Février 2024

Compétence législative

Paragraphe 7 (3) de la Loi.
Paragraphes 14 (1), 17 (2), 39 (1), (3) et (4), articles 53 et 54, et paragraphe 62 (3) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents concernant toutes les indemnités et tous les paiements reçus en guise de règlement qui font partie de l’avoir, les exceptions et les transferts sont versés au dossier.

Le plafond de l’avoir pour ces indemnités et paiements reçus en guise de règlement est respecté et les règles relatives au transfert de l’avoir sont appliquées de façon cohérente et équitable conformément aux normes provinciales.

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer que les renseignements ci-dessus sont documentés et versés au dossier.

Application de la directive

Les indemnités pour la douleur et les souffrances et les dépenses réelles et raisonnables qui ont été ou qui seront engagées par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou du décès du membre, y compris les intérêts antérieurs au jugement, constituent un revenu ou un avoir exempté jusqu’à concurrence de 50 000 $ pour chaque membre du groupe de prestataires.

Les indemnités reçues en vertu de conventions de règlement et autres indemnités, à l’exception des montants versés pour des éléments comme la perte de revenu ou les dommages punitifs, peuvent être considérés comme des revenus ou des avoirs exemptés, en tout ou en partie, conformément au règlement.

La chargée de cas ou le chargé de cas doit vérifier l’indemnité qu’a reçue la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire afin de déterminer si une exemption s’applique.

Les intérêts (à l’exception des intérêts antérieurs au jugement), les dividendes ou les revenus de placement générés par les indemnités sont considérés comme des revenus. La partie du revenu gagné lors de la conversion de l’avoir qui dépasse le montant exonéré est imputée comme revenu, sauf si les fonds sont utilisés pour acheter un avoir exempté.

Indemnités pour la douleur et les souffrances

Les indemnités pour la douleur et les souffrances constituent un revenu ou un avoir exempté jusqu’à concurrence de 50 000 $.

Dans certains cas, une indemnité peut être versée à plus d’un membre d’une même famille. Le plafond de 50 000 $ s’applique à chaque membre du groupe de prestataires séparément.

Voici quelques exemples d’indemnités exonérées :

  • indemnités en responsabilité civile délictuelle accordées par un tribunal pour la douleur et les souffrances
  • indemnités versées aux victimes de sévices dans des établissements provinciaux qui ne sont explicitement exonérées dans le règlement (p. ex., celles versées dans le cadre de l’entente d’indemnisation des victimes de sévices en établissement en Nouvelle-Écosse appelée Nova Scotia Compensation for Institutional Abuse Agreement (voir « Indemnités versées aux termes de conventions de règlement et autres » ci-dessous pour connaître les indemnités exemptées)
  • paiements faits dans le cadre de l’Entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais
  • indemnités versées aux personnes infectées par le VIH ou l’hépatite C qui ne sont pas explicitement exonérées dans le règlement (p. ex., la  Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue avec la Société canadienne de la Croix-Rouge (voir « Indemnités versées aux termes de conventions de règlement et autres » ci-dessous pour connaître les indemnités exemptées)
  • montants compensatoires versés au titre de la perte de conseils, de soins et de compagnie en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille
  • indemnités pour perte non financière versées en vertu de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.

Les indemnités de plus de 50 000 $ seront considérées comme un revenu et un actif aux fins de la détermination de l’admissibilité.

Pour déterminer l’imputation au revenu lorsque la valeur des revenus dépasse le plafond prescrit, l’administratrice ou l’administrateur devrait tenir compte du montant net qui sera versé au bénéficiaire après déduction des frais de justice et des débours du montant total du règlement ou du jugement.

Formes de rémunération non exonérées

Les indemnités ou parties d'indemnités destinées à compenser une personne pour des éléments comme une perte de revenu ne sont pas exonérées et sont considérées comme des revenus ou des actifs. Les formes de compensation suivantes sont considérées comme des revenus ou des actifs :

  • prestations de remplacement du revenu
  • prestations aux personnes ne gagnant aucun revenu
  • perte de gains (salaire) passés ou futurs
  • dommages-intérêts punitifs
  • indemnités pour perte économique passée ou future en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de la Loi sur les accidents du travail

Règlement échelonné

Les bénéficiaires d’un règlement échelonné ne reçoivent pas l’indemnité intégrale d’un seul coup. Les versements sont faits sur une certaine période. Il importe d’examiner de près les cas où un règlement échelonné est prévu ou appliqué.

