novembre 2009

Compétence législative

Article 70 de la Loi.

Exigences de vérification

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer de ce qui suit :

  • les documents appuyant les décisions figurent au dossier
  • les documents juridiques pertinents ont été obtenus et figurent au dossier

Application de la politique

La personne qui subit une perte par suite d’une négligence ou d’un acte préjudiciable de la part d’une autre personne peut obtenir une indemnité de la partie responsable par l’entremise d’une action en justice.

Si, à cause de la perte qu’elle a subie, la personne demande de l’aide financière, la directrice ou le directeur ou encore l’agent de prestation de services est subrogé dans tout droit qu’a la personne de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à l’égard de la perte.

La subrogation permet à la directrice ou au directeur d’intenter une action en justice contre un tiers en vue du recouvrement de l’aide versée sous le régime du programme Ontario au travail à la ou au bénéficiaire. Les coûts antérieurs et à venir relatifs à l’aide financière incombent à la tierce partie tenue légalement responsable de la perte de la ou du bénéficiaire, sous réserve de la limitation de responsabilité ou des plafonds dont est assortie la police d’assurance.

Les bénéficiaires doivent informer l’agent de prestation de toute instance en cours liée à de la négligence, à un acte préjudiciable ou à une rupture de contrat dans laquelle ils sont demandeurs. Il faut obtenir des précisions sur l’incident pour déterminer si la ou le bénéficiaire entend intenter des poursuites ou est en train de le faire.

Si la personne qui participe au programme a l’intention d’intenter des poursuites, l’agent de prestation de services est partie à la procédure et devrait faire une cession relativement aux revenus que la ou le bénéficiaire pourra recevoir à la suite de la poursuite (voir la Directive 5.2 : Cessions pour un complément d’information).

Procédure

Lorsqu’il est déterminé qu’une subrogation est possible et que l’agent de prestation de services s’en prévaut, l’avocate ou l’avocat représentant l’agent de prestation de services est chargé d’instituer la demande d’indemnité en subrogation.

Toutes les communications relatives à la subrogation ont lieu entre l’avocate ou l’avocat qui agit au nom de l’agent de prestation de services et l’avocate ou l’avocat qui représente la ou le bénéficiaire. L’agent de prestation de services n’entre en contact avec l’avocate ou l’avocat de la ou du bénéficiaire que s’il est nécessaire de connaître avec exactitude le nom et l’adresse de l’avocate ou de l’avocat ou de déterminer si une instance a été introduite ou est envisagée.

L’agent de prestation de services peut être invité à comparaître comme témoin dans une poursuite civile, auquel cas il devrait demander d’être assigné à témoigner. Le dossier de la ou du bénéficiaire doit faire l’objet d’une demande de production avant d’être utilisé devant les tribunaux. La demande de production n’autorise pas la divulgation des renseignements figurant dans le dossier avant leur production devant le tribunal.

L’avocate ou l’avocat qui demande des renseignements sur une ou un bénéficiaire relativement à une subrogation réelle ou éventuelle est dirigé vers l’avocate ou l’avocat qui représente l’agent de prestation de services si la demande n’est pas présentée expressément aux termes de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Si une demande est présentée aux termes de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, une copie de la demande de renseignements et de toute correspondance connexe est envoyée immédiatement à l’avocate ou à l’avocat représentant l’agent de prestation de services. L’avocate ou l’avocat qui demande des renseignements aux termes de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée sur une ou un bénéficiaire relativement à une question donnant lieu ou pouvant donner lieu à une subrogation fournit le consentement signé de la personne en question à la divulgation des renseignements. L’affaire est ensuite renvoyée au décideur désigné qui est alors autorisé à divulguer les renseignements.

La formule Orientation en cas d’indemnité ou de règlement prévu (2749) doit être remplie au nom des bénéficiaires de l’aide sociale qui s’attendent à recevoir une indemnité ou un règlement pour une action en responsabilité délictuelle, pour une déclaration de sinistre ou pour toute autre raison. Lorsque l’instance a été introduite par la Direction des services juridiques du ministère, c’est la directrice ou le directeur qui remplit la formule. Lorsqu’elle a été introduite par les services juridiques d’une municipalité ou l’avocate ou l’avocat de l’agent de prestation de services, c’est l’agent de prestation qui la remplit.

Des renseignements additionnels et des copies des documents et des rapports doivent être annexés. Les renseignements qui doivent être fournis sont le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la ou du bénéficiaire et de son avocate ou de son avocat. D’autres renseignements peuvent être fournis :

  • la date, les circonstances et la nature de l’incident
  • des copies des rapports pertinents (police, médecin, etc.)
  • des précisions sur les poursuites civiles déjà entamées
  • des copies des documents des tribunaux disponibles
  • le montant de l’aide déjà fournie
  • le montant approximatif de l’aide qui sera vraisemblablement fournie à l’avenir
  • des précisions sur la transaction proposée

L’avocate ou l’avocat de la municipalité ou de l’agent de prestation de services ou encore la Direction des services juridiques examine les renseignements et demande toute autre précision nécessaire.

Si l’avocate ou l’avocat de la ou du bénéficiaire souhaite discuter de questions rattachées à la subrogation, il faut l’inviter à communiquer avec les services juridiques de la municipalité, l’avocate ou l’avocat de l’agent de prestation de services ou la Direction des services juridiques.

Lorsqu’une affaire est réglée, l’avocate ou l’avocat obtient une copie du procès-verbal de la transaction et du jugementqu’elle ou il fournit à l’agent de prestation de services.