mai 2016

Compétence législative

Paragraphe 7 (3) de la Loi.
Paragraphe 1 (1), article 26, paragraphe 39 (1), article 48 et paragraphe 54 (1) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer de ce qui suit :

  • des documents sont ajoutés au dossier pour démontrer que le revenu provient bien d’un travail indépendant
  • des contrôles mensuels acceptables de l’avoir, du revenu et des dépenses liés aux affaires ont lieu
  • des calculs exacts du revenu net d’entreprise, des déductions appropriées au titre des dépenses d’affaires et du plafond prescrit de l’avoir ont été faits
  • le suivi auprès des personnes qui participent au programme se fait et est documenté

Application de la politique

Le programme Ontario au travail fait une distinction entre le traitement des revenus d’emploi et le revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise (c’est-à-dire travail indépendant) aux fins de la détermination de l’admissibilité initiale et continue et du calcul de l’aide.

Les requérants et les participants qui veulent obtenir un revenu d’un travail indépendant peuvent déduire les dépenses d’affaires approuvées de ce revenu afin de calculer le revenu net d’affaires.

Conformément au traitement d’un revenu d’emploi, les requérants et les participants qui touchent un revenu d’un travail indépendant peuvent aussi être admissibles à des exemptions de gains. Cela comprend l’exemption de base de 200 $ ainsi que l’exemption partielle de 50 % des gains supérieurs à 200 $ (voir la Directive 5.3 : Exemptions de gains pour un complément d’information).

Les exemptions de gains ne peuvent être appliquées qu’après trois mois consécutifs de reception de l’aide financière.

Toutefois, dans le cas des personnes qui présentent une nouvelle demandeaprès avoir quitté le programme Ontario au travail (ou le POSPH) et qui ont des gains provenant d’un emploi, de l’exploitation d’une entreprise ou qui reçoivent des indemnités versées dans le cadre d’un programme de formation, les exemptions peuvent être appliquées immédiatement si la nouvelle demande est présentée dans les six mois qui suivent la fin de l’aide (voir la Directive 5.3 : Exemptions de gains pour un complément d’information).

Détermination de la situation de travail indépendant

Le terme « travail indépendant » s’entend du travail dans une entreprise qu’une personne exploite et contrôle, directement ou indirectement. Pour déterminer la source du revenu de la personne (d’un travail indépendant ou d’un emploi régulier), l’administrateur peut tenir compte de plusieurs facteurs qui, pris ensemble, indiquent que le revenu provient d’un travail indépendant. Exemples de facteurs :

La personne :

  • est à la fois propriétaire et exploitante de l’entreprise qui génère le revenu
  • subit les pertes financières de l’entreprise
  • profite des bénéfices de l’entreprise
  • est propriétaire des outils du métier et de l’actif de l’entreprise
  • est rémunérée selon l’exécution d’un certain contrat de travail
  • est propriétaire des services fournis ou du produit offert
  • peut agir de façon autonome dans l’exploitation de l’entreprise
  • est considérée comme exerçant un travail indépendant sur les formules de l’impôt sur le revenu provenant de l’Agence du revenu du Canada

Si la situation d’emploi n’est pas claire, il est possible de consulter les documents intitulés Outil d’évaluation du statut d’emploi et Rapport sur les revenus et dépenses d’entreprise pour déterminer la source du revenu.

Une personne n’exerce pas un travail indépendant si elle est une employée ou un employé. Les conditions d’emploi de la personne doivent êter examinées et analysées à la lumière des facteurs susmentionnés afin de déterminer si le revenu de la personne provient d’un travail indépendant ou d’un emploi régulier.

Traitement du revenu d’un travail indépendant

Détermination du revenu

Le revenu d’entreprise net est utilisé aux fins des rapports mensuels et est calculé comme le revenu brut du travail indépendant moins les dépenses d’entreprise approuvées.

L’exemption de base de 200 $ ainsi que l’exemption partielle de 50 % des gains supérieurs à 200 $ s’appliquent au revenu d’entreprise net, après la déduction des dépenses d’entreprise approuvées.

Le revenu d’entreprise correspond aux rentrées de fonds dans l’entreprise. Le produit provenant de prêts d’entreprise et de l’investissement dans l’entreprise de biens personnels ne constitue pas un revenu.

Traitement de l’actif

L’actif d’entreprise désigne les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise à l’exception des outils du métier qui sont définis comme des instruments utilisés dans un métier ou une profession. Les éléments de l’actif d’entreprise sont exemptés s’ils sont essentiels à l’exploitation de l’entreprise. La valeur totale des éléments d’actif ne peut pas dépasser 10 000 $. Lorsqu’elle se situe entre 10 000 $ et 15 000 $, l’administratrice ou l’administrateur peut approuver une exemption des éléments de l’actif d’entreprise jusqu’à concurrence de 15 000 $ dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise (voir la Directive 4.4 : Actif d’entreprise pour un complément d’information).

