juillet 2008

Compétence législative

Articles 19, 20, 21 et 22, paragraphe 28 (6) et article 32 de la Loi.
Article 62 du Règlement 134/98.
Article 10 du Règlement 135/98.

Exigences de vérification

Les documents appuyant les décisions prises figurent au dossier.

Les paiements excédentaires sont documentés de façon appropriée pour appuyer la décision prise et les calculs. Ils font l’objet d’un recouvrement.

Les systèmes informatiques sont mis à niveau et maintenus. Les principes comptables sont respectés.

Le personnel des agents de prestation de services et les organismes liés par contrat respectent l’ensemble des lois, règlements et directives régissant les méthodes et modalités de recouvrement des dettes.

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer que toutes les exigences sont respectées.

Application de la politique

Les agents de prestation de services doivent s’assurer que les bénéficiaires reçoivent l’aide financière à laquelle ils sont admissibles compte tenu de l’ensemble des renseignements disponibles.

Tous les paiements excédentaires peuvent faire l’objet d’un recouvrement. Un paiement excédentaire n’est réputé irrécouvrable que dans des circonstances exceptionnelles (voir la Directive 9.3 : Recouvrement des paiements excédentaires pour un complément d’information).

La personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint doivent êstre informés du montant du paiement excédentaire, de la période visée, de la raison à l’origine du paiement excédentaire et de leur droit d’interjeter appel.

Si un groupe de prestataires comprenait une conjointe ou un conjoint à charge au versement du paiement excédentaire, cette personne est tout autant responsable du paiement excédentaire que la personne bénéficiaire, à condition qu’elle reçoive un avis de l’existence du paiement excédentaire.

Le paiement excédentaire versé à une conjointe ou un conjoint à charge lorsque cette personne était soit bénéficiaire, soit une conjointe ou un conjoint à charge dans un autre groupe de prestataires peut êstre recouvré auprès du groupe de prestataires auquel cette personne appartient maintenant.

Le tableau suivant indique le mode d’application de la politique en cas de partage des paiements excédentaires entre la personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint à charge lorsque le dossier est actif :

ScénarioApplication de la politique
1. La personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint à charge reçoivent un paiement excédentaire, puis se séparent.Le paiement excédentaire est divisé en parts égales à sa constatation. Il reste divisé en parts égales après la séparation et les deux parties en restent responsables après leur inclusion dans un autre groupe de prestataires.
2. La personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint à charge ont reçu tous deux un paiement excédentaire alors qu'ils figuraient dans des groupes de prestataires distincts. Plus tard, ils font partie du mêsme groupe de prestataires.Les deux membres du nouveau groupe de prestataires deviennent conjointement responsables des deux paiements excédentaires. Le recouvrement s'effectue par déduction prélevée sur le montant versé au nouveau groupe de prestataires. Si les deux parties sont visées par un paiement excédentaire versé alors qu'elles faisaient partie de groupes de prestataires distincts, le recouvrement est divisé en parts égales entre les deux parties.
3. La personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint à charge ont reçu tous deux un paiement excédentaire alors qu'ils figuraient dans des groupes de prestataires distincts. Plus tard, ils font partie du mêsme groupe de prestataires, puis ils se séparent.Comme dans le scénario 2, les paiements excédentaires sont additionnés, puis recouvrés grâce à une déduction prélevée sur le montant d'aide versée. Si le couple se sépare, chaque partie doit rembourser sa dette initiale, moins tout montant recouvré avant la séparation.
4. La personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint à charge reçoivent un paiement excédentaire à titre de membres du mêsme groupe de prestataires, puis l'un des deux décède.La personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint à charge sont tous deux responsables du remboursement du paiement excédentaire. La part de 50 pour 100 (moins toute somme recouvrée) attribuée à la personne décédée sera recouvrée à mêsme la succession.
5. La personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint à charge ont reçu tous deux un paiement excédentaire alors qu'ils figuraient dans des groupes de prestataires distincts. Plus tard, ils font partie du mêsme groupe de prestataires, puis l'un des deux décède.Tout paiement excédentaire (moins toute somme recouvrée) reçu par la personne décédée, que ce soit dans le groupe de prestataires actuel ou dans un autre, est recouvré à mêsme la succession.