Octobre 2024

Compétence législative

Articles 19, 20, 21 et 22, paragraphe 28 (6) et article 32 de la Loi.
Article 62 du Règlement 134/98.
Article 10 du Règlement 135/98.

Exigences de vérification

Les documents appuyant les décisions prises figurent au dossier.

Les paiements excédentaires sont documentés de façon appropriée pour appuyer à la fois la décision et les calculs. Ils font l’objet d’un recouvrement.

Les systèmes informatiques sont mis à niveau et maintenus. Les principes comptables sont respectés.

Le personnel des agents de prestation de services et les organismes liés par contrat respectent l’ensemble des lois, règlements et directives régissant les méthodes et modalités de recouvrement des dettes.

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer que toutes les exigences sont respectées.

Application de la politique

Tout paiement excédentaire versé aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, la Loi sur l’aide sociale générale ou la Loi sur les prestations familiales peut être recouvré si la personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint à charge passent d’un programme ou d’un agent de prestation de services à un autre en Ontario.

Le Système automatisé de gestion de l’aide sociale (SAGAS) permet le transfert électronique de données sur les paiements excédentaires entre :

  • les agents de prestation de services du programme Ontario au travail et les bureaux du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH)
  • les agents de prestation de services du programme Ontario au travail partout en Ontario

Le lieu où le paiement excédentaire fait l’objet de mesures actives doit demander les documents nécessaires du lieu d’origine du paiement excédentaire si la personne bénéficiaire demande une révision interne de son dossier en raison du recouvrement du paiement excédentaire.

Le recouvrement s’effectue par déduction automatique prélevée sur l’aide financière de base en cas de dossier actif. Si le dossier est clos, l’agent de prestation de services qui a émis le dernier paiement excédentaire est responsable de son recouvrement, sauf dans les cas où la responsabilité pour le recouvrement du paiement excédentaire a été renvoyée au ministère