septembre 2020

Compétence législative

Article 5 de la Loi.
Articles 39(1), 42, 52(1)(2), 54(1) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appropriés appuyant le niveau de l’allocation de logement versée figurent au dossier.

L’allocation de logement est calculée en fonction des coûts réels.

L’aide n’est pas versée en double et le montant de l’aide au revenu est calculé avec exactitude et de façon cohérente.

Application de la directive

Une allocation au titre des coûts de logement est versée aux personnes qui satisfont toutes les conditions d’admissibilité.

On entend par coûts de logement, les coûts liés à une habitation utilisée comme résidence principale. Les coûts de logement des personnes qui font une demande et des bénéficiaires qui sont locataires ou propriétaires de leur logement peuvent inclure ce qui suit :

  • loyer
  • paiement des emprunts contractés et de l’hypothèque (principal et intérêts)
  • coût d’occupation payé aux termes d’une convention d’achat de l’habitation
  • impôts
  • primes d’assurance à l’égard de l’habitation et de son contenu
  • réparations à l’habitation que l’administratrice ou l’administrateur approuve
  • frais d’entretien à l’égard d’une partie privative d’un condominium ou d’une unité d’une coopérative de logement;
  • services publics
  • coûts du chauffage
  • dépôts de garantie pour le raccordement à une source d’énergie ou de chauffage
  • paiement des arriérés au titre du loyer, d’un service public ou du chauffage

Dans le cas des personnes qui font une demande ou des bénéficiaires qui résident dans un logement locatif du marché privé, leur propre logement ou un logement public, l’allocation de logement est égale à la somme des coûts réels et vérifiés du logement, jusqu’à concurrence du plafond prescrit (autrement dit, si les coûts de logement réels sont inférieurs au plafond prescrit, le montant de l’allocation de logement correspond au montant inférieur).

Le plafond de l’allocation de logement est fondé sur le nombre de membres du groupe de prestataires, conformément au tableau ci-dessous :

Taille du groupe de prestatairesPlafond de l’allocation de logement mensuelle
1390 $
2642
3697
4756
5815
6 ou plus844

Loyer

Le loyer est le montant mensuel qu’exige soit le propriétaire ou le locateur qui détient le titre de propriété du logement en question (c.-à-d. du secteur public ou privé) soit une Première Nation (c.-à-d. le programme de logement subventionné par la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou une Première Nation) pour l’usage d’une maison, d’un appartement ou d’une chambre à des fins d’habitation. Le loyer ne comprend pas le coût du stationnement ou de la câblodistribution si ces services sont facturés séparément. Cependant, si les services de câblodistribution et de téléphone de base sont facturés séparément mais qu’ils sont nécessaires au fonctionnement du système de sécurité de l’immeuble et d’entrée dans celui-ci, ces services peuvent être inclus dans les coûts du logement.

Lorsqu’on ne sait pas si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire loue une chambre ou reçoit le gîte et le couvert, il faut déterminer qui s’occupe des repas. Si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire achète et prépare ses repas, elle est réputée locataire. Par contre, si la ou le propriétaire achète et prépare les repas, la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire est réputée pensionnaire (voir la Directive 6.4 : Gîte et couvert pour un complément d’information).

Loyer indexé sur le revenu

La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire peut vivre dans un logement du secteur privé ou sans but lucratif ou dans une coopérative de logements. Les gestionnaires de services peuvent conclure une entente relative au versement d’un supplément au loyer avec des propriétaires du secteur privé ou sans but lucratif ou des fournisseurs de coopératives de logements afin de combler l’écart entre la pleine valeur marchande du loyer et le loyer qu’un ménage peut payer en fonction de son revenu (c.-à-d. le loyer indexé sur le revenu). Si un groupe de prestataires vit dans un logement dont le loyer est indexé sur le revenu, le gestionnaire de services de la société de logement locale fixe le montant du loyer payable. Ce loyer est établi en fonction de l’échelle des loyers applicable aux prestataires de l’aide sociale ou est égal à 30 % du revenu mensuel brut du groupe de prestataires.

