décembre 2021

Compétence législative

Paragraphes 13 (1) et 71 (1), et article 72 de la Loi.
Articles 6, 13, 15, 17 et 51 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appropriés appuyant l’admissibilité en ce qui concerne les immigrants parrainés figurent au dossier.

Les renseignements au dossier révèlent que la personne qui fait une demande ou qui participe au programme a fait des efforts raisonnables pour obtenir des aliments du répondant pendant la durée de validité de l’entente de parrainage.

Application de la politique

Le parrainage est un engagement juridique qui oblige le répondant à pourvoir aux « besoins essentiels » quotidiens de la personne parrainée et des personnes à sa charge pendant la durée de l’entente de parrainage. Cet engagement devrait éliminer la nécessité de demander de l’aide sociale ou d’autres prestations gouvernementales pendant la période de parrainage.

Les réfugiés au sens de la Convention et les immigrants de la catégorie « regroupement familial » sont des immigrants parrainés. Les personnes qui font une demande et qui sont des immigrants parrainés doivent réaliser les ressources que leur fournit leur répondant et avoir épuisé toutes les autres ressources financières en ce qui concerne les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant que leur demande d’admissibilité à une aide financière soit examinée.

Réfugiés au sens de la Convention

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié choisit les réfugiés au sens de la Convention en fonction de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Les réfugiés au sens de la Convention peuvent être parrainés par le gouvernement fédéral ou par le secteur privé et ils ont droit à l’aide au réétablissement. Cependant, ils n’ont pas droit à l’aide sociale pendant leur période d’admissibilité à une aide au réétablissement (voir la Directive 3.1 : Conditions de résidence pour un complément d’information).

Immigrants de la catégorie « regroupement familial »

Les immigrants de la catégorie « regroupement familial » sont parrainés par des parents admissibles qui vivent au Canada. Le répondant signe une entente avec le gouvernement fédéral dans laquelle il s’engage à subvenir aux besoins du ou des membres de sa famille qu’il parraine pour diverses périodes. Le gouvernement du Canada, le répondant et la personne parrainée sont parties à l’entente de parrainage de la catégorie « regroupement familial ». L’entente comprend les documents suivants :

  • Engagement : document que signent le répondant et la ou le cosignataire (s’il y a lieu). Le répondant s’engage envers le gouvernement du Canada à subvenir aux besoins de la personne parrainée et de ses personnes à charge, le cas échéant.
  • Entente de parrainage : document que signent le répondant et la ou le cosignataire (s’il y a lieu) et la personne parrainée. Le répondant s’engage à subvenir aux besoins essentiels quotidiens de la personne parrainée et de ses personnes à charge visées par l’engagement. L’entente comprend une promesse selon laquelle la personne parrainée et ses personnes à charge n’auront pas besoin de demander de l’aide sociale. Dans le cadre de l’entente, la personne faisant l’objet d’une entente de parrainage consent à la divulgation à son répondant (ainsi qu’à la ou au cosignataire, le cas échéant) des renseignements relatifs à l’aide sociale qu’elle ou un membre de sa famille a demandée ou touchée pendant la durée de l’engagement de parrainage.

L’obligation financière du répondant dépend de plusieurs facteurs, dont son lien avec la personne parrainée et l’âge de cette dernière, ainsi que de la loi en vigueur au moment où Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a traité la demande originale. Le tableau ci-après récapitule la durée de l’engagement pendant laquelle le répondant est financièrement responsable de la personne parrainée.

Parrainage de la personne qui suit :

Durée de l’engagement

Conjointe ou conjoint par mariage ou de fait ou partenaire conjugal

Répondant est financièrement responsable de la personne parrainée pendant trois ans à partir de la date à laquelle celle-ci obtient le statut de résident permanent

Enfant à charge de moins de 22 ans

Répondant est financièrement responsable de la pendant 10 ans à partir de la date à laquelle celle-ci obtient la résidence permanente ou jusqu’à son 22e anniversaire, selon la première de ces éventualités

Enfant à charge de 22 ans ou plus

Répondant est financièrement responsable de la de la personne parrainée pendant trois ans à partir de la date à laquelle celle-ci obtient la résidence permanente

Parents et grands-parents accompagnant des personnes à charge

Ententes de parrainage signées avant janvier 2014 : le répondant est financièrement responsable de la personne parrainée pendant 10 ans à partir de la date à laquelle celle-ci obtient la résidence permanente

