octobre 2018

Compétence législative

Article 14 et paragraphes 74 (1) et (5) de la Loi.
Articles 3, 5, 28, 29, 33, 34 et 35 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appropriés appuyant la réduction du montant de l’aide, selon le cas, figurent au dossier.

Le rétablissement de l’aide est documenté et tous les renseignements confirmant l’observation des exigences ou conditions prévues sont versés au dossier.

L’aide n’est pas versée en double et les déductions sont calculées avec exactitude et de façon cohérente.

Application de la politique

Le montant de l’aide financière peut être réduit si un membre du groupe de prestataires n’observe pas les exigences ou conditions prévues. Cette inobservation peut prendre l’une des formes suivantes :

  • défaut ou refus de participer à des activités d’aide à l’emploi
  • défaut d’accepter ou de conserver un emploi
  • absence de l’Ontario non approuvée
  • défaut de respecter d’autres critères d’admissibilité, selon le cas

La conclusion d’inobservation des exigences ou conditions prévues doit tenir compte du caractère raisonnable des actes de la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire compte tenu de sa situation particulière (pour plus de renseignements, voir la Directive 9.1 : Réexamen de l’admissibilité).

En cas d’inobservation des exigences ou conditions prévues, la demande d’aide financière de la personne seule qui fait une demande ou qui est bénéficiaire est refusée ou annulée. L’aide financière accordée à une personne qui fait une demande ou à un bénéficiaire qui fait partie d’un groupe de prestataires composé de plusieurs personnes est réduite en cas d’inobservation. La réduction de l’aide financière est égale à une fraction de l’aide accordée au titre des besoins essentiels, du logement et d’autres besoins matériels à la personne inadmissible en raison de l’inobservation.

Pendant son inadmissibilité en raison de l’inobservation des exigences ou conditions prévues, une personne peut toujours avoir droit à des services d’hébergement d’urgence (pour plus de renseignements, voir la Directive 2.7 : Services d’hébergement d’urgence – agents de prestation de services des Premières Nations, la Directive 6.16 : Services d’hébergement et refuges d’urgence – GSMR et CADSS).

L’administratrice ou l’administrateur peut, à sa discrétion, remettre une carte de médicaments à un bénéficiaire pendant une période d’inadmissibilité si l’administratrice ou l’administrateur est convaincu que le bénéficiaire a besoin de médicaments d’ordonnance pour traiter une maladie grave ou son état de santé.

Participation à des activités d’aide à l’emploi

La personne adulte qui demande ou qui reçoit une aide financière dans le cadre du programme Ontario au travail doit, à titre de condition d’admissibilité, participer à des activités d’aide à l’emploi. Les administrateurs dans les Premières Nations et les communautés du Nord ont le pouvoir discrétionnaire de faire preuve de souplesse lorsqu’ils doivent approuver des activités et des dépenses en tenant compte de facteurs culturels et géographiques afin de favoriser des résultats d’emploi pour des clients.

Si elle refuse de participer à une activité obligatoire sans un motif valable et qu’elle ne bénéficie pas du report temporaire des conditions de participation ou d’une restriction, elle n’est pas admissible à une aide financière.

La personne seule qui fait une demande et qui indique qu’elle ne participera pas à une activité d’aide à l’emploi n’a pas droit à une aide tant qu’elle n’accepte pas de participer à une telle activité. Si la personne qui fait une demande et qui a une conjointe ou un conjoint ou d’autres personnes à charge indique que sa conjointe ou son conjoint, une personne adulte à charge ou elle-même ne participera pas à une activité d’aide à l’emploi, le montant de l’aide est réduit. Dans le cas d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, le montant de la réduction est égal à l’équivalent du montant pour conjoint. S’il s’agit d’un couple, le montant de l’aide est réduit de la part attribuable à la conjointe ou au conjoint si le membre du groupe de prestataires qui n’observe pas les exigences ou conditions prévues, appelé membre fautif, est la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire ou sa conjointe ou son conjoint. Si le membre fautif du groupe de prestataires est une personne adulte à charge, le montant de l’aide est réduit de la part attribuable à cette personne.