Les échelles des loyers servent à déterminer le montant du loyer payable aux groupes de prestataires qui reçoivent une aide financière et qui occupent un logement dont le loyer est indexé sur le revenu quand, selon le cas :

  • l’aide financière est la seule source de revenu du groupe de prestataires
  • le montant brut des sources de revenu, hormis l’aide financière, se situe en deçà du seuil du revenu fixe (c.-à-d. le « seuil du revenu hors prestations » dans la colonne 3 des échelles des loyers)

Les échelles des loyers ne sont pas utilisées si le montant brut des sources de revenu, hormis l’aide financière, est supérieur au seuil du revenu fixe dans l’échelle des loyers appropriée. Dans ce cas, le loyer indexé sur le revenu est égal à approximativement 30 % du revenu hors prestations.

Échelle des loyers dans le cadre du programme Ontario au travail pour un groupe de prestataires comprenant un bénéficiaire sans conjoint et au moins une autre personne à sa charge

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Taille du groupe de prestataires
(nombre de particuliers)
Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)
(en dollars)
Seuil du revenu hors prestations (par mois)
(en dollars)
2191791
3226907
42691 051
53111 191
63531 331
73961 474
84381 614
94801 754
105231 897
115652 037
12 ou plus6072 117

Source : Loi de 2011 sur les services de logement; Règl. de l’Ontario 298/01, Tableau 3

Échelle des loyers dans le cadre du programme Ontario au travail pour un groupe de prestataires comprenant : A) Soit un bénéficiaire sans conjoint et sans aucune autre personne à charge, B) Soit un bénéficiaire avec un conjoint mais sans aucune autre personne à charge, C) Soit un bénéficiaire avec un conjoint et au moins une autre personne à charge

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Taille du groupe de prestataires
(nombre de particuliers)
Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)
(en dollars)
Seuil du revenu hors prestations (par mois)
(en dollars)
185360
2175737
3212861
42541 001
52961 141
63391 284
73811 424
84231 564
94661 707
105081 847
115501 987
12 ou plus5932 131

Source : Loi de 2011 sur les services de logement; Règl. de l’Ont. 298/01, tableau 4

Remise ou remboursement de loyer

Une remise ou un remboursement de loyer découle d’une décision de la Commission de la location immobilière fixant le loyer légal d’un logement et obligeant la ou le propriétaire à rendre à la ou au locataire le loyer payé en excédent du loyer légal. Aux termes de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, la ou le locataire peut légalement déduire le montant de la remise du loyer ultérieur exigible si la ou le propriétaire omet de faire le remboursement.

Les remises ou les remboursements ne sont pas réputés un revenu ou un avoir le mois de leur réception. L’aide est plutôt calculée à nouveau pour la période visée par la remise à partir du loyer légal prévu pour cette période.

Exemple 1

Le loyer est corrigé à la baisse et est inférieur au plafond de l’allocation de logement.

Le dossier est revu à l’égard des mois visés par la remise. Un paiement excédentaire est calculé pour les mois en cause. La personne bénéficiaire acquitte le paiement excédentaire à même la remise. Cependant, si la remise a été reçue et dépensée, un paiement excédentaire devant être recouvré est établi.

Exemple 2

Le loyer est corrigé à la baisse, mais demeure au-dessus du plafond de l’allocation de logement.

La remise que reçoit la personne bénéficiaire n’est pas réputée un revenu.

Exemple 3

Le loyer est corrigé à la hausse, ce qui fait que la personne bénéficiaire doit de l’argent à la ou au propriétaire. Le loyer demeure cependant inférieur au plafond de l’allocation de logement.

Le personnel examine le cas, paie tout arriéré de loyer et verse un supplément de loyer jusqu’à concurrence du rajustement de loyer.

Exemple 4

Le loyer est corrigé à la hausse, ce qui fait que la personne bénéficiaire doit de l’argent à la ou au propriétaire. Le loyer corrigé dépasse le plafond de l’allocation de logement.

