4.6 Indemnités
Avril 2026
Compétence législative
Paragraphe 7 (3) de la Loi.
Paragraphes 14 (1), 17 (2), 39 (1), (3) et (4), articles 53 et 54, et paragraphe 62 (3) du Règlement 134/98.
Exigences de vérification
Les documents concernant toutes les indemnités et tous les paiements reçus en guise de règlement qui font partie de l’avoir, les exceptions et les transferts sont versés au dossier.
Le plafond de l’avoir pour ces indemnités et paiements reçus en guise de règlement est respecté et les règles relatives au transfert de l’avoir sont appliquées de façon cohérente et équitable conformément aux normes provinciales.
On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer que les renseignements ci-dessus sont documentés et versés au dossier.
Application de la directive
Les indemnités pour la douleur et les souffrances et les dépenses réelles et raisonnables qui ont été ou qui seront engagées par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou du décès du membre, y compris les intérêts antérieurs au jugement, constituent un revenu ou un avoir exempté jusqu’à concurrence de 50 000 $ pour chaque membre du groupe de prestataires.
Les indemnités reçues en vertu de conventions de règlement et autres indemnités, à l’exception des montants versés pour des éléments comme la perte de revenu ou les dommages punitifs, peuvent être considérées comme des revenus ou des avoirs exemptés, en tout ou en partie, conformément au règlement.
La chargée de cas ou le chargé de cas doit vérifier l’indemnité qu’a reçue la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire afin de déterminer si une exemption s’applique.
Outre les intérêts préalables au jugement mentionnés ci-dessus, tous les intérêts, y compris les intérêts postérieurs au jugement (à l’exception de 30 $ par année d’intérêts ou de dividendes qui peuvent être considérés comme exonérés du revenu), les dividendes, les gains en capital ou les revenus de placement tirés des indemnités sont considérés comme des revenus.
Indemnités pour la douleur et les souffrances
Les indemnisations pour souffrances et douleurs sont exonérées à titre de revenu et d’actif jusqu’à concurrence de 50 000 $ par indemnisation pour chaque membre de l’unité de prestation.
Dans certains cas, plus d’un membre d’une même famille peut recevoir une indemnisation ou un paiement de règlement : le plafond de 50 000 $ s’applique à chaque membre du groupe de prestataires séparément.
Voici quelques exemples d’indemnités exonérées :
- indemnités en responsabilité civile délictuelle accordées par un tribunal pour la douleur et les souffrances
- indemnités versées aux victimes de sévices dans des établissements provinciaux qui ne sont pas explicitement exonérées dans le règlement (p. ex., celles versées dans le cadre de l’entente d’indemnisation des victimes de sévices en établissement en Nouvelle-Écosse appelée Nova Scotia Compensation for Institutional Abuse Agreement (voir « Indemnités versées aux termes de conventions de règlement et autres » ci-dessous pour connaître les indemnités exemptées)
- paiements faits dans le cadre de l’Entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais
- indemnités versées aux personnes infectées par le VIH ou l’hépatite C qui ne sont pas explicitement exonérées dans le règlement (p. ex., la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue avec la Société canadienne de la Croix-Rouge (voir « Indemnités versées aux termes de conventions de règlement et autres » ci-dessous pour connaître les indemnités exemptées)
- les paiements effectués en vertu de l’alinéa 61(2)e) de la Loi sur le droit de la famille afin d’indemniser un membre de l’unité de prestation pour la perte de soins, d’orientation et de compagnie lorsque certains membres de sa famille sont blessés ou décèdent;
- les paiements pour pertes non économiques reçus en vertu de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de l’ancienne Loi sur les accidents du travail.
Les indemnités de plus de 50 000 $ seront considérées comme un revenu et un actif aux fins de la détermination de l’admissibilité.
Au moment de déterminer si des frais de revenu s’appliquent, l’administrateur doit examiner le montant net payable au bénéficiaire après déduction des frais juridiques et des débours du paiement total ordonné par le tribunal.