Les indemnités peuvent être réparties et payées en plusieurs catégories, appelées « chefs de dommages », pour différentes raisons.

Certains « chefs de dommages » sont exonérés (p. ex., le coût des soins ultérieurs). Par contre, il existe des chefs de dommages non exonérés qui sont traités comme un revenu ou un avoir (p. ex., perte de revenu). Un règlement échelonné peut comporter divers « chefs de dommages » pour lesquels des indemnités sont versées à des périodes différentes, ou ne comprendre aucun chef de dommages en particulier (voir « Procédure de vérification » ci-dessous).

Indemnités versées aux termes de conventions de règlement et autres

Les paiements faits en vertu des ententes suivantes constituent un revenu ou un avoir exempté :

Convention de règlement relative aux pensionnats indiens

Les paiements, sauf ceux versés pour perte de revenu, qu’une personne reçoit en guise d’indemnisation pour des sévices subis dans un pensionnat autochtone ne font pas partie des revenus ou des avoirs.

Cette exemption s’applique également aux indemnités versées dans le cadre du mode alternatif de règlement des conflits (MARC) qu’avait établi le gouvernement fédéral avant la signature de la convention de règlement officielle.

Les crédits personnels au sens de l’article 5.07 de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens sont également exemptés.

Les indemnités versées aux termes de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens peuvent comprendre un ou plusieurs des paiements suivants :

  • paiements d’expérience commune (PEC) de 10 000 $ pour la première année scolaire et de 3 000 $ pour chaque année scolaire subséquente (exemptés)
  • crédits personnels sans valeur monétaire qui seront fournis s’il y a excédent dans le fonds des PEC après que toutes les demandes d’indemnisation auront été traitées et qui pourront être utilisés à des fins personnelles ou familiales ou pour des services d’éducation (exemptés)
  • paiements découlant du processus d’évaluation indépendant (PEI), qui a remplacé le mode alternatif de règlement des conflits (MARC) du gouvernement fédéral. En vertu du PEI, des indemnités de 5 000 $ à 275 000 $ sont versées aux personnes qui ont subi de graves sévices (exemptés)
  • versements pour perte de revenu pouvant atteindre 250 000 $ en plus des paiements précités qui peuvent être versés aux personnes en mesure de prouver qu’elles ont réellement subi une perte de revenu (non exemptés)

Remarque : si un ancien élève d’un pensionnat autochtone est décédé, les paiements auxquels il aurait eu droit en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens sont versés à sa succession. Les paiements de la succession aux héritiers ne constituent pas un avoir exempté.

Entente de règlement ayant trait à la rafle des années 1960

Tout paiement reçu par un membre du recours collectif en vertu de l’Entente de règlement ayant trait à la rafle des années 1960 est exempté à titre de revenu et d’actif.

Le montant des indemnisations devraient varier entre 21 430 $ et 50 000 $, et le montant exact versé à chaque personne dépend du nombre de demandeurs.

Entente de règlement relative aux externats indiens fédéraux

Tout paiement reçu par un membre du recours collectif en vertu de l’Entente de règlement relative aux externats indiens fédéraux est exempté à titre de revenu et d’actif.

Chaque membre recevra un paiement de 10 000 $. Bon nombre d’entre eux recevront également un montant se situant entre 50 000 $ et 200 000 $, relativement à des sévices particuliers. Le montant exact versé à chaque personne en fonction de la gravité du préjudice subi.

Entente de règlement sur l’eau potable des Premières nations

Tous les paiements reçus par des personnes inscrites au recours collectif en vertu de l’entente de règlement sur l’eau potable des Premières nations sont exemptés en tant que revenus et avoirs.