L’encaisse représente la partie de l’actif qui est conservée dans l’entreprise. Elle ne peut excéder 3 000 $. L’encaisse comprend l’argent gagné et économisé et conservé dans un compte commercial bancaire qui n’est pas approuvé à des fins de réinvestissement.

Prêts

Les prêts affectés à l’exploitation d’une entreprise constituent un revenu et un actif exemptés sous réserve de l’approbation préalable de l’administratrice ou de l’administrateur. Afin d’obtenir cette autorisation, la personne qui participe au programme doit présenter la formule Demande d’approbation – Remboursement de l’emprunt à titre de dépense d’entreprise (formule 2789), qui permet de vérifier l’objet du prêt.

Dépenses d’entreprise

Les dépenses d’entreprise peuvent varier considérablement selon les entreprises. Les chargés de cas doivent appliquer le critère du « caractère raisonnable » pour s’assurer que les dépenses répondent aux critères suivants (il est possible de renvoyer au Business Income and Expense Report pour plus d’information). Les dépenses raisonnables sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles sont nécessaires aux activités de l’entreprise
  • elles garantissent ou augmentent les possibilités pour l’entreprise de gagner un revenu
  • les biens ou services sont achetés au meilleur prix

Remarque : Si la personne qui exerce un travail indépendant contribue au RPC et verse des cotisations relatives aux prestations spéciales de l’Assurance-emploi, il s’agit de dépenses d’entreprise qui peuvent être déduites du revenu d’entreprise brut.

Voir les lignes directrices Lignes directrices Travail indépendant dans le cadre d’Ontario au travail pour une liste complète des dépenses d’entreprise approuvées et non approuvées.

Réinvestissements dans l’entreprise

Les personnes qui participent au programme peuvent demander l’autorisation d’accumuler les revenus générés par leur entreprise en vue de les réinvestir. Les revenus d’entreprise accumulés chaque mois peuvent être considérés comme une dépense d’entreprise admissible. Les montants accumulés pour réinvestissement ne doivent pas dépasser le niveau d’actif d’entreprise admissible.

Approbation d’un travail indépendant comme activité d’aide à l’emploi

Les administrateurs dans les Premières Nations et les communautés du Nord ont le pouvoir discrétionnaire de faire preuve de souplesse lorsqu’ils doivent approuver des activités et des dépenses en tenant compte de facteurs culturels et géographiques afin de favoriser des résultats d’emploi pour des clients.

Les participants qui souhaitent obtenir une approbation pour un travail indépendant comme aide à l’emploi doivent subir une évaluation afin d’établir leur capacité à atteindre l’indépendance financière, à l’aide du programme en quatre étapes permettant de déterminer si le travail indépendant est une activité d’aide à l’emploi convenable pour l’avenir (voir les Lignes directrices Travail indépendant dans le cadre d’Ontario au travail pour plus d’information).

Non-approbation d’un travail indépendant comme activité d’aide à l’emploi

Le travail indépendant qui n’est pas approuvé comme activité d’aide à l’emploi est autorisé à condition que le participant remplisse tous les critères d’admissibilité du programme Ontario au travail, y compris les conditions de résidence, les règles sur le revenu et l’actif, et les conditions de participation à d’autres activités d’aide à l’emploi. Le temps passé dans le cadre du travail indépendant ne doit pas perturber les exigences de participation approuvées du participant. Le revenu de ce travail indépendant doit être assujetti aux règles sur le revenu, les dépenses et l’actif du travail indépendant, ainsi qu’aux exemptions de gains qui s’appliquent.

Emploi occasionnel

Le revenu d’un emploi occasionnel est traité comme un revenu et les exemptions de gains s’appliquent. Ces personnes ne peuvent pas déduire les dépenses d’entreprise de ce revenu et doivent déclarer leur revenu brut.

Pour plus d’information sur le travail indépendant comme activité de participation, consultez la Directive 2.5 : Conditions de participation.

Lignes directrices applicables à la tenue de livres

Les personnes qui participent au programme et qui exercent un travail indépendant doivent tenir à jour les registres appropriés relatifs au revenu, aux recettes, aux dépenses et à l’actif et au passif qui servent à déterminer leur allocation mensuelle. Tous les documents commerciaux doivent être tenus avec le plus grand soin, car ils servent au contrôle des activités de l’entreprise.

Les pratiques en matière de tenue de livres doivent être conformes aux exigences concernant la tenue des livres (formule 2787). Des guides sur les meilleures pratiques de tenue de livres peuvent être obtenus par l’entremise d’une agence de préparation au travail indépendant.

Prestations d’emploi et paiement anticipé des frais de garde d’enfants

L’admissibilité à la Prestation pour autres types d’emploi et activités d’aide à l’emploi et au paiement anticipé des frais de garde d’enfants s’applique également aux personnes qui participent au programme et qui lancent leur propre entreprise afin de les aider à assumer les coûts liés au démarrage d’un emploi (voir la Directive 7.4 : Prestations d’emploi et prestations pour la participation à des activités d’aide à l’emploi pour un complément d’information).

Pour plus d’information sur cette directive, consultez les Lignes directrices Travail indépendant dans le cadre d’Ontario au travail.