Si un membre du groupe de prestataires refuse de participer à des activités d’aide à l’emploi ou ne participe pas à de telles activités, l’aide est annulée ou réduite, selon ce qui est approprié, pendant un mois (première inobservation) ou trois mois (deuxième inobservation ou toute inobservation subséquente).

Acceptation et maintien d’un emploi

La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire, sa conjointe ou son conjoint ou toute autre personne adulte à charge qui ne fait pas d’efforts raisonnables pour accepter et conserver un emploi à temps plein, à temps partiel ou occasionnel qu’elle est capable d’occuper est réputée fautive et inadmissible pendant une certaine période.

La période d’inadmissibilité en cas d’inobservation des exigences ou conditions prévues est d’un mois, dans le cas d’une première inobservation, et de trois mois, dans le cas de toute inobservation ultérieure, à partir de la date à laquelle l’administratrice ou l’administrateur prend une décision relativement à la date d’inadmissibilité.

Si la personne seule qui fait une demande indique qu’elle ne participera pas à des activités d’aide à l’emploi, la demande d’aide est rejetée tant que la personne n’accepte pas de participer à de telles activités. Si la personne qui fait une demande et qui a une conjointe ou un conjoint ou d’autres personnes à charge indique que sa conjointe ou son conjoint, une autre personne adulte à charge ou elle-même ne participera pas à des activités d’aide à l’emploi, le montant de l’aide est réduit. Dans le cas d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, le montant de la réduction est égal à l’équivalent du montant pour conjoint. S’il s’agit d’un couple, le montant de l’aide est réduit de la part attribuable à la conjointe ou au conjoint si le membre fautif du groupe de prestataires est la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire ou sa conjointe ou son conjoint. Si le membre fautif du groupe de prestataires est une personne adulte à charge, le montant de l’aide est réduit de la part attribuable à cette personne.

Les périodes d’inadmissibilité ou de réduction de l’aide ne s’appliqueront peut-être pas aux personnes qui participent au programme et qui refusent un emploi, qui quittent un emploi sans motif valable mais qui ont autrement déployé des efforts raisonnables pour accepter et garder un emploi ou participer à des activités d’aide à l’emploi.

Absence de l’Ontario

La personne bénéficiaire qui s’absente de l’Ontario pendant plus de sept jours sans avoir obtenu l’autorisation de l’administratrice ou de l’administrateur est réputée fautive et n’est pas admissible à une aide à partir du huitième jour de son absence non approuvée (pour plus de renseignements, voir la Directive 9.2 : Absence de l’Ontario).

Dans le cas d’une personne seule qui est bénéficiaire, l’absence est documentée au dossier, l’aide financière est annulée et un paiement excédentaire est établi. Le rétablissement de l’aide est subordonné au dépôt d’une nouvelle demande.

Si la personne bénéficiaire est membre d’un groupe de prestataires composé de plusieurs personnes, l’absence est documentée au dossier et le montant de la réduction est égal à l’équivalent du montant pour conjoint (dans le cas d’un père ou d’une mère seul soutien de famille) ou à la part attribuable à la conjointe ou au conjoint (dans le cas d’un couple) si le membre fautif du groupe de prestataires est la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire ou sa conjointe ou son conjoint. Si le membre fautif du groupe de prestataires est une personne adulte à charge, le montant de l’aide est réduit de la part attribuable à cette personne. Le membre fautif doit faire une demande de rétablissement de l’aide.