Le personnel examine le cas, paie tout arriéré de loyer et verse un supplément de loyer jusqu’à concurrence du rajustement de loyer.

Le solde du loyer qui dépasse le plafond de l’allocation de logement demeure à la charge de la personne bénéficiaire. Les intérêts à verser à la ou au propriétaire sur les arriérés de loyer sont réputés une dette de la ou du locataire et ne sont pas compris dans les coûts de logement.

Les intérêts dus à la personne bénéficiaire sur une remise de loyer sont réputés un revenu s’ils sont supérieurs à l’exemption prévue des intérêts et des dividendes qui totalise 30 $ par année (voir la Directive 5.8 : Intérêts et dividendes pour un complément d’information). Dans certains cas, le loyer doit être versé dans un compte en fiducie en attendant le règlement d’un conflit entre locataires et propriétaires. Aucun changement n’est apporté au loyer qui sert à calculer l’aide destinée à la personne bénéficiaire jusqu’au règlement du différend.

Réduction du loyer

La Commission de la location immobilière peut ordonner une réduction du loyer conformément à la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation si le locateur a commis un acte fautif (avoir négligé d’effectuer des réparations indispensables, être entré dans les lieux sans autorisation, avoir harcelé la ou le locataire, etc.).

Une réduction de loyer est une réduction en argent visant le loyer antérieur ou à venir. Il peut s’agir d’un paiement forfaitaire que le locateur verse à la ou au locataire ou d’une ordonnance autorisant la ou le locataire à payer un loyer inférieur (c.-à-d. en fonction d’un certain pourcentage), voire aucun loyer pendant une période déterminée. L’ordonnance de réduction du loyer peut rester en vigueur jusqu’à ce que les réparations nécessaires soient achevées. Elle peut aussi s’appliquer à une période antérieure en cas d’autres actes fautifs.

Si une personne est visée par une ordonnance de réduction du loyer, il faut déterminer à nouveau l’aide à laquelle elle a droit durant la période visée par l’ordonnance en utilisant le loyer corrigé dans le calcul du montant payable au titre du logement.

Emprunts et versements hypothécaires

Les coûts de logement des personnes qui font une demande ou des bénéficiaires qui résident dans un logement qui leur appartient sont fondées sur les mensualités hypothécaires, y compris le principal et les intérêts, dues à un établissement financier privé ou public reconnu ou à un créancier (banque, etc.). Le paiement des prêts contractés sur une hypothèque à d’autres fins n’est pas réputé une dépense de logement sauf approbation par l’administratrice ou l’administrateur à titre de dépenses nécessaires pour financer des réparations domiciliaires.

S’il existe plus d’une hypothèque sur le logement primaire, le principal et les intérêts relatifs à toutes les hypothèques entrent dans le calcul des coûts de logement.

Si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire doit obtenir un prêt (p. ex., carte de crédit) pour payer une avance de loyer pendant une certaine période en raison de mauvais antécédents en matière de crédit, le prêt (à l’exclusion des intérêts) peut être inclus dans les coûts de logement applicables aux mois appropriés. On doit confirmer l’obligation de faire un paiement anticipé afin d’obtenir le logement pour s’assurer que la personne ne fait pas un paiement anticipé afin de respecter des critères d’admissibilité initiale ou continue.

Convention d’achat

Il s’agit d’une convention aux termes de laquelle une personne achète un logement directement de la ou du propriétaire et s’engage à régler le prix d’achat au moyen de mensualités. Les coûts d’occupation acquittés aux termes d’une telle convention peuvent être compris dans l’allocation de logement versée à la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire.

Impôts et frais d’utilisation

Les impôts fonciers municipaux frappant le logement principal entrent dans le calcul des coûts de logement. Le montant annuel des impôts est ramené sur une base mensuelle (divisé par 12) et inclus dans les coûts de logement.