Fonds d’aide en cas d’incapacité due à la pollution au mercure

Les paiements reçus du Fonds d’aide en cas d’incapacité due à la pollution au mercure établi en vertu de la Loi de 1986 sur la convention de règlement relative à la contamination par le mercure du réseau hydrographique English-Wabigoon sont exemptés à titre de revenus et d’actifs (voir le paragraphe 36(1) de la présente loi).

Entente appelée « Helpline Reconciliation Model Agreement»

L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement prévoit le versement d’indemnités aux victimes de sévices dans des établissements provinciaux. En vertu de cette entente, les bénéficiaires d’une indemnité ont droit à ce qui suit :

  • un montant forfaitaire du gouvernement pouvant atteindre 25 000 $
  • un montant additionnel de la part des Frères des écoles chrétiennes d’Ottawa pour chaque dollar versé par le gouvernement
  • une contribution de 3 000 $ au fonds appelé « Opportunity Fund » pour chaque personne dont la demande est agréée
  • des services de counseling gratuits en Ontario
  • le règlement de leurs frais de justice

Certains bénéficiaires ont aussi droit à une somme versée en compensation du salaire gagné pendant leur séjour dans l’établissement provincial mais qui ne leur a pas été payé.

Tous les paiements reçus en vertu de l’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement constituent un revenu ou un avoir exempté.

Entente appelée « Grandview Agreement »

L’entente appelée Grandview Agreement prévoit le versement d’indemnités aux victimes de sévices dans les établissements provinciaux. En vertu de cette entente, les bénéficiaires ont droit à ce qui suit :

  • une aide financière
  • du counseling
  • l’élimination par traitement au laser des tatouages qu’elles se sont faits elles mêmes
  • des possibilités de formation scolaire et professionnelle
  • un fonds de prévoyance pour couvrir les dépenses engagées pour avoir accès aux prestations (p. ex., frais de transport, frais de garde d’enfants, etc.)

Tous les paiements reçus en vertu de l’entente appelée Grandview Agreement constituent un revenu ou un avoir exempté.

Régime d’aide extraordinaire/Programme provincial et territorial d’aide

Le Régime d’aide extraordinaire a été établi en mai 1990 dans le but de fournir une aide financière aux personnes infectées par le VIH par du sang ou des produits sanguins reçus au Canada. Ce régime est financé par le gouvernement fédéral et prévoit le versement d’un montant forfaitaire de 120 000 $ non imposable. Les indemnités reçues en vertu du Régime d’aide extraordinaire constituent un revenu ou un avoir exempté.

Lorsque leur demande d’aide financière a été approuvée en vertu du Régime d’aide extraordinaire, les personnes deviennent admissibles à une autre aide ponctuelle versée dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

Les principaux éléments du règlement accordé en vertu du Programme provincial et territorial d’aide sont les suivants :

  • le versement d’une somme de 30 000 $ par année à vie aux personnes directement infectées
  • le paiement d’un montant forfaitaire ponctuel de 22 000 $ aux personnes directement infectées ou à leur conjointe ou conjoint survivant, au moment de l’acceptation du règlement
  • le versement d’une somme de 20 000 $ par année pendant cinq ans aux conjoints survivants
  • le versement d’une somme de 4 000 $ par année pendant cinq ans aux enfants à charge survivants

Les paiements reçus en vertu du Programme provincial et territorial d’aide constituent également un revenu ou un avoir exempté.

Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C

Toute personne ayant contracté le virus de l’hépatite C par transfusion sanguine en Ontario avant le 1er janvier 1986 ou entre le 1er juillet 1990 et le 28 septembre 1998 a droit à une indemnité totale de 25 000 $ (un versement initial de 10 000 $ plus une indemnité additionnelle de 15 000 $) du gouvernement de l’Ontario. Les paiements reçus en vertu du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C constituent un revenu ou un avoir exempté.

Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990

Les indemnités versées en vertu de la Convention de règlement fédérale, provinciale et territoriale relative à l’hépatite C 1986-1990 aux personnes ayant contracté le virus de l’hépatite C par transfusion sanguine entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990, à l’exclusion des paiements faits pour perte de revenu ou perte de soutien, constituent un revenu ou un avoir exempté.