Calcul de la réduction de l’aide financière

Réduction de l’allocation au titre des besoins essentiels et du logement – Père ou mère seul soutien de famille et couples

Membre fautif

Réduction de l’allocation au titre des besoins essentiels

Réduction de l’allocation de logement

Personne bénéficiaire fautive dans un groupe de prestataires composé d’un père ou d’une mère seul soutien de famille

238 $

Le montant de l’allocation de logement est recalculé en fonction de l’exclusion de la personne bénéficiaire fautive du groupe de prestataires

Personne bénéficiaire ou conjointe ou conjoint fautif dans un groupe de prestataires composé d’un couple

238 $

Le montant de l’allocation de logement est recalculé en fonction de l’exclusion de la conjointe ou du conjoint fautif du groupe de prestataires

Personne adulte à charge fautive

L’allocation au titre des besoins essentiels est recalculée en fonction de l’exclusion de la personne adulte à charge fautive du groupe de prestataires

Le montant de l’allocation de logement est recalculé en fonction de l’exclusion de la personne adulte à charge fautive du groupe de prestataires

Enfant de moins de 18 ans

L’allocation au titre des besoins essentiels est recalculée en fonction de l’exclusion de l’enfant du groupe de prestataires (le cas échéant, le supplément à l’égard du père ou de la mère seul soutien de famille n’est pas accordé)

Le montant de l’allocation de logement est recalculé en fonction de l’exclusion de l’enfant du groupe de prestataires

Réduction de l’allocation au titre du gîte et du couvert – Père ou mère seul soutien de famille et couples

Membre fautif

Réduction de l’allocation au titre du gîte et du couvert

Personne bénéficiaire fautive dans un groupe de prestataires composé d’un père ou d’une mère seul soutien de famille

152 $

Personne bénéficiaire ou conjointe ou conjoint fautif dans un groupe de prestataires composé d’un couple

152 $

Personne adulte à charge fautive

Le montant de l’allocation est recalculé en fonction de l’exclusion de la personne adulte à charge du groupe de prestataires

Enfant de moins de 18 ans

Le montant de l’allocation est recalculé en fonction de l’exclusion de l’enfant du groupe de prestataires (le cas échéant, l le supplément à l’égard du père ou de la mère seul soutien de famillen’est pas accordé)

Traitement du revenu – Bénéficiaires fautifs

Si le montant de l’aide accordé à un groupe de prestataires est réduit en raison de l’inobservation des exigences ou conditions prévues, le revenu que touche la personne fautive est toujours inclus dans le calcul de l’aide versée au groupe de prestataires pendant la période d’inadmissibilité. Les exemptions de gains et les déductions pour frais de garde d’enfants continuent de s’appliquer.

Exemples de réduction de l’aide

Locataires/propriétaires

Exemple 1

Une mère seul soutien de famille, avec deux enfants à charge de 8 et 10 ans, a un loyer de 700 $ à payer. Ses prestations d’aide sociale constituent son seul revenu. Elle doit observer des exigences en matière de participation. Le groupe de prestataires est admissible à une aide au revenu totalisant 1 057 $ (360 $ au titre des besoins essentiels [y compris le supplément de 17 $ versé au père ou à la mère seul soutien de famille] et une allocation de logement de 697 $).

La bénéficiaire n’observe pas les exigences en matière de participation prévues.

Aide actuelle : 1 057 $
Moins la réduction du taux: -238 $

Moins le montant d’allocation de logement attribuable à la personne bénéficiaire (697 - 642 = 55):

-55 $
Montant après réduction de l’aide 764 $

Exemple 2 :

Un couple ayant deux enfants à charge de 10 et 17 ans a un loyer de 750 $ à payer. Ses prestations d’aide sociale constituent son seul revenu. La personne bénéficiaire et son conjoint doivent tous deux observer des exigences en matière de participation. Le groupe de prestataires est admissible à une aide au revenu totalisant 1 250$ par mois (494 $ au titre des besoins essentiels et une allocation de logement de 756 $).

La personne bénéficiaire n’observe pas les exigences en matière de participation.

Aide actuelle : 1 250 $
Moins la réduction du taux: -238 $

Moins le montant d’allocation de logement attribuable à la personne bénéficiaire 756 - 697 = 59)

-59 $
Montant après réduction de l’aide 953 $

Pensionnaires

Un couple avec deux enfants à charge de 14 et 15 ans vit en pension et reçoit une aide financière totalisant 884 $ par mois (y compris une allocation spéciale de pension de 71 $). La conjointe n’observe pas les exigences en matière de participation.

Aide actuelle : 884 $
Moins la réduction du taux : -152 $
Montant après réduction de l’aide 732 $