Certaines municipalités peuvent inclure des frais d’utilisation relativement à certains services (enlèvement des ordures, déneigement, entretien des routes, etc.) dans les impôts fonciers. Quelques collectivités des Premières Nations et certaines municipalités peuvent prélever des frais d’utilisation distincts pour ces services. Ces montants peuvent être rajustés, au besoin, pour arriver à un montant mensuel pouvant être inclus dans les coûts de logement mensuels. Le montant correspondant à l’arriéré des frais d’utilisation n’est pas inclus dans le calcul des coûts de logement.

Afin de diminuer le fardeau financier de certains segments de la population, les municipalités de la province sont légalement tenues d’offrir des programmes de report ou d’annulation des impôts fonciers ou d’autres aides fiscales aux personnes âgées à faible revenu et aux personnes à faible revenu ayant un handicap qui sont propriétaires de leur logement. Les municipalités peuvent aussi offrir ces programmes à d’autres propriétaires fonciers à faible revenu, y compris les bénéficiaires de l’aide sociale.

Lorsqu’on vérifie les coûts de logement aux fins du calcul des besoins matériels, le montant des aides fiscales ou des impôts reportés doit être indiqué sur le relevé d’imposition foncière. Le nouveau montant des impôts fonciers (moins le montant reporté ou annulé) doit être saisi dans le système, illustrant ainsi les coûts de logement réels. Par conséquent, les bénéficiaires de l’aide sociale qui participent à l’un quelconque des programmes d’aide fiscale qu’offrent les municipalités locales ne sont pas touchés.

Assurance

Les coûts de logement comprennent le coût annuel des primes d’assurance acquittées par la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire pour assurer son logement (p. ex., maison ou appartement locatif ou condominial et son contenu). Le coût annuel des primes est divisé par 12 pour obtenir le montant mensuel, qui est inclus dans les coûts de logement mensuels.

Réparations domiciliaires

L’administratrice ou l’administrateur peut approuver des paiements au titre des réparations nécessaires à la conservation, à l’entretien et à l’utilisation d’un logement en tant que coûts de logement si la non-réalisation de ces travaux risque d’être préjudiciable à la santé et au bien-être de la personne bénéficiaire et d’autres membres du groupe de prestataires.

Les paiements au titre des réparations domiciliaires peuvent être inclus dans les coûts de logement si ceux-ci sont inférieurs au seuil prescrit.

Dépenses communes

Dans bon nombre de copropriétés et de coopératives de logement, un versement mensuel au titre des dépenses communes (frais de copropriété ou d’entretien) est obligatoire pour l’utilisation et l’entretien de l’immeuble.

Les dépenses communes entrent dans le calcul des coûts de logement. Elles peuvent comprendre l’entretien et l’assurance de l’immeuble, l’entretien du terrain, l’enlèvement des ordures, les services publics, le chauffage et les coûts de câblodistribution.

Services publics

Les coûts mensuels des services publics sont comptabilisés dans les coûts de logement aux fins du calcul de l’aide. Les services publics peuvent être compris dans le loyer ou les dépenses communes. Ils peuvent aussi être facturés séparément et relever directement de la personne qui fait une demande ou de la ou du bénéficiaire qui est locataire ou propriétaire de son logement. Les coûts des services publics peuvent aussi constituer une responsabilité partagée si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire vit avec une autre personne qui ne fait pas partie du groupe de prestataires.

On entend ce qui suit par coûts des services publics :

  • coûts d’une source d’énergie (électricité, gaz naturel ou propane, kérosène, bois, etc.) utilisée dans un ménage (p. ex., éclairage, cuisine, eau chaude, etc.) à des fins autres que le chauffage
  • redevances d’eau et d’égout prélevées ou facturées par une municipalité ou une Première Nation, y compris le coût de l’eau embouteillée ou transportée si l’approvisionnement local en eau n’est pas potable et que les coûts ne sont pas autrement couverts
  • location d’un appareil de chauffage et d’un chauffe-eau
  • frais de raccordement à un service public

Les coûts des services publics ne comprennent pas ce qui suit :

