte, elle reçoit la formule Demande d’une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement (formule 3109) qu’elle fait remplir par un professionnel de la santé agréé pour confirmer qu’elle est enceinte.

Le professionnel de la santé agréé doit signer et dater la formule de demande. La date à laquelle la formule est signée doit être celle du jour où le professionnel de la santé remplit la formule.

Le professionnel de la santé n’a pas le droit d’antidater une formule. Par conséquent, la date à laquelle le professionnel de la santé appose sa signature ne peut être antérieure à la date à laquelle la formule a été remise à la femme qui fait une demande ou qui est bénéficiaire.

Le mois durant lequel le professionnel de la santé agréé « confirme » que l’allocation nutritionnelle est nécessaire est le mois durant lequel le professionnel confirme la grossesse aux fins des besoins matériels du programme Ontario au travail (à savoir le mois où il remplit la Demande d’allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement), et non le mois durant lequel le professionnel annonce à la femme qu’elle est enceinte, sauf si la demande est remplie le même mois civil. Si la formule dûment remplie est présentée aux responsables du programme Ontario au travail après le mois où la formule est remise, l’allocation nutritionnelle est payée rétroactivement jusqu’au mois pendant lequel la formule a été signée. Le montant intégral de l’allocation est versé chaque mois, sans aucun prorata.

Exemple

Le 15 août 2006, une femme apprend qu’elle est enceinte le 15 juillet 2010. Un professionnel de la santé agréé signe la formule de demande le 16 septembre 2010, confirmant, d’une part, la grossesse et, d’autre part, la nécessité d’un régime alimentaire sans lactose. Un montant de 50 $ est versé à la femme à partir de septembre 2010.

Nouvelles mères qui font une demande d’allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement

Les nouvelles mères qui allaitent des nourrissons âgés de 12 mois ou moins et qui demandent l’allocation après la naissance de leur enfant sont admissibles à l’allocation nutritionnelle même si elles ne l’ont pas reçue pendant leur grossesse (p. ex., personnes faisant une nouvelle demande d’aide sociale ou nouvelles bénéficiaires).

La mère doit confirmer verbalement qu’elle allaite. L’allocation commence à être versée le mois où l’admissibilité à l’aide est établie. Elle est interrompue le dernier jour du mois où le nourrisson atteint l’âge de 12 mois.

La nouvelle mère qui demande l’allocation après la naissance de son enfant n’est pas obligée de présenter une demande dûment remplie.

Cependant, si la mère demande l’allocation plus élevée, à savoir 50 $, parce qu’elle a besoin d’un régime alimentaire sans lactose, il faut alors obtenir confirmation d’un professionnel de la santé agréé qui devra remplir toute la formule de demande.

Si le nourrisson cesse d’être membre du groupe de prestataires, l’allocation est interrompue le mois qui suit celui où l’enfant cesse de faire partie du groupe de prestataires.