La Convention prévoit les paiements suivants :

  • Des indemnités pour la douleur et les souffrances versées aux personnes infectées par le virus de l’hépatite C, en fonction de la gravité de leur maladie. Le règlement prévoit un versement initial de 10 000 $, suivi de versements additionnels en fonction de la progression de la maladie. L’indemnité totale versée pour la douleur et les souffrances ne peut pas dépasser 225 000 $ (exemptées).
  • Une indemnité forfaitaire maximale de 50 000 $ pour perte de soins, de conseils et de compagnie est versée aux membres de la famille et aux personnes à charge d’une personne décédée des suites d’une infection par le virus de l’hépatite C (exemptée).
  • Des paiements pour perte de revenu ou perte de soutien. Des indemnités pour perte de revenu sont versées aux personnes infectées par le virus de l’hépatite C et dont la maladie progresse jusqu’aux stades avancés. Des indemnités pour perte de soutien sont versées aux membres de la famille et aux personnes à charge si la personne infectée décède des suites du virus de l’hépatite C (non exemptés).

Les bénéficiaires de l’aide sociale qui sont inadmissibles à l’aide au revenu en raison de l’avoir provenant des indemnités reçues pour perte de revenu ou perte de soutien peuvent avoir droit à des prestations complémentaires (voir la Directive 7.3 : Prestations pour services de santé complémentaires pour un complément d’information).

Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990

Les paiements reçus dans le cadre de la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990, à l’exclusion des paiements pour perte de revenu ou pour perte de services et les indemnités versées aux personnes à la charge, constituent un revenu ou un avoir exempté.

La Convention prévoit le versement d’indemnités aux personnes ayant contracté le virus de l’hépatite C par transfusion sanguine avant le 1er janvier 1986 et après le 1er juillet 1990. Ces personnes n’ont pas droit aux indemnités prévues dans la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990.

Les critères d’admissibilité sont les mêmes que ceux de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990. La Convention prévoit le versement aux personnes admissibles d’une indemnité sous forme de montant forfaitaire variant entre environ 10 000 $ et plus de 300 000 $.

Les paiements forfaitaires peuvent comprendre :

  • une indemnité aux personnes ayant contracté le virus de l’hépatite C qui sont admissibles (exemptée)
  • une indemnité pour perte de revenu (non exemptée)
  • une indemnité pour perte de services à domicile (non exemptée)
  • une indemnité aux membres de la famille et aux personnes à charge (non exemptée)

Régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton

Le Régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton représente le règlement judiciaire du recours collectif de Walkerton approuvé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 19 mars 2001. Les résidents de Walkerton ainsi que les non-résidents qui sont tombés malades ou sont décédés après avoir bu l’eau contaminée ou qui ont été en contact avec une autre personne rendue malade par l’eau peuvent être admissibles à :

  • un paiement minimum de 2 000 $ par personne
  • des paiements supplémentaires en sus du minimum de 2 000 $ sur présentation d’une preuve que les pertes subies sont supérieures à 2 000 $ et couvertes par le régime

Les indemnités peuvent être versées pour divers dommages, incluant la douleur et les souffrances, la perte de revenus antérieurs et à venir, les frais de soins de santé non couverts par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario, les menues dépenses et d’autres pertes pécuniaires.

Tous les paiements reçus en vertu du Régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton, à l’exception des paiements versés pour perte de revenus à venir, constituent un revenu ou un avoir exempté.

Ententes de règlement des centres régionaux de la Huronie, Rideau et du Sud-Ouest

Les ententes de règlement du Centre régional de la Huronie, du Centre régional Rideau et du Centre régional du Sud-Ouest constituent des règlements amiables d’instances judiciaires menées dans le cadre de recours collectifs intentés par des anciens résidents de ces établissements. L’entente du Centre régional de la Huronie a été approuvé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 3 décembre 2013, alors que les ententes du Centre régional Rideau et du Centre régional du Sud-Ouest ont été approuvées le 24 février 2014.