  • coûts du chauffage du logement
  • dépôt remboursable au titre d’un service public
  • frais de raccordement au téléphone ou à la câblodistribution ou frais mensuels à cet égard (sauf si ces coûts sont compris dans le loyer ou les dépenses communes)

Remarque : La valeur des subventions, paiements, crédits, services ou objets fournis par les services publics et organes de réglementation de l’Ontario, et le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada, aux fins de réduction de la consommation d’énergie, de la préservation d’énergie ou de la réduction des frais d’énergie, sont exempts en tant que revenu aux fins de l’aide sociale. La valeur de ces paiements ou prestations ne devrait pas réduire le montant de l’aide au logement à laquelle le groupe de prestataires a par ailleurs droit.

Électricité

Les frais d’électricité sont les frais réels d’électricité pour un ménage. Les preuves documentaires des frais, comme des relevés ou des factures, sont vérifiées par le personnel et relevées dans le SAGAS ou le système de classement des Premières Nations.

À compter du 1er novembre 2019, le gouvernement de l’Ontario instaurera une nouvelle remise pour l’électricité, la remise de l’Ontario pour l’électricité, qui remplacera l’ancienne remise de 8 % et le refinancement pour ajustement global dans le cadre de l’ancien Plan pour des frais d’électricité équitables. La remise apparaîtra sous la forme d’une seule ligne sur les factures portant la mention « Remise de l’Ontario pour l’électricité  ». Les ménages à faible revenu pourraient économiser encore plus grâce à des crédits ciblés, comme le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité (POAFE) et le crédit relatif à la livraison dans les réserves des Premières Nations.

Tous ces crédits et prestations sont exonérés à titre de revenu aux fins de l’aide sociale et ne réduiront pas le montant de l’allocation-logement à laquelle ces prestataires ont par ailleurs droit.

Pour montrer aux consommateurs les économies totales découlant de tous les programmes de soutien provinciaux liés à la facture, la plupart des projets de loi comprendront un nouvel énoncé sommaire qui se lira comme suit : « Soutien total de l’Ontario pour ce projet de loi », suivi du montant des économies provenant de tous les programmes.

Calcul des frais d’électricité

  1. Avec une facture qui indique le montant du soutien total de l’Ontario :

    Montant du soutien total de l’Ontario
    + Total des frais d’électricité (ou montant dû)
    = Total des frais aux fins de l’aide sociale
  1. Avec une facture qui n’indique pas le montant du soutien total de l’Ontario :

    Somme de tous les montants de crédit (p. ex., remise de l’Ontario pour l’électricité, POAFE, crédit relatif à la livraison dans les réserves des Premières Nations)
    + Total des frais d’électricité (ou montant dû)
    = Total des frais aux fins de l’aide sociale

Remarque : dans certains cas où le montant dû est différent du « total des frais d’électricité » (p. ex., facturation égale), le montant dû devrait plutôt être utilisé pour le calcul.

On trouvera de plus amples renseignement sur les programmes et les crédits d’impôts permettant de réduire sa facture d’électricité sur le site Web suivant : https://www.ontario.ca/fr/page/trouvez-des-programmes-pour-reduire-votre-facture-delectricite

Coûts du chauffage

Les coûts du chauffage correspondent aux coûts réels de chauffage de la résidence principale (mazout, gaz naturel ou propane, kérosène, électricité et bois).

Si le bois constitue la source de chauffage, les bénéficiaires peuvent couper leur propre bois pour réduire leurs dépenses. Le tableau relatif au bois établi conformément aux politiques locales et approuvé par le bureau régional du ministère sert à déterminer les coûts.

Si les coûts du chauffage sont inférieurs au seuil de l’allocation de logement et que le total des autres coûts de logement et des coûts du chauffage est supérieur au seuil, l’allocation versée est égale au seuil prévu.

Si les coûts du chauffage sont supérieurs au seuil de l’allocation de logement, l’allocation versée est égale aux coûts réels de chauffage.