Formes de rémunération non exonérées
Les montants accordés, les pourcentages de montants accordés ou les règlements en vue de compenser une perte de revenu, par exemple, ne sont pas exonérés et sont considérés comme un revenu et des actifs. Les formes d’indemnisation suivantes sont considérées comme un revenu et des actifs :
- prestations de remplacement du revenu
- prestations aux personnes ne gagnant aucun revenu
- perte de gains (salaire) passés ou futurs
- dommages-intérêts punitifs
- les montants accordés au titre de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’ancienne Loi sur les accidents du travail pour des pertes d’ordre économique antérieures ou à venir;
Règlement échelonné
Les bénéficiaires d’un règlement échelonné ne reçoivent pas l’indemnité intégrale d’un seul coup. Les versements sont faits sur une certaine période. Il importe d’examiner de près les cas où un règlement échelonné est prévu ou appliqué.
Les indemnités peuvent être réparties et payées en plusieurs catégories, appelées « chefs de dommages », pour différentes raisons.
Certains chefs de dommage sont exonérés (p. ex., le coût des soins futurs), tandis que d’autres chefs de dommage ne sont pas exonérés et sont traités comme un revenu et des biens (p. ex., des paiements pour perte de revenu). « Procédure de vérification » Un règlement échelonné peut comporter divers « chefs de dommages » pour lesquels des indemnités sont versées à des périodes différentes, ou ne comprendre aucun chef de dommages en particulier (voir « Procédure de vérification » ci-dessous).
Indemnités versées aux termes de conventions de règlement et autres
Les paiements et indemnisations suivants énumérés dans le règlement général d’Ontario au travail (134/98) sont entièrement exonérés à titre de revenus et d’actifs :
Convention de règlement relative aux pensionnats indiens
Les paiements, sauf ceux versés pour perte de revenu, qu’une personne reçoit en guise d’indemnisation pour des sévices subis dans un pensionnat autochtone ne font pas partie des revenus ou des avoirs.
Cette exemption s’applique également aux indemnités versées dans le cadre du mode alternatif de règlement des conflits (MARC) qu’avait établi le gouvernement fédéral avant la signature de la convention de règlement officielle.
Les crédits personnels au sens de l’article 5.07 de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens sont également exemptés.
L’indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens peut comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :
- paiements d’expérience commune (PEC) de 10 000 $ pour la première année scolaire et de 3 000 $ pour chaque année scolaire subséquente (exemptés)
- crédits personnels sans valeur monétaire qui seront fournis s’il y a excédent dans le fonds des PEC après que toutes les demandes d’indemnisation auront été traitées et qui pourront être utilisés à des fins personnelles ou familiales ou pour des services d’éducation (exemptés)
- paiements découlant du processus d’évaluation indépendant (PEI), qui a remplacé le mode alternatif de règlement des conflits (MARC) du gouvernement fédéral. En vertu du PEI, des indemnités de 5 000 $ à 275 000 $ sont versées aux personnes qui ont subi de graves sévices (exemptés)
- versements pour perte de revenu pouvant atteindre 250 000 $ en plus des paiements précités qui peuvent être versés aux personnes en mesure de prouver qu’elles ont réellement subi une perte de revenu (non exemptés)
Remarque : si un ancien élève d’un pensionnat autochtone est décédé, les paiements auxquels il aurait eu droit en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens sont versés à sa succession. Tout paiement d’une succession à ses bénéficiaires n’est pas exonéré à titre d’indemnisation et est considéré comme un héritage
Entente de règlement ayant trait à la rafle des années 1960
Tout paiement reçu par un membre du recours collectif en vertu de l’Entente de règlement ayant trait à la rafle des années 1960 est exempté à titre de revenu et d’actif.
Le montant des indemnisations devrait varier entre 21 430 $ et 50 000 $, et le montant exact versé à chaque personne dépend du nombre de demandeurs.
Entente de règlement relative aux externats indiens fédéraux
Tout paiement reçu par un membre du recours collectif en vertu de l’Entente de règlement relative aux externats indiens fédéraux est exempté à titre de revenu et d’actif.
Chaque membre recevra un paiement de 10 000 $. Bon nombre d’entre eux recevront également un montant se situant entre 50 000 $ et 200 000 $, relativement à des sévices particuliers. Le montant exact versé à chaque personne en fonction de la gravité du préjudice subi.
Entente de règlement sur l’eau potable des Premières Nations
Tous les paiements reçus par des personnes inscrites au recours collectif en vertu de l’entente de règlement sur l’eau potable des Premières Nations sont exemptés en tant que revenus et avoirs.
Entente de règlement visant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan, le recours collectif Trout et le recours des proches d’enfants
Tous les paiements reçus par un membre du groupe en vertu de l’Entente de règlement visant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan, le recours collectif Trout et le recours des proches d’enfants. Voir la Directive 4.1 pour l’exemption de l’actif.