Ententes de parrainage signées après 2014 : le répondant est financièrement responsable de la personne parrainée pendant 20 ans à partir de la date à laquelle celle-ci obtient la résidence permanente

Toute autre personne

Répondant est financièrement responsable de la personne parrainée pendant 10 ans à partir de la date à laquelle celle-ci obtient la résidence permanente

Pour des renseignements récents, veuillez consulter pages suivantes :

Époux et enfants à charge :
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5289-parrainer-votre-epoux-votre-conjoint-fait-votre-partenaire-conjugal-enfant-charge-guide-complet.html

Parents et grands-parents et personnes à charge qui les accompagnent :
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5772-demande-parrainage-parents-grands-parents.html

L’obligation pour le répondant de subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée (p. ex., alimentation, vêtements, logement et autres besoins essentiels de la vie quotidienne, soins dentaires, soins de la vue et autres besoins de santé qui ne sont pas couverts par les services de santé publique) reste en vigueur pendant toute la période de parrainage, même si la personne immigrée obtient la citoyenneté canadienne.

Obligation d’obtenir l’aide financière dans le cadre de l’entente de parrainage

La personne parrainée de la catégorie « regroupement familial » peut être admissible à une aide financière pendant la durée de validité de l’entente de parrainage si le répondant manque à ses obligations financières.

La personne parrainée doit satisfaire à la condition d’admissibilité suivante : utiliser toutes les ressources financières à sa disposition, y compris obtenir l’aide financière du répondant. Si le répondant fournit un soutien financier partiel à la personne parrainée qui reçoit des prestations d’aide sociale, cette aide financière est traitée comme un revenu et entièrement déduite des prestations d’aide sociale de la personne parrainée.

La personne qui fait une demande ou qui participe au programme ne peut pas être déclarée inadmissible parce que son répondant manque à son obligation de lui fournir une aide financière ou refuse de lui fournir les renseignements demandés. Elle peut toutefois être déclarée inadmissible si elle refuse de donner des renseignements sur son répondant.

Si le répondant de la personne qui fait une demande ou qui participe au programme doit payer des pensions alimentaires pour enfant, la personne qui fait une demande ou qui participe au programme devrait réclamer ces pensions alimentaires pour ses personnes à charge en vertu de la Loi sur le droit de la famille (voir la Directive 5.5 : Obligations alimentaires pour de plus amples renseignements). Si le répondant est l’ancien conjoint de la personne qui fait une demande ou qui participe au programme, celle-ci devrait réclamer des pensions alimentaires pour elle-même en vertu de la Loi sur le droit de la famille (voir la Directive 5.5 : Obligations alimentaires envers la famille pour un complément d’information).

Si un ancien conjoint est lié à la fois par une obligation de parrainage et une obligation alimentaire, aucune des deux « obligations » n’a priorité sur l’autre. Le répondant qui verse des pensions alimentaires pour enfant ou conjoint en vertu d’une ordonnance alimentaire ou d’un accord sera également lié par une dette de parrainage à l’égard du montant intégral de l’aide sociale qui est attribuée à la personne parrainée.

Par exemple, en utilisant les taux d’octobre 2017, si l’auteur d’une demande et son enfant sont parrainés par un conjoint et qu’il y a rupture de la relation conjugale, le conjoint doit continuer à verser les pensions alimentaires pour enfant prévues par un accord ou une ordonnance judiciaire :

Pensions alimentaires pour enfant mensuelles = 200 $
Besoins essentiels d’un parent seul soutien de famille (354 $) + logement (632 $) = 986 $
Total de la dette de parrainage = 986 $

Nota : Les taux d’aide sociale peuvent changer, mais le calcul de la dette de parrainage demeurera le même.

Si l’auteur d’une demande est parrainé par son conjoint et qu’il y a rupture de la relation conjugale, mais que le conjoint continue à verser les pensions alimentaires pour conjoint prévues par un accord ou une ordonnance judiciaire :

Pensions alimentaires pour conjoint mensuelles = 200 $
Besoins essentiels (337 $) + logemen (384 $) = 721 $ - pensions alimentaires pour conjoint (200 $) = 521 $
Total de la dette de parrainage = 521 $

Dispense de l’obligation d’obtenir l’aide financière dans le cadre de l’entente de parrainage

La personne parrainée peut être temporairement dispensée de l’obligation de réclamer de l’aide financière du répondant pendant une période de trois à 12 mois compte tenu du bien-fondé de son cas.