Si les coûts du chauffage ont été établis et sont uniformes ou qu’une augmentation raisonnable est signalée, il n’est pas nécessaire d’examiner les factures réelles de chauffage. Par contre, si le montant mensuel signalé est considérablement supérieur au montant signalé antérieurement ou ne semble pas raisonnable, il faut procéder à un examen des coûts réels de chauffage.

Exemple 1 : Famille de deux personnes

Logement 400 $
Chauffage 100 $
Coûts de logement 500 $

Le plafond de l’allocation de logement est fixé à 642 $. Dans cet exemple, le couple recevrait une allocation de logement égale aux coûts réels de logement, soit 500 $.

Exemple 2 : Famille de deux personnes

Logement 500 $
Chauffage 160 $
Coûts de logement 660 $

Le plafond de l’allocation de logement est fixé à 642 $. Dans cet exemple, le groupe de prestataires recevrait 642 $.

Exemple 3 : Famille de deux personnes

Logement 300 $
Chauffage 650 $
Coûts de logement 950 $

Le plafond de l’allocation de logement est fixé à 642 $. Dans cet exemple, le groupe de prestataires recevrait 650 $, soit le total des coûts du chauffage.*

*Remarque : Si l’allocation de logement correspond aux coûts réels de chauffage, elle doit être examinée et rajustée en fonction de toute réduction des coûts du chauffage (printemps et été).

Dépôts de garantie pour une source d’énergie ou pour le chauffage

Les dépôts de garantie indispensables au raccordement à une source d’énergie ou de chauffage peuvent être inclus dans les coûts de logement si l’allocation de logement mensuelle versée est inférieure au plafond prévu. Autrement, ces dépôts peuvent faire l’objet d’une prestation discrétionnaire liée à des soins de santé si l’administratrice ou l’administrateur l’autorise (voir la Directive 7.2 : Prestations de soins de santé pour un complément d’information).

Paiement d’un arriéré de loyer ou d’un arriéré sur des factures de services publics ou de chauffage

Le paiement d’un arriéré de loyer ou d’un arriéré sur des factures de services publics ou de chauffage peut être inclus dans les coûts de logement si celles-ci sont inférieures au seuil prévu de l’allocation de logement. Autrement, un tel paiement peut faire l’objet d’une prestation obligatoire ou d’une prestation discrétionnaire liée à des soins de santé si l’administratrice ou l’administrateur l’autorise (voir la Directive 7.7 : Autres prestations pour un complément d’information). Lors du versement de fonds au titre d’un tel arriéré, l’administratrice ou l’administrateur peut choisir de faire un paiement direct à une tierce partie (voir la Directive 3.7 : Versement direct pour un complément d’information).

Calcul des coûts de logement

Voici un exemple du mode de calcul des coûts de logement :

Famille de trois personnes

Père ou mère seul soutien de famille avec deux enfants à charge, devant faire face aux coûts de logement suivants :

Hypothèque :350 $ par mois350 $ par mois
Assurance-incendie :120 $ par année divisé par 1210 $ par mois
Impôts fonciers :1 200 $ par année divisé par 12100 $ par mois
Chauffage :80 $ par mois80 $ par mois
Total - Coûts de logement :540 $ par mois

Le plafond de l’allocation de logement pour les trois membres du groupe de prestataires est fixé à 697 $. Dans cet exemple, le groupe de prestataires recevrait 540 $.

Logement partagé

Si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire partage un logement avec une ou plusieurs autres personnes qui ne font pas partie du groupe de prestataires, le montant payable à l’égard du logement est égal à la portion des coûts de logement mensuels payés par la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire, jusqu’à concurrence de l’allocation de logement maximale versée au groupe de prestataires. Par exemple, lorsqu’une personne seule bénéficiaire d’Ontario au travail partage un logement avec un colocataire et paie 300 $ du montant total du loyer mensuel de 500 $, l’allocation de logement versée serait de 300 $.

