2.2 Nouvelle demande et rétablissement
février 2021
Compétence Législative
Paragraphe 14 (2) de la Loi.
Article 37 du Règlement 134/98.
Exigences de vérification
Les périodes d’inadmissibilité attribuables à l’inobservation de conditions sont prises en compte avant la prise d’une décision sur l’admissibilité lorsqu’une nouvelle demande est présentée.
Les documents appuyant les décisions prises ont été versés au dossier.Application de la directive
Nouvelles demandes
Il y a nouvelle demande lorsqu’il y a interruption de l’aide versée pendant une période allant jusqu’à six mois civils complets. Cela s’applique aux personnes qui présentent une nouvelle demande dans la même zone géographique ou si un bénéficiaire a été transféré d’un agent de prestation à un autre.
Si une personne demande à nouveau l’aide, l’administratrice ou l’administrateur peut utiliser la demande précédente et les documents à l’appui qui l’accompagnaient. Pour déterminer si la personne est actuellement admissible, des renseignements supplémentaires peuvent être demandés pour compléter et mettre à jour la demande.
Si un ancien bénéficiaire d’Ontario au travail fait une nouvelle demande au programme après le délai de six mois, il est alors considéré comme un tout nouveau requérant.
Si la personne qui présente une demande a déjà demandé une aide au cours de l’année, l’administratrice ou l’administrateur a le pouvoir discrétionnaire de décider d’appliquer les exigences pour une nouvelle demande (c’est-à-dire d’utiliser la demande antérieure et les documents à l’appui). Pour déterminer si la personne est actuellement admissible, des renseignements supplémentaires peuvent être demandés pour compléter et mettre à jour la demande.
Si une personne a présenté une demande il y a plus d’un an, elle est considérée comme un tout nouveau requérant et doit se soumettre à nouveau au processus de demande au complet. Ainsi, cette personne doit remplir et signer tous les formulaires requis, dont une demande, et les renseignements doivent être vérifiés.
Transfert d’un agent de prestation à un autre
Une nouvelle demande d’aide (partie 1) peut ne pas être exigée dans les cas où un bénéficiaire est transféré à une autre agente de prestation ou à un autre agent de prestation.
Un bénéficiaire du programme Ontario au travail qui change de lieu de résidence et qui fait une demande d’aide auprès d’une autre agente de prestation ou d’un autre agent de prestation est considéré être un « bénéficiaire transféré ». En pareils cas, l’administratrice ou l’administrateur peut utiliser la demande précédente et les documents à l’appui qui l’accompagnaient. Pour déterminer si la personne est actuellement admissible, des renseignements supplémentaires peuvent être demandés pour compléter et mettre à jour la demande.
Directives générales sur les nouvelles demandes et les transferts géographiques
Toutes les nouvelles demandes d’aide sont examinées pour déterminer l’admissibilité en fonction des critères d’admissibilité courants.
Les circonstances entourant la réception d’aide dans la zone géographique de l’agente de prestation ou de l’agent de prestation précédent (dans le cas des transferts géographiques) et(ou) la réception de quelconque aide antérieure (dans le cas des nouvelles demandes) doivent être examinées, notamment ce qui suit :
- date de la dernière demande d’aide (partie 1)
- ententes de participation
- documents requis (normes de vérification)
- cession pour tout type de revenu
- admissibilité à une exemption de gains
- paiements excédentaires existants
- avis d’inobservation des conditions
- rapports de l’agente ou l’agent de révision de l’admissibilité
L’actuelle demande (partie 1) ainsi que les consentements connexes donnent aux agentes et agents de prestation le pouvoir de faire part des renseignements et des documents nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide sociale. Toutefois, l’administratrice ou l’administrateur se réserve le droit de remplir une nouvelle demande d’aide (partie 1) comme bon lui semble.
Si l’administratrice ou l’administrateur est convaincu que l’information contenue dans la partie 1 ainsi que tout autre renseignement demandé suffisent à déterminer l’admissibilité, elle ou il peut utiliser la demande antérieure pour parachever le transfert ou la nouvelle demande. Les agentes et agents de prestation ont jusqu’à 90 jours pour obtenir (le cas échéant) tout document nécessaire pour satisfaire aux exigences normalisées de vérification.
Les administratrices et les administrateurs conservent le pouvoir discrétionnaire d’exiger la présentation d’une nouvelle demande pour les transferts géographique ou les nouvelles demandes, lorsqu’elles ou ils le jugent nécessaire.
Les personnes présentant une nouvelle demande ou ayant été transférées qui sont devenues inadmissibles pour inobservation des conditions du programme ne peuvent pas présenter de nouvelle demande d’aide avant la fin de la période d’inadmissibilité (p. ex., trois mois, six mois, etc.). Si la personne s’installe dans le territoire d’un autre point de prestation du programme Ontario au travail, la période d’inadmissibilité s’applique toujours.
Si une personne a reçu un paiement excédentaire qui n’a pas été remboursé, le paiement excédentaire est transféré seulement lorsque la nouvelle agente de prestation ou le nouvel agent de prestation accorde l’aide demandée. Dans le cas contraire, l’agente de prestation ou l’agent de prestation d’où émane le paiement excédentaire demeure responsable du recouvrement.
Il n’est pas nécessaire de remplir le questionnaire sur l’aptitude à lire et à écrire s’il a déjà été rempli dans le cadre de la demande précédente. Cependant, l’administratrice ou l’administrateur peut exiger que les prestataires assistent à une séance d’information sur l’emploi.
Si tous les renseignements et documents requis figurent au dossier, la détermination de l’admissibilité doit se faire dans un délai de quatre jours ouvrables (ou dans tout autre délai raisonnable, selon ce que fixe l’administratrice ou l’administrateur).
Les personnes transférées ou ayant fait une nouvelle demande qui sont jugées inadmissibles reçoivent un avis de décision et sont informées de leur droit de demander une révision interne et d’interjeter appel devant le Tribunal de l’aide sociale (TAS).
Les personnes qui font une nouvelle demande dans le cadre du POSPH et qui se sont déjà prévalu de l’exemption ponctuelle relative au plafond prescrit de l’avoir du POSPH et qui, par conséquent, sont jugées inadmissibles au programme Ontario au travail en raison d’actifs excédentaires doivent être dirigés vers le bureau local du POSPH (voir la Directive 2.4 : Orientation vers le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) pour un complément d’information).
Rétablissement
Il arrive parfois que l’aide financière soit réduite au motif que les prestataires n’ont pas observé les conditions de participation ou d’autres conditions d’admissibilité. Dans ces cas, l’aide ne doit pas être rétablie tant que la période d’inadmissibilité n’est pas expirée et que le bénéficiaire ou la personne à charge à l’égard de qui la réduction a été faite n’a pas présenté de demande de rétablissement à l’administratrice ou à l’administrateur.