Les circonstances justifiant la dispense et sa durée doivent être clairement documentées. La dispense doit faire l’objet d’un examen à la fin du délai de dispense prévu. La personne parrainée bénéficie d’une dispense temporaire de l’obligation de réclamer de l’aide financière du répondant dans les cas suivants :

  • le répondant reçoit des prestations d’aide sociale ou y est admissible.
  • l’administratrice ou l’administrateur est convaincu qu’il y a rupture de l’engagement de parrainage en raison de mauvais traitements ou de violence familiale. S’il n’existe pas de preuve évidente d’actes de violence au moment de la demande, la personne doit faire des efforts raisonnables pour prouver, à la satisfaction de l’administratrice ou de l’administrateur, qu’elle a effectivement fait l’objet de violences (vérification raisonnable par une tierce partie comme la police, un avocat, des intervenants communautaires, des professionnels de la santé, etc.).

La personne parrainée est dispensée de façon permanente de l’obligation de réclamer de l’aide financière du répondant dans les circonstances suivantes :

  • le répondant reçoit soit un paiement en vertu de la Partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, connu sous le nom de supplément fédéral, soit un paiement aux termes de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario
  • le répondant est décédé et il n’y a aucun cosignataire
  • il existe des preuves de mauvais traitements ou de violence familiale sur une longue période et l’administratrice ou l’administrateur est convaincu qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable de la personne parrainée de chercher à obtenir de l’aide financière

Procédure à suivre en cas de manquements en matière de parrainage et signer une Déclaration relative aux aliments ou à l’entretien (formule 2212). Cette formule sert à recueillir des renseignements pertinents sur le répondant et permet à la personne parrainée de faire une déclaration sur son intention d’obtenir un soutien financier du répondant défaillant.

Le personnel doit envoyer par télécopieur la formule de demande de renseignements sur le regroupement familial à IRCC pour confirmer la validité de l’engagement de parrainage.

IRCC vérifie l’existence d’une entente de parrainage valide et confirme si le répondant a manqué ou manquera à son engagement. IRCC fournit par ailleurs des renseignements à jour sur le répondant et la ou le cosignataire, le cas échéant (adresse, numéro de téléphone, date de naissance, etc.).

S’il existe une entente de parrainage valide, IRCC envoie automatiquement une lettre d’avertissement au répondant défaillant pour l’informer du risque éventuel de rupture de l’engagement de parrainage et lui demande de remplir pleinement son obligation de financer la personne parrainée. La lettre précise aussi que le répondant n’aura pas le droit de parrainer une autre personne, à moins qu’il ne remplisse ses obligations actuelles. Si la personne parrainée risque d’être victime de violence familiale par suite de la lettre d’IRCC, il doit en être fait mention dans le dossier et IRCC n’envoie aucune lettre.

Une fois qu’une personne parrainée reçoit une prestation quelconque d’aide sociale, le personnel du programme Ontario au travail envoie une lettre au répondant pour l’informer qu’il a contracté une dette.

La lettre rappelle au répondant son obligation financière envers la personne parrainée, l’avise que le gouvernement fédéral a été informé du manquement et que toute prestation d’aide sociale accordée à la personne parrainée est une dette du répondant pouvant faire l’objet d’un recouvrement par le gouvernement, et précise que le répondant ne sera pas autorisé à parrainer une autre personne tant que la dette n’aura pas été acquittée.

Si le répondant défaillant et la ou le cosignataire, le cas échéant, remboursent l’agent de prestation de services de la totalité de l’aide sociale versée à la personne parrainée pendant la durée de validité de l’entente de parrainage, le personnel informe IRCC du remboursement en lui faisant parvenir la formule de confirmation du remboursement de prestations d’aide sociale prévue à cet effet.

Si le répondant défaillant et la ou le cosignataire ne donnent pas suite à la lettre dans les 15 jours ou ne recommencent pas à subvenir aux besoins de la personne parrainée, l’agent de prestation de services remplit la formule relative à l’avis de dette de parrainage pour confirmer le défaut à IRCC.

Le cas est ensuite renvoyé à l’Unité des services financiers (USF) du ministère. Pour ce faire, on envoie par courrier électronique la version en ligne de la formule Validation de la dette de parrainage à l’USF. Le personnel de l’USF fera le nécessaire pour recouvrer la dette de parrainage en envoyant des lettres au répondant défaillant 45 et 90 jours plus tard. Si le répondant ne commence pas à rembourser la dette, l’USF renvoie le cas à l’Agence du revenu du Canada pour qu’elle entreprenne la compensation de la dette par remboursement.