L’allocation de logement versée au bénéficiaire ne peut excéder le montant maximal existant au titre des coûts de logement de son groupe de prestataires. Par exemple, lorsqu’une personne seule bénéficiaire paie 400 $ du montant total du loyer mensuel, elle ne recevrait que 390 $ comme allocation de logement, soit le montant maximal qui peut être versé à une personne seule bénéficiaire d’Ontario au travail.

La personne bénéficiaire doit fournir des documents attestant ses coûts de logement et sa portion à payer (p. ex., reçus du loyer, entente signée par tous les colocataires, etc.). Si la personne bénéficiaire partage un logement avec un ou plusieurs autres bénéficiaires, le montant total des allocations de logement versées à tous les groupes de prestataires qui partagent le logement ne peut être supérieur au montant total du loyer mensuel. Si deux bénéficiaires partagent un logement et que le montant total du loyer mensuel s’élève à 500 $, la somme des allocations de logement versées aux bénéficiaires ne peut excéder 500 $.

Défaut de payer les coûts de logement

Si la personne bénéficiaire n’utilise pas l’allocation de logement qui lui est accordée pour couvrir ses frais de logement, un paiement excédentaire ne peut pas être établi. Toutefois, l’administratrice ou l’administrateur peut payer directement certains frais pour le compte du groupe de prestataires ou exiger la nomination d’une ou d’un fiduciaire (voir la Directive 3.6 : Fiducie et la Directive 3.7 : Versement direct pour un complément d’information).

Programme à court terme d’aide au loyer

Le Programme à court terme d’aide au loyer (PCTAL) est un programme de trois ans mis sur pied par le ministère du Logement pour aider les familles à faible revenu à payer leur loyer mensuel. Deux méthodes de prestation ont été mises à la disposition des gestionnaires de services de logement : la prestation partagée et la prestation directe.

  • Aux termes de la prestation partagée du PCTAL, le ministère du Logement et le ministère du Revenu versent directement les paiements aux clients. Les premiers paiements seront versés en janvier 2011 (incluant les paiements rétroactifs à juillet 2010) et les paiements prendront fin en décembre 2012.
  • Aux termes de la prestation directe du PCTAL, les gestionnaires de services de logement verseront les paiements au client ou au propriétaire. Les premiers paiements pourront être versés dès janvier 2011 et ils prendront fin en mars 2013.

Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire reçoit un paiement aux termes du PCTAL, le paiement est pris en compte dans le calcul des coûts de logement réels vérifiés afin de déterminer les autres besoins budgétaires.

Programme d’investissement dans le logement abordable de l’Ontario – volets Suppléments au loyer et Allocations de logement

Le Programme d’investissement dans le logement abordable de l’Ontario (PILAO) est un programme fédéral-provincial de quatre ans, administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario. Dans le cadre des volets Suppléments au loyer et Allocations de logement du PILAO, les Ontariennes et Ontariens à faible revenu touchent une aide au logement mensuelle pour acquitter leurs loyers. Ces paiements sont versés soit directement aux familles ontariennes à faible revenu (Suppléments au loyer) ou aux personnes qui leur fournissent un logement (Allocations de logement). Le PILAO n’est offert qu’au palier municipal.

Si une personne qui fait une demande ou est bénéficiaire reçoit une aide dans le cadre de l’un des volets du PILAO, la partie de l’aide excédant le plafond de l’allocation de logement social constitue un revenu exempté jusqu’à concurrence des coûts de logement réels.

Aides au loyer versées par un gestionnaire de services

Les paiements versés par un gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement comme aide au loyer ou d’allocation de logement, constituent un revenu exempté, une fois approuvés par le directeur. L’exemption s’appliquera à la partie du paiement excédant le plafond de l’allocation de logement jusqu’à concurrence des coûts de logement réels.

Supplément au loyer pour les logements locatifs avec services de soutien permanents financé par le MSSLD

Le supplément au loyer financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) vise à fournir des logements locatifs avec services de soutien permanents aux personnes atteintes d’une maladie mentale qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. Le programme est également offert à d’autres groupes de clients déterminés par le MSSLD, comme les personnes atteintes de maladie mentale qui ont des démêlés avec le système de justice pénale ou celles qui ont un handicap physique.

