juillet 2008

Compétence législative

Article 69 de la Loi.

Exigences de vérification

Les documents appuyant la décision prise sont versés au dossier.

Application de la politique

Les déclarations solennelles sont autorisées par la Loi sur la preuve au Canada ou par l’article 5.3 de la Loi sur la preuve (Ontario) et servent à affirmer la véracité d’un ou de plusieurs faits ou d’un exposé écrit.

La personne qui fait une fausse déclaration commet une infraction. La déclaration solennelle a la même valeur que si elle était faite sous serment et a donc valeur de preuve.

Dans la plupart des cas, l’administratrice ou l’administrateur reçoit des déclarations solennelles et non des affidavits. L’affidavit ne doit servir qu’en dernier recours, lorsqu’il n’est pas possible de recourir aux moyens habituels de confirmation.

L’administratrice ou l’administrateur ou encore la personne désignée comme commissaire chargé de recevoir les affidavits ou les déclarations suit la procédure appropriée décrite dans la Loi sur les commissaires aux affidavits.

La personne qui ne suit pas la procédure appropriée décrite dans la Loi sur les commissaires aux affidavits est coupable d’une infraction.

Avant de recevoir une déclaration solennelle ou un affidavit, l’administratrice ou l’administrateur informe la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire de son pouvoir d’agir comme commissaire aux affidavits.

Déclaration solennelle

Préparation de la déclaration solennelle

Le personnel désigné peut rédiger la déclaration ou remplir une formule préimprimée que signera la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire. La déclaration ne comprend que les renseignements communiqués par la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire. L’employé désigné agit comme intermédiaire en consignant les renseignements qui lui sont donnés, lesquels ne doivent comprendre ni idées implicites, ni hypothèses de l’administratrice ou de l’administrateur.

Une fois la déclaration remplie, elle peut être lue à la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire ou la personne peut la lire à haute voix si cela est possible. Il faut demander à la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire si elle comprend la déclaration et si elle est convaincue que celle-ci est exacte et complète.

La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire doit signer la déclaration devant l’employé désigné. Si la déclaration est signée sans que l’employé désigné ne soit présent, la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire devra de nouveau signer la déclaration, en présence de l’employé désigné.

L’employé désigné s’assure que la signature est authentique et identifie véritablement la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire aux fins juridiques. La personne devrait signer la déclaration de la façon dont elle signe généralement les formulaires et lettres.

L’agente ou l’agent de l’évaluation de l’admissibilité qui reçoit une déclaration doit dans tous les cas lire le texte suivant à la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire :

« Aux termes du paragraphe 380 (1) du Code criminel du Canada, quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustre le public de quelque bien, service, argent ou valeur est coupable :

  1. soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans si l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars
  2. soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans
  3. une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars »

Affidavits

L’affidavit est l’équivalent écrit du témoignage oral que le « témoin déposant » fait sous serment. Le déposant est la personne qui fait l’affidavit.

Si le déposant choisit de prêter serment, la question suivante lui est posée : « Jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes que votre affidavit est véridique? » Une affirmation solennelle est utilisée lorsque la personne, pour des motifs religieux ou autres, ne prête pas serment. La question suivante lui est alors posée : « Affirmez-vous solennellement que votre affidavit est vrai? » Il n’est pas nécessaire que le déposant tienne un ouvrage religieux ou lève la main.

L’employé désigné n’est pas tenu d’être convaincu de la véracité des faits affirmés autres que dans l’administration du serment. Il doit cependant vérifier tous les renseignements qui se rapportent à l’aide.

La preuve par ouï-dire est admise si la source d’information du déposant est identifiée et que le déposant jure qu’il la croit vraie.