S’il existe une dette de parrainage impayée dont il n’a pas été tenu compte lors du traitement de la demande en application de la politique antérieure, le personnel doit accepter les remboursements volontaires du répondant. Si le répondant ne rembourse pas la totalité de la dette de parrainage, le personnel doit l’informer qu’IRCC ne sera avisé du remboursement de la dette que lorsque celle-ci aura été pleinement effacée. Le montant de la dette de parrainage n’est pas négociable.

Mauvais traitements ou violence familiale

L’agent de prestation de services doit donner suite à toute allégation de mauvais traitements ou de violence familiale à la réception d’une demande, avant d’envoyer la formule de demande de renseignements sur le regroupement familial à IRCC. En cas d’allégation de mauvais traitements, l’agent de prestation de services doit demander à IRCC de ne pas envoyer de lettre d’avertissement au répondant en cochant la case appropriée sur la formule. IRCC fournira des renseignements sur le répondant et la ou le cosignataire (le cas échéant) à l’agent de prestation de services; toutefois, la lettre d’avertissement ne sera pas envoyée au répondant et à la ou au cosignataire (le cas échéant).

Si la personne parrainée prétend que des mauvais traitements ou des actes de violence familiale sont la raison qui l’a poussée à quitter le répondant, l’agent de prestation de services indique sur l’avis de dette de parrainage que l’avis de défaut ne doit pas être envoyé au répondant et à la ou au cosignataire (le cas échéant), que les mauvais traitements ou actes de violence familiale aient été corroborés ou non par une tierce partie.

Dans ce cas, IRCC prendra acte du manquement, mais n’enverra pas d’avis de défaut au répondant et à la ou au cosignataire (le cas échéant). L’agent de prestation de services n’envoie pas de lettre d’avertissement et l’USF n’envoie pas de lettre de recouvrement au répondant et à la ou au cosignataire (le cas échéant). On ne procède pas au recouvrement de la dette dans ce cas.

Le répondant et la ou le cosignataire (le cas échéant) sont toujours considérés comme ayant manqué à leurs obligations et ne peuvent parrainer une autre personne. Si, lors du réexamen ultérieur du cas par l’agent de prestation de services, de nouveaux renseignements révèlent que les prétendus mauvais traitements ou actes de violence familiale ont pris fin, IRCC et l’USF en sont informés. À ce moment, IRCC peut envoyer la lettre de défaut et l’USF peut procéder au recouvrement de la dette de parrainage.

Traitement des dossiers transférés au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Il se peut que les agents de prestation de services soient en train de chercher à obtenir des aliments dans le cadre d’une entente de parrainage quand il est établi que la personne qui fait une demande ou qui participe au programme est handicapée. Les directives normales en matière de transfert de dossier s’appliquent alors.

Cependant, les agents de prestation du programme Ontario au travail doivent terminer de rassembler tous les documents nécessaires et informer CIC du défaut du paiement d’aliments. Ils doivent documenter complètement les notes au dossier sur le Système automatisé de gestion de l’aide sociale (SAGAS) (ou les systèmes technologiques propres aux Premières nations) et indiquer quel document a été rempli. Ce n’est que si la personne est jugée admissible au soutien du revenu dans le cadre du POSPH et que la lettre de défaut à IRCC n’est pas remplie par l’agent de prestation de services associé au programme Ontario au travail que le personnel du POSPH envoie l’avis à IRCC.

Remboursement de l’aide sociale par le répondant défaillant

Aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, toutes les prestations d’aide sociale qu’une personne parrainée de la catégorie « regroupement familial » reçoit au titre de l’aide sociale sont réputées une dette fédérale et provinciale recouvrable auprès du répondant. L’aide financière reçue de la part d’Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave n’est pas réputée une « prestation d’aide sociale » aux termes de la loi susmentionnée.

Le répondant qui manque à son obligation de parrainage doit connaître le montant de l’aide sociale qu’il devra rembourser. Avant de déterminer ce montant, le personnel doit vérifier, d’une part, la durée et la date d’expiration de la période de parrainage et, d’autre part, la durée du défaut du répondant.