Lorsqu’un demandeur/bénéficiaire reçoit le supplément au loyer financé par le MSSLD, la partie du paiement qui dépasse le montant maximal de l’allocation-logement de l’aide sociale est exemptée à titre de revenu jusqu’à concurrence des coûts réels du logement.

Allocation d’aide au logement Canada-Ontario

L’Allocation d’aide au logement Canada-Ontario est un programme d’aide au logement transférable qui aide les ménages à faible revenu admissibles à assumer leurs coûts de logement.

Les gestionnaires des services de logement détermineront les ménages qui pourraient être admissibles et les aideront à remplir la demande, tandis que le ministère des Finances confirmera l’admissibilité et enverra les paiements directement aux ménages. L’aide sera transférable à l’échelle de la province et pourra être fournie à une tierce partie (p. ex., versée directement au propriétaire) si les deux parties y consentent.

Dans le cas des demandeurs et des bénéficiaires du programme Ontario au travail, il ne faut pas déduire les coûts de logement réels pour les aider à accéder à un logement adéquat et abordable.

Les particuliers peuvent également recevoir de l’aide pour les dépôts de loyer (p. ex., le premier et le dernier mois de loyer) dans le cadre du programme de l’Allocation d’aide au logement Canada-Ontario.

Tous les paiements effectués dans le cadre du programme sont exemptés à titre de revenu aux fins de l’aide sociale.

Programme fédéral « Vers un chez-soi »

« Vers un chez-soi » est un programme du gouvernement du Canada qui vise à prévenir et à réduire l’itinérance en offrant un soutien et un financement directs à des communautés désignées (centres urbains), des communautés autochtones, des communautés territoriales, ainsi que des communautés rurales et isolées à l’échelle du Canada.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les divers volets de financement et les activités admissibles sur le site du programme Vers un chez-soi du gouvernement du Canada.

Les versements dans le cadre du programme Vers un chez-soi doivent être traités de la façon suivante (voir la directive 5.1 Revenu et exemptions pour en savoir plus) :

  • les allocations de loyer et suppléments au loyer sont exempts en tant que revenu jusqu’à un montant équivalent au loyer actuel qui dépasse l’allocation maximale reçue de l’aide sociale pour le logement
  • les autres paiements ou soutiens liés au logement ou à l’itinérance qui ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu s’ils étaient fournis par un gestionnaire de services responsable du logement et de la lutte contre l’itinérance en vertu de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités (IPIC) de la province, sont exempts en tant que revenu

Programme de remboursement des dépenses des transplantés (PRDT)

Le Programme de remboursement des dépenses des transplantés (PRDT) fournit des paiements par anticipation ou le remboursement des frais d’hébergement temporaire encourus par des patients admissibles qui attendent une greffe de cœur, de bloc cœur-poumons et de poumon.

Si la personne qui participe au PRDT conserve sa résidence principale pendant qu’elle vit dans une résidence temporaire pour laquelle elle reçoit une aide dans le cadre du PRDT, l’allocation de logement du programme Ontario au travail sera versée seulement pour la résidence principale. Aucune allocation de logement ne peut être versée pour la deuxième résidence, même si la personne bénéficiaire ne touche pas le plafond de l’allocation de logement pour sa résidence principale.

Si la personne qui participe au PRDT abandonne sa résidence principale pendant qu’elle vit dans une résidence temporaire pour laquelle elle reçoit une aide dans le cadre du PRDT, la résidence temporaire devient alors sa résidence principale aux fins de l’aide sociale. L’allocation de logement peut continuer d’être versée sur la base des coûts de logement réels de la personne bénéficiaire dans sa résidence principale temporaire – à savoir tout montant qui dépasse le montant versé par le PRDT, jusqu’à concurrence du plafond approuvé pour le groupe de prestataires.