Des indemnités peuvent être versées aux membres des recours collectifs qui étaient victimes de mauvais traitements. Les membres individuels du recours collectif peuvent être admissibles à un paiement maximal de 35 000 $, avec un montant complémentaire éventuel de 20 % si des fonds restent après le règlement de toutes les réclamations.

Tous les paiements reçus dans le cadre des fonds de règlement des centres régionaux de la Huronie, Rideau et du Sud-Ouest constituent un revenu ou un avoir exempté.

Entente de règlement Clegg

Les paiements reçus par un membre du recours collectif Clegg c. Her Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario (appelé également recours collectif des établissements de l’Annexe 1) dans le cadre de l’entente de règlement qui a été approuvée par la Cour supérieure de justice, le 25 avril 2016, sont exemptés comme revenu et actif.

Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide

Le 6 mars 2015, le gouvernement fédéral a annoncé une offre d’indemnités aux survivants de la thalidomide. Les paiements versés dans le cadre du Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide sont exemptés comme revenu et actif.

Procédure de vérification

Pour déterminer si une personne est admissible à une exemption, on doit vérifier l’indemnité. Un tribunal peut accorder des dommages-intérêts ou des indemnités pour la douleur et les souffrances ou pour les dépenses engagées en conséquence, mais ces questions sont fréquemment réglées à l’amiable. Si un procès est instruit, le juge peut répartir les indemnités en diverses catégories (qu’on appelle « chefs de dommages »).

Les chefs de dommage sont moins courants dans les règlements extrajudiciaires. En général, dans ce genre de cas, un montant global est établi pour le règlement, mais la valeur pécuniaire des divers chefs de dommage n’est pas nécessairement précisée. Si une indemnité est versée sans mention particulière des chefs de dommages, la personne qui fait une demande, la ou le bénéficiaire, leur conjointe ou conjoint ou les personnes à leur charge doivent fournir une confirmation écrite de l’avocat ou de la compagnie d’assurances des montants réclamés sous chaque chef de dommages dans la demande initiale.

La portion de la demande initiale ayant trait à la douleur et aux souffrances peut alors être appliquée au montant total des indemnités effectivement accordées. Si aucun autre chef de dommages n’a été demandé pour la perte de revenu ou d’emploi, le montant total de l’indemnité peut être attribué à la douleur et aux souffrances et aux dépenses engagées en conséquence.

Il faut déterminer les éléments ci-après à l’égard des indemnités :

  • l’objet de l’indemnité
  • son montant
  • la ou les personnes désignées qui participent au programme

Dans certains cas, un montant peut regrouper plusieurs indemnités. Le montant et le but de chaque indemnité doivent être précisés, avec le nom de la ou du bénéficiaire.

La personne qui présente une demande ou qui est bénéficiaire doit fournir une des pièces suivantes en guise d’attestation de l’indemnité :

  • une copie de l’ordonnance d’indemnisation rendue par le tribunal.
  • une déclaration du ou des payeurs (p. ex. une compagnie d’assurances). Le personnel peut procéder à la détermination de l’admissibilité sur réception des attestations.

Détermination de l’admissibilité

Les exemples ci-dessous illustrent l’application théorique de la directive relativement au revenu ou à l’avoir provenant d’indemnités autres que les versements reçus en vertu des ententes, conventions ou régimes précités.

Exemple 1 :

Un chef de famille ayant une conjointe et trois enfants n’a aucun autre revenu ni aucun avoir. La famille est victime d’un accident. Le chef de famille est tué et sa conjointe et deux enfants sont blessés.

La famille obtient le règlement suivant de l’assurance-automobile :

  • un montant de 10 000 $ versé à la succession de la personne décédée pour les dépenses (D);
  • un montant de 20 000 $ à la conjointe pour la douleur et les souffrances (DS) plus 7 000 $ pour les dépenses;
  • un montant de 10 000 $ au premier enfant pour la douleur et les souffrances plus 10 000 $ pour les dépenses;
  • un montant de 11 000 $ au deuxième enfant pour la douleur et les souffrances plus 15 000 $ pour les dépenses.
IndemnitéBénéficiaireMontant ExemptéMontant Non Exempté
10 000 $ (D)Succession de la personne décédée*s.o.s.o.
20 000 $ DS
7 000 $ D
Conjointe27 000 $0 $
10 000 $ DS
10 000 $ D
Premier enfant20 000 $0 $
11 000 $ DS
15 000 $ D
Deuxième enfant26 000 $0 $
TOTAL 73 000 $0 $

Les indemnités reçues entrent dans les limites des indemnités autorisées.