Si le même répondant a parrainé tous les membres d’un groupe de prestataires, les montants inscrits sur le feuillet T5007 à l’égard de la période de défaut doivent être utilisés pour informer le répondant de ses obligations en matière de remboursement. Ce feuillet indique le montant de l’aide financière versée à un groupe de prestataires pendant une année d’imposition, autrement dit de janvier à décembre. Le montant figurant sur le feuillet T5007 représente le montant net de l’aide sociale versée à la personne parrainée après déduction des gains, de tout autre revenu et d’éventuels aliments ne faisant l’objet d’aucune cession du montant mensuel payable et prise en compte de toute autre déduction ainsi que du recouvrement de tout paiement excédentaire effectué.

Si un groupe de prestataires comprend plusieurs membres qui ne font pas tous l’objet d’une entente de parrainage, ou du moins pas avec le même répondant, il ne faut pas utiliser le feuillet T5007.

Dans ce cas, le montant de la dette du répondant est calculé à partir du montant de l’aide sociale attribuable à la ou aux personnes parrainées par ce répondant uniquement, moins les gains, le revenu, les aliments reçus ne faisant l’objet d’aucune cession, le recouvrement de tout paiement excédentaire ou toute aide financière reçue du répondant et toute autre déduction applicable pendant la durée de l’entente de parrainage. De plus, il faut déduire les éventuels paiements excédentaires non encore recouvrés. Ce montant net représente la dette de parrainage que le répondant doit rembourser.

Calcul de l’aide en cas de défaillance du répondant

Une aide est fournie au titre des besoins essentiels. L’allocation de logement est fonction de la cohabitation ou non de la personne parrainée avec le répondant.

1. Personne parrainée vivant avec le répondant ou occupant un logement qui appartient au répondant ou qui est sous son contrôle :

Une allocation de logement ne lui est versée que si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • la personne parrainée est légalement tenue de payer ses dépenses de logement (la personne parrainée est locataire ou nommée comme copropriétaire sur un titre de propriété ou un document de prêt hypothécaire)
  • la personne parrainée convainc l’administratrice ou l’administrateur qu’elle ne peut pas rester dans la résidence du répondant ou dans un logement dont celui-ci est propriétaire ou qui est sous son contrôle à moins de payer un loyer (p. ex., document prouvant l’obligation de payer le chauffage ou les services publics)

2. Personnes parrainées ne vivant pas avec le répondant :

Au 15 décembre 2004, aucune réduction pour cause de parrainage n’est prévue à l’égard des personnes parrainées qui ne vivent pas avec leur répondant à moins que celui-ci ne leur fournisse effectivement une aide (en espèces ou en nature).

L’élimination d’un montant de 100 $ de la réduction pour cause de parrainage a été automatiquement dotée d’une date d’expiration dans le SGMPS fixée au 1er décembre 2004. Le personnel doit examiner ces cas de même que les cas où la réduction pour cause de parrainage est supérieure ou inférieure à 100 $ pour déterminer si le répondant fournit une aide réelle.

Report du recouvrement d’une dette de parrainage

Dans certaines circonstances, un répondant peut reporter le recouvrement d’une dette de parrainage. Le cas échéant, la dette continue de s’accumuler jusqu’à la fin de la période de parrainage.

Le recouvrement d’une dette de parrainage peut être reporté dans les cas suivants :

  • la personne parrainée est dispensée de façon temporaire ou permanente de l’obligation de chercher à obtenir des aliments du répondant
  • le répondant est frappé d’incapacité
  • le répondant a fait faillite et la totalité de la dette de parrainage était couverte par la libération de la faillite
  • des circonstances exceptionnelles ont été bien documentées par le répondant
  • une enquête ouverte de révision de l’admissibilité de la personne parrainée a commencé
  • la confirmation par IRCC qu’un examen est en cours afin de déterminer la validité d’un engagement

Les cas reportés ne doivent pas être renvoyés à l’USF en vue du recouvrement de la dette de parrainage. Toutefois, si le répondant demande de son propre gré à rembourser sa dette, les activités de recouvrement de la dette doivent reprendre et on renvoie le cas à l’USF.

Lorsque les circonstances risquent de changer (p. ex., le répondant reçoit de l’aide sociale et la personne parrainée est temporairement dispensée de l’obligation de chercher à obtenir des aliments), il est possible de reporter de 12 mois le recouvrement de la dette. Les circonstances justifiant le report doivent être clairement documentées et le report devrait faire l’objet d’un examen après 12 mois.