Entente concernant le programme de foyers familiaux indiens
Tous les paiements reçus par des personnes inscrites au recours collectif en vertu de l’Entente de règlement concernant le programme de foyers familiaux indiens. Voir la Directive 4.1 pour l’exemption de l’actif.
Fonds d’aide en cas d’incapacité due à la pollution au mercure
Les paiements reçus du Fonds d’aide en cas d’incapacité due à la pollution au mercure établi en vertu de la Loi de 1986 sur la convention de règlement relative à la contamination par le mercure du réseau hydrographique English-Wabigoon sont exemptés à titre de revenus et d’actifs (voir le paragraphe 36(1) de la loi).
Ententes de règlement des revendications territoriales autochtones
Les paiements effectués par l’Ontario ou le Canada en vertu d’une entente de règlement d’une revendication territoriale autochtone sont exonérés à titre de revenus et d’actifs. Cette exemption ne s’applique qu’au montant en capital d’un tel paiement de règlement (à l’exception de 30 $ par année en intérêts ou en dividendes qui peuvent être considérés comme exonérés du revenu).
Entente appelée « Helpline Reconciliation Model Agreement »
L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement prévoit le versement d’indemnités aux victimes de sévices dans des établissements provinciaux. En vertu de cette entente, les bénéficiaires d’une indemnité ont droit à ce qui suit :
- un montant forfaitaire du gouvernement pouvant atteindre 25 000 $
- un montant additionnel de la part des Frères des écoles chrétiennes d’Ottawa pour chaque dollar versé par le gouvernement
- une contribution de 3 000 $ au fonds appelé « Opportunity Fund » pour chaque personne dont la demande est agréée
- des services de counseling gratuits en Ontario
- le règlement de leurs frais de justice
Certains bénéficiaires ont aussi droit à une somme versée en compensation du salaire gagné pendant leur séjour dans l’établissement provincial, mais qui ne leur a pas été payé.
Tous les paiements reçus en vertu de l’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement constituent un revenu ou un avoir exempté.
Entente appelée « Grandview Agreement »
L’entente appelée Grandview Agreement prévoit le versement d’indemnités aux victimes de sévices dans les établissements provinciaux. En vertu de cette entente, les bénéficiaires ont droit à ce qui suit :
- une aide financière
- du counseling
- l’élimination par traitement au laser des tatouages qu’elles se sont fait elles mêmes
- des possibilités de formation scolaire et professionnelle
- un fonds de prévoyance pour couvrir les dépenses engagées pour avoir accès aux prestations (p. ex., frais de transport, frais de garde d’enfants, etc.)
Tous les paiements reçus en vertu de l’entente appelée Grandview Agreement constituent un revenu ou un avoir exempté.
Régime d’aide extraordinaire/Programme provincial et territorial d’aide
Le Régime d’aide extraordinaire a été établi en mai 1990 dans le but de fournir une aide financière aux personnes infectées par le VIH par du sang ou des produits sanguins reçus au Canada. Ce régime est financé par le gouvernement fédéral et prévoit le versement d’un montant forfaitaire de 120 000 $ non imposable. Les indemnités reçues en vertu du Régime d’aide extraordinaire constituent un revenu ou un avoir exempté.
Lorsque leur demande d’aide financière a été approuvée en vertu du Régime d’aide extraordinaire, les personnes deviennent admissibles à une autre aide ponctuelle versée dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.
Les principaux éléments du règlement accordé en vertu du Programme provincial et territorial d’aide sont les suivants :
- le versement d’une somme de 30 000 $ par année à vie aux personnes directement infectées
- le paiement d’un montant forfaitaire ponctuel de 22 000 $ aux personnes directement infectées ou à leur conjointe ou conjoint survivant, au moment de l’acceptation du règlement
- le versement d’une somme de 20 000 $ par année pendant cinq ans aux conjoints survivants
- le versement d’une somme de 4 000 $ par année pendant cinq ans aux enfants à charge survivants
Les paiements reçus en vertu du Programme provincial et territorial d’aide constituent également un revenu ou un avoir exempté.
Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C
Toute personne ayant contracté le virus de l’hépatite C par transfusion sanguine en Ontario avant le 1er janvier 1986 ou entre le 1er juillet 1990 et le 28 septembre 1998 a droit à une indemnité totale de 25 000 $ (un versement initial de 10 000 $ plus une indemnité additionnelle de 15 000 $) du gouvernement de l’Ontario. Les paiements reçus en vertu du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C constituent un revenu ou un avoir exempté.
Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990
Les indemnités versées en vertu de la Convention de règlement fédérale, provinciale et territoriale relative à l’hépatite C 1986-1990 aux personnes ayant contracté le virus de l’hépatite C par transfusion sanguine entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990, à l’exclusion des paiements faits pour perte de revenu ou perte de soutien, constituent un revenu ou un avoir exempté.
La Convention prévoit les paiements suivants :
- Des indemnités pour la douleur et les souffrances versées aux personnes infectées par le virus de l’hépatite C, en fonction de la gravité de leur maladie. Le règlement prévoit un versement initial de 10 000 $, suivi de versements additionnels en fonction de la progression de la maladie. L’indemnité totale versée pour la douleur et les souffrances ne peut pas dépasser 225 000 $ (exemptées).
- Une indemnité forfaitaire maximale de 50 000 $ pour perte de soins, de conseils et de compagnie est versée aux membres de la famille et aux personnes à charge d’une personne décédée des suites d’une infection par le virus de l’hépatite C (exemptée).
- Des paiements pour perte de revenu ou perte de soutien. Des indemnités pour perte de revenu sont versées aux personnes infectées par le virus de l’hépatite C et dont la maladie progresse jusqu’aux stades avancés. Des indemnités pour perte de soutien sont versées aux membres de la famille et aux personnes à charge si la personne infectée décède des suites du virus de l’hépatite C (non exemptés).
Des prestations pour services de santé complémentaires sont offertes aux bénéficiaires de l’aide sociale qui ne sont pas admissibles à une aide financière en raison de paiements reçus pour perte de revenu ou de soutien (voir la directive 7.3 : Prestations pour services de santé complémentaires pour obtenir plus de renseignements).
Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990
Les paiements reçus dans le cadre de la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990, à l’exclusion des paiements pour perte de revenu ou pour perte de services et les indemnités versées aux personnes à la charge, constituent un revenu ou un avoir exempté.
La Convention prévoit le versement d’indemnités aux personnes ayant contracté le virus de l’hépatite C par transfusion sanguine avant le 1er janvier 1986 et après le 1er juillet 1990. Ces personnes n’ont pas droit aux indemnités prévues dans la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990.
Les critères d’admissibilité sont les mêmes que ceux de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990. La Convention prévoit le versement aux personnes admissibles d’une indemnité sous forme de montant forfaitaire variant entre environ 10 000 $ et plus de 300 000 $.
Les paiements forfaitaires peuvent comprendre :
- une indemnité aux personnes ayant contracté le virus de l’hépatite C qui sont admissibles (exemptée)
- une indemnité pour perte de revenu (non exemptée)
- une indemnité pour perte de services à domicile (non exemptée)
- une indemnité aux membres de la famille et aux personnes à charge (non exemptée)
Régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton
Le Régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton représente le règlement judiciaire du recours collectif de Walkerton approuvé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 19 mars 2001. Les résidents de Walkerton ainsi que les non-résidents qui sont tombés malades ou sont décédés après avoir bu l’eau contaminée ou qui ont été en contact avec une autre personne rendue malade par l’eau peuvent être admissibles à :
- un paiement minimum de 2 000 $ par personne
- des paiements supplémentaires en sus du minimum de 2 000 $ sur présentation d’une preuve que les pertes subies sont supérieures à 2 000 $ et couvertes par le régime
Les indemnités peuvent être versées pour divers dommages, incluant la douleur et les souffrances, la perte de revenus antérieurs et à venir, les frais de soins de santé non couverts par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario, les menues dépenses et d’autres pertes pécuniaires.
Tous les paiements reçus en vertu du Régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton, à l’exception des paiements versés pour perte de revenus à venir, constituent un revenu ou un avoir exempté.
Ententes de règlement des centres régionaux de la Huronie, Rideau et du Sud-Ouest
Les ententes de règlement du Centre régional de la Huronie, du Centre régional Rideau et du Centre régional du Sud-Ouest constituent des règlements amiables d’instances judiciaires menées dans le cadre de recours collectifs intentés par des anciens résidents de ces établissements. L’entente du Centre régional de la Huronie a été approuvée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 3 décembre 2013, alors que les ententes du Centre régional Rideau et du Centre régional du Sud-Ouest ont été approuvées le 24 février 2014.
Des indemnités peuvent être versées aux membres des recours collectifs qui étaient victimes de mauvais traitements. Les membres individuels du recours collectif peuvent être admissibles à un paiement maximal de 35 000 $, avec un montant complémentaire éventuel de 20 % si des fonds restent après le règlement de toutes les réclamations.
Tous les paiements reçus dans le cadre des fonds de règlement des centres régionaux de la Huronie, Rideau et du Sud-Ouest constituent un revenu ou un avoir exempté.
Entente de règlement Clegg
Les paiements reçus par un membre du recours collectif Clegg c. Her Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario (appelé également recours collectif des établissements de l’Annexe 1) dans le cadre de l’entente de règlement qui a été approuvée par la Cour supérieure de justice, le 25 avril 2016, sont exemptés comme revenu et actif.
Convention de règlement du recours collectif contre le Centre d’accueil des enfants de couleur de la Nouvelle-Écosse
La convention de règlement du recours collectif contre le Centre d’accueil des enfants de couleur de la Nouvelle-Écosse est le fruit du règlement de procédures judiciaires intentées par d’anciens résidents de cet établissement. Le règlement a été approuvé par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse le 7 juillet 2014.
Aux termes du règlement, les anciens résidents du Centre d’accueil peuvent être admissibles à des indemnisations oscillant entre 1 000 $ et 200 000 $, selon la période de résidence et la gravité du préjudice subi.
Tous les paiements reçus dans le cadre de cette convention de règlement sont exonérés à titre de revenus et d’actifs.
Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide
Le 6 mars 2015, le gouvernement fédéral a annoncé une offre d’indemnités aux survivants de la thalidomide. Les paiements versés dans le cadre du Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide sont exemptés comme revenu et actif.
Procédure de vérification
Pour déterminer si une personne est admissible à une exemption, on doit vérifier l’indemnité. Un tribunal peut accorder des dommages-intérêts ou des indemnités pour la douleur et les souffrances ou pour les dépenses engagées en conséquence, mais ces questions sont fréquemment réglées à l’amiable. Si un procès est instruit, le juge peut répartir les indemnités en diverses catégories (qu’on appelle « chefs de dommages » ).
Les chefs de dommage sont moins courants dans les règlements extrajudiciaires. En général, dans ce genre de cas, un montant global est établi pour le règlement, mais la valeur pécuniaire des divers chefs de dommage n’est pas nécessairement précisée. Si une indemnisation est accordée sans référence spécifique aux chefs de dommage, il est nécessaire que le demandeur/bénéficiaire, le conjoint et/ou la personne à charge fournisse une vérification écrite de la part de l’avocat ou de la compagnie d’assurance des montants pour chaque chef de dommage.
La portion de la demande initiale ayant trait à la douleur et aux souffrances peut alors être appliquée au montant total des indemnités effectivement accordées. Si aucun autre chef de dommages n’a été demandé pour la perte de revenu ou d’emploi, le montant total de l’indemnité peut être attribué à la douleur et aux souffrances et aux dépenses engagées en conséquence.
Il faut établir les détails suivants relativement à l’indemnisation ou au règlement :
- les fins de l’indemnisation ou du règlement;
- son montant;
- le ou les bénéficiaires désignés;
- la date de l’indemnisation ou du règlement ou la date du paiement.
Dans certains cas, un montant peut représenter plusieurs types d’indemnisation. Le montant et l’objet de chaque prix doivent être précisés avec le nom du bénéficiaire.
La personne qui présente une demande ou qui est bénéficiaire doit fournir une des pièces suivantes en guise d’attestation de l’indemnité :
- une copie de l’ordonnance d’indemnisation rendue par le tribunal.
- une déclaration du ou des payeurs (p. ex. une compagnie d’assurances). Le personnel peut procéder à la détermination de l’admissibilité sur réception des attestations.
Détermination de l’admissibilité
Les exemples suivants démontrent l’application de la présente directive à divers types d’indemnisation (autres que les paiements reçus en vertu des ententes ou des régimes énumérés précédemment).
Exemple 1 :
Un chef de famille avec une conjointe ou un conjoint et deux enfants n’a pas d’autre revenu que l’aide financière du programme Ontario au travail et aucun actif. La famille est impliquée dans un accident de voiture. Le chef de famille est tué et sa conjointe ou son conjoint et deux enfants sont blessés.
La famille obtient le règlement suivant de l’assurance-automobile :
- 10 000 $ à la succession de la personne décédée pour des frais médicaux
- 20 000 $ à la conjointe ou au conjoint pour la douleur et la souffrance et 7 000 $ pour les frais médicaux
- un montant de 10 000 $ au premier enfant pour la douleur et les souffrances plus 10 000 $ pour les dépenses;
- un montant de 11 000 $ au deuxième enfant pour la douleur et les souffrances plus 15 000 $ pour les dépenses.
| Indemnité | Bénéficiaire | Montant Exempté | Montant Non Exempté |
|---|---|---|---|
| 10 000 $ D | Succession de la personne décédée* | s.o. | s.o. |
| 20 000 $ DS 7 000 $ D | Conjointe | 27 000 $ | 0 $ |
| 10 000 $ DS 10 000 $ D | Premier enfant | 20 000 $ | 0 $ |
| 11 000 $ DS 15 000 $ D | Deuxième enfant | 26 000 $ | 0 $ |
| Total | 73 000 $ | 0 $ |
Les montants reçus se trouvent dans les limites fixées pour l’indemnisation ou le règlement, soit un maximum de 50 000 $ par membre de l’unité de prestation qui reçoit une indemnisation ou touche un règlement eu égard à la douleur et à la souffrance ou encore aux dépenses engagées à cause d’une blessure.
* Le montant accordé à la succession de la personne décédée peut ne pas avoir d’incidence sur l’admissibilité de l’unité de prestation en fonction de la liquidation de la succession et si un membre de l’unité de prestation devient bénéficiaire de ces fonds. À ce moment-là, les règles concernant un héritage peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus, consultez la directive 5,7 du programme Ontario au travail (Cadeaux et paiements volontaires).
Exemple 2 :
Une personne seule vit avec sa mère qui touche des prestations de la Sécurité de la vieillesse. Cette personne n’a aucun autre revenu que l’aide financière du programme Ontario au travail et son actif se chiffre à 1 500 $. La personne et sa mère sont blessées dans un accident d’automobile.
Les indemnités versées sont les suivantes :
- un montant de 20 000 $ pour la douleur et les souffrances (DS) à la bénéficiaire de l’aide sociale, plus 6 000 $ pour les dépenses (D)
- un montant additionnel de 4 000 $ à cette même personne pour les dépenses reliées aux soins requis par sa mère
- un montant de 25 000 $ à la mère pour la douleur et les souffrances plus 25 000 $ pour les dépenses
| Indemnité | Bénéficiaire | Montant Exempté | Montant Non Exempté |
|---|---|---|---|
| 20 000 $ DS 6 000 $ D | Bénéficiaire de l’aide sociale | 26000 $ | 0 $ |
| 4 000 $ D | Bénéficiaire de l’aide sociale (à l’égard de sa mère qui n’est pas membre du groupe de prestataires) | s.o. | s.o. |
| 25 000 $ DS 25 000 $ D | Mère (n’est pas membre du groupe de prestataires) | s.o. | s.o. |
| Total | 26 000 $ | 0 $ |
Le montant total accordé à la bénéficiaire est entièrement exonéré à titre de revenu et d’actif en vertu du programme Ontario au travail, car il se trouve dans les limites de l’exonération (un maximum de 50 000 $ pour chaque membre de l’unité de prestation eu égard à la douleur et à la souffrance ou aux frais médicaux dans leur ensemble) et la bénéficiaire reste admissible au programme Ontario au travail.
Les paiements versés à la mère ou à l’égard de celle-ci ne sont pas pris en compte puisque la mère n’est pas membre du groupe de prestataires.
Exemple 3 :
Une bénéficiaire et son conjoint sont impliqués dans un accident qui se produit avant qu’ils deviennent admissibles à l’aide financière du programme Ontario au travail.
Ils obtiennent le règlement suivant de l’assurance-automobile :
- 5 000 $ à la bénéficiaire pour ses frais médicaux
- 7 000 $ au conjoint pour les dépenses de plus de 20 000 $ pour la perte de revenus.
| Indemnité | Bénéficiaire | Montant Exempté | Montant Non Exempté |
|---|---|---|---|
| 5 000 $ D | Personne qui participe au programme | 5 000 $ | 0 $ |
| 7 000 $ D 20 000 $ (perte de revenus) | Conjoint | 7 000 $ | 20 000 $ |
| Total | 12 000 $ | 20 000 $ |
Le total des fonds non exonérés (20 000 $) dépasse la limite d’actif admissible pour un couple. Par conséquent, l’unité de prestation n’est pas admissible, à moins que ces fonds ne soient dépensés ou convertis en un actif exonéré, par exemple un véhicule principal.
Exemple 4 :
Les trois enfants d’une mère (qui habitent maintenant avec elle dans le cadre de son unité de prestations) ont déjà subi de la violence psychologique et de la discrimination alors qu’ils résidaient temporairement dans un établissement privé. L’établissement fait plus tard l’objet d’une plainte en matière de droits de la personne devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. La plainte est entendue et chacun des enfants reçoit 30 000 $ en reconnaissance de la douleur et de la souffrance qu’ils ont subies.
Étant donné que les indemnisations en matière de droits de la personne touchent la douleur et la souffrance (violence psychologique et discrimination) et que le montant est inférieur à la limite d’exonération de 50 000 $ en vertu du programme Ontario au travail, l’indemnisation est entièrement exonérée du revenu et des biens. (L’exemption autorisée est un maximum de 50 000 $ pour chaque membre de l’unité de prestation, comme il est indiqué ci-dessous.)
| Indemnité | Bénéficiaire | Montant Exempté | Montant Non Exempté |
|---|---|---|---|
| 30 000 $ douleur et souffrance | Enfant 1 | 30 000 $ | 0 $ |
| 30 000 $ douleur et souffrance | Enfant 2 | 30 000 $ | 0 $ |
| 30 000 $ douleur et souffrance | Enfant 3 | 30 000 $ | 0 $ |
| Total | 90 000 $ (la limite de 50 000 $ s’applique à chaque membre de l’unité de prestation à titre individuel) | 0 $ |
Traitement des biens exonérés
Une fois qu’il est déterminé qu’un montant est exonéré du revenu et des actifs et que le total des actifs ne dépasse pas la limite imposée, toute modification de la valeur d’un actif exonéré (p. ex., revenu tiré de placements, biens achetés ou vendus moyennant un profit, etc.) est étroitement surveillée. On avise le demandeur, le bénéficiaire ou le membre de l’unité de prestation qu’il doit fournir des renseignements véridiques et vérifiés concernant l’argent gagné et perdu par rapport à un actif exonéré.
Un bénéficiaire peut conserver indéfiniment une indemnité exonérée. Toutefois, le montant exonéré peut être réduit au fil du temps selon la situation. Par exemple, si les fonds sont dépensés, le montant de l’indemnité exonérée sera réduit en conséquence. L’utilisation (ou la dépense) de fonds exonérés n’est pas un enjeu, mais la conversion de ces fonds (actifs) en un autre type d’actif qui produit un revenu de placement ou d’intérêts ou qui peut se solder par une perte (p. ex., l’achat d’actions ou un certificat de placement garanti [GIC]) doit être considérée par rapport à l’admissibilité continue pour avoir droit à une aide.
En outre, les biens exonérés ne peuvent être réassortis à partir d’une autre source de revenus après que les fonds sont épuisés et le montant des fonds exonérés est alors rajusté en conséquence. Par exemple, si un bénéficiaire possède au départ 30 000 $ en biens exonérés (une indemnité exonérée) et achète ensuite un deuxième véhicule non exonéré pour la somme de 20 000 $, ses fonds exonérés seront réduits à 10 000 $. Toutefois, le véhicule sera considéré comme un bien exonéré puisqu’il a été acheté avec des fonds exonérés et que sa valeur ne dépasse pas 30 000 $ en capital exonéré (le montant de l’indemnité exonérée). La personne aurait quand même droit à une aide financière.
Toutefois, si le bénéficiaire avait acheté un véhicule non exonéré pour 40 000 $ (30 000 $ de l’indemnité exonérée et 10 000 $ d’autres sources), 30 000 $ de la valeur du véhicule seraient exonérés et 10 000 $ seraient comptabilisés à l’intérieur de la limite de son actif. Étant donné qu’une personne peut avoir jusqu’à 10 000 $ d’actifs non exonérés, elle demeurerait admissible à une aide financière (à condition qu’elle n’ait pas d’autres actifs non exonérés).
Intérêts gagnés et dividendes réalisés
À l’exception de 30 $ d’intérêts ou de dividendes par année, tout intérêt, dividende ou revenu de placement produit par une indemnité exonérée est comptabilisé comme revenu du mois gagné et comme actif par la suite. Les demandeurs et les bénéficiaires qui ont des questions complexes au sujet des placements ou qui ont besoin de conseils financiers devraient être avisés qu’ils feraient bien de consulter un conseiller financier.
Dans les cas où des montants importants ou multiples sont reçus, les bénéficiaires peuvent tirer parti de diverses options de placement complexes. Certaines options de placement, comme les actions et les titres, peuvent produire un revenu sous forme d’actions supplémentaires plutôt que de dividendes en espèces. Ces rendements sur les placements devraient être considérés comme des revenus dans les mois prévus. Des reçus d’opération, des feuillets T4, des feuillets T5 ou des déclarations de revenus peuvent être exigés aux fins de vérification.
Conversion par achat de biens personnels
Exemple 1 :
Un bénéficiaire ayant un adulte à charge reçoit une indemnité exonérée de 20 000 $.
Le bénéficiaire utilise ensuite les fonds pour acheter une deuxième voiture à 16 000 $ afin d’aider l’adulte à charge à trouver et à conserver un emploi. Le montant de 16 000 $ utilisé dans le cadre de l’indemnité exonérée pour l’achat de la voiture réduit le montant de l’indemnité exonérée à 4 000 $. Toutefois, le niveau d’exemption demeure à 20 000 $. Bien qu’un deuxième véhicule automobile aux fins de l’emploi soit exonéré à titre d’actif jusqu’à concurrence de 15 000 $, le solde de 1 000 $ demeure exonéré puisqu’il a été acheté avec des fonds exonérés.
Trois ans plus tard, le destinataire vend la voiture 14 000 $. Le niveau d’exemption de l’indemnité est rajusté à 18 000 $ (en raison d’une perte de 2 000 $ lors de la vente). Pour en savoir plus sur la vente et le traitement des actifs, veuillez consulter les directives du programme Ontario au travail 4,1 (Sommaire des actifs) et 4,2 (Limites des actifs).
Exemple 2 :
* Le niveau d’exonération ne peut jamais dépasser le montant en capital de départ de l’indemnisation. Par exemple, si le bénéficiaire dans l’exemple précédent a acheté une collection de pièces de monnaie qu’il a payée 12 000 $, le niveau d’exonération demeure à 20 000 $.
Si cette personne revend plus tard la collection de pièces de monnaie 23 000 $, réalisant ainsi des gains en capital de 11 000 $, les bénéfices de 11 000 $ la rendraient inadmissible parce qu’ils dépassent la limite d’actifs de 10 000 $ par personne. Les bénéfices de 11 000 $ ne sont pas exonérés parce qu’ils dépassent le montant de départ du capital exonéré (20 000 $). Pour redevenir admissible au programme Ontario au travail, la personne devrait dépenser 1 000 $ en moins ou convertir ce montant en actif exonéré. De plus, l’exemple suppose que la personne n’a pas d’autres biens non exonérés.
Si la personne a vendu la collection de pièces de monnaie et n’en a obtenu que 9 500 $, son indemnité exonérée sera réduite à 17 500 $ (les 9 500 $ qu’elle a reçus pour la collection de pièces de monnaie plus les 8 000 $ en fonds exonérés qu’elle n’a pas dépensés). Son niveau d’actif ne serait pas touché et elle demeurerait admissible à une aide financière.
* À l’exception de 30 $ d’intérêts ou de dividendes par année.
Conversion au moyen de l’achat d’un portefeuille de placement
Exemple 3 :
Un seul bénéficiaire reçoit une indemnité exonérée de 20 000 $ et utilise le montant total pour acheter un portefeuille de placements. Étant donné que les fonds servant à l’achat des placements peuvent être retracés jusqu’à l’indemnité exonérée, les fonds demeurent exonérés selon une valeur de 20 000 $. Toutefois, si le portefeuille de placements produit un revenu de placement, par exemple 2 000 $, le revenu de placement gagné est traité comme un revenu au cours du mois où il est reçu, puis comme un actif au cours du mois suivant (s’il n’est pas dépensé ou converti en un bien exonéré). S’il n’est pas dépensé ou converti en un bien exonéré, la somme de 2 000 $ contribuera à la limite d’actif de la personne. Toutefois, tant que ses actifs non exonérés ne dépassent pas 10 000 $ (la limite pour un particulier), il reste admissible à une aide financière.