Le montant versé à la succession n’influe pas sur l’admissibilité des survivants tant que la succession n’est pas réglée.

Nota : dès réception des fonds de la succession, l’argent reçu en héritage par la conjointe ou les enfants (10 000 $ dans l’exemple précédent) constitue un revenu ou un avoir non exempté et est traité comme un revenu dans le mois où il est reçu et comme un avoir par la suite conformément à la procédure habituelle.

Exemple 2 :

Une bénéficiaire célibataire vit avec sa mère, qui touche des prestations de sécurité de la vieillesse. La prestataire n’a pas de revenu autre que l’aide sociale mais son avoir s’élève à 1 500 $. Les deux personnes sont blessées dans un accident de la route.

Les indemnités versées sont les suivantes :

  • un montant de 20 000 $ pour la douleur et les souffrances (DS) à la bénéficiaire de l’aide sociale, plus 6 000 $ pour les dépenses (D)
  • un montant additionnel de 4 000 $ à cette même personne pour les dépenses reliées aux soins requis par sa mère
  • un montant de 25 000 $ à la mère pour la douleur et les souffrances plus 25 000 $ pour les dépenses
IndemnitéBénéficiaireMontant ExemptéMontant Non Exempté
20 000 $ DS
6 000 $ D
Bénéficiaire de l’aide sociale26000 $0 $
4 000 $ DBénéficiaire de l’aide sociale (à l’égard de sa mère qui n’est pas membre du groupe de prestataires)s.o.s.o.
25 000 $ DS
25 000 $ D
Mère (n’est pas membre du groupe de prestataires)s.o.s.o.
TOTAL 26 000 $0 $

Le total de l’indemnité de la bénéficiaire est exempté car il entre dans les limites de l’exemption et que la bénéficiaire continue d’être admissible au programme Ontario au travail.

Les paiements versés à la mère ou à l’égard de celle-ci ne sont pas pris en compte puisque la mère n’est pas membre du groupe de prestataires.

Exemple 3 :

Un bénéficiaire de l’aide sociale et son conjoint sont victimes d’un accident, qui se produit avant leur admissibilité à l’aide.

Ils obtiennent le règlement suivant de l’assurance-automobile :

  • un montant de 5 000 $ à la personne qui participe au programme pour les dépenses (D);
  • 7 000 $ au conjoint pour les dépenses plus 20 000 $ pour la perte de revenus.
IndemnitéBénéficiaireMontant ExemptéMontant Non Exempté
5 000 $ DPersonne qui participe au programme5 000 $0 $
7 000 $ D
20 000 $ (perte de revenus)
Conjoint7 000 $20 000 $
TOTAL 12 000 $20 000 $

Le total de l’avoir non exempté dépasse le plafond permis pour un couple et le groupe de prestataires n’est donc pas admissible.

Traitement de l’avoir exempté

Après avoir déterminé qu’un montant constitue un revenu ou un avoir exempté et que l’avoir total ne dépasse pas le plafond prescrit, on surveille l’évolution de la valeur de l’avoir exempté (p. ex., les investissements faits, le revenu gagné, les articles achetés ou vendus). Il faut informer les personnes qui font une demande, les bénéficiaires ou les membres du groupe de prestataires de leur responsabilité de fournir les renseignements et les attestations appropriés concernant les gains et les pertes découlant de l’avoir exempté.

La ou le bénéficiaire peut conserver indéfiniment le montant exempté d’une indemnité. Par contre, le montant de l’avoir exempté peut diminuer avec le temps, selon les circonstances. Comme il s’agit d’une exemption de l’avoir, l’utilisation de ces fonds par la personne ne pose aucun problème, mais la conversion de cet avoir (p. ex., en gains en capital) et le revenu provenant de la conversion (p. ex., les intérêts) sont des éléments à prendre en compte pour déterminer l’admissibilité continue à l’aide. L’avoir exempté ne peut être réapprovisionné à partir d’une autre source de revenus ou d’un autre avoir et continuer d’être exempté au niveau supérieur.

Intérêts gagnés et dividendes réalisés

Les intérêts, dividendes ou revenus de placement générés par les indemnités exemptées sont comptés comme revenu dans le mois où ils ont été gagnés et considérés comme un avoir par la suite. Les personnes qui font une demande ou les bénéficiaires devraient être encouragés à consulter un conseiller financier.

Si des indemnités importantes ou multiples procurent un avoir considérable, les bénéficiaires peuvent tirer profit de possibilités d’investissement complexes. Certains investissements, comme les valeurs mobilières, peuvent fournir un revenu sous forme d’actions additionnelles, au lieu de dividendes en espèces. Ces transactions sont considérées comme un revenu au cours des mois visés. Les reçus de transaction, les feuillets T4 et T5 ou les déclarations de revenus peuvent être requis à des fins de vérification.

Si un portefeuille fait l’objet de transactions actives, les pertes et les gains en capital sont imputés au revenu au moment de la transaction. Tout retrait du portefeuille effectué par le membre du groupe de prestataires est considéré comme un revenu le mois où l’argent est touché.

Certaines rentes procurent un paiement mixte de capital et d’intérêts. Seul le revenu en intérêts est imputé au revenu. Le capital est étalé sur le nombre de mois à courir entre la date du début de la rente et l’âge de 65 ans. Le montant additionnel gagné chaque mois est un revenu en intérêts qui doit être déduit.

Les rentes différées ne procurent aucun revenu pendant une certaine période, mais donnent ensuite un paiement de capital et d’intérêts réunis. Lors de la période différée au cours de laquelle la personne ne touche aucun revenu en intérêts, aucun revenu n’est imputé. Le revenu en intérêts devient imputable au moment où il commence à être versé au membre du groupe de prestataires.

Conversion par l’achat ou la vente d’un bien destiné à un usage personnel

Exemple :

Une personne avec un adulte à charge reçoit une indemnité de 20 000 $ qui constitue un avoir exempté.

Cette personne achète par la suite une deuxième voiture au prix de 16 000 $ pour aider l’adulte à sa charge à trouver et maintenir un emploi. Le niveau de l’exemption demeure à 20 000 $. Le véhicule, dont la valeur dépasse le plafond prescrit pour un deuxième véhicule automobile (15 000 $) est exempté du fait qu’il a été acheté grâce à des fonds exemptés.

Trois ans plus tard, la personne vend son véhicule au prix de 14 000 $. Le niveau d’exemption est porté à 18 000 $.

Le niveau de l’exemption ne peut jamais dépasser le montant de l’indemnité initiale. Par exemple, si la personne avait acheté une collection de pièces de monnaie pour 12 000 $, le niveau de l’exemption serait resté inchangé à 20 000 $. La personne vend par la suite sa collection pour la somme de 23 000 $, faisant un gain en capital de 11 000 $. Comme les gains en capital ne constituent pas un avoir exempté, le gain de 11 000 $ porte la personne au-delà de la limite; elle devient alors  inadmissible à l’aide (l’avoir total est maintenant de 31 000 $, à savoir 23 000 $ [valeur de la collection de pièces de monnaie] plus 8 000 $ exemptés [partie de l’indemnité qui n’a pas été utilisée pour acheter la collection]).

Conversion par l’achat d’un portefeuille de placements

Exemple :

Une personne seule reçoit une indemnité exemptée de 20 000 $ et utilise cet argent pour acquérir un portefeuille de placements.

Plus tard, la valeur du portefeuille grimpe à 22 000 $. La personne est encore  admissible du fait que les 2 000 $ de plus d’avoirs entrent encore dans les limites maximales autorisées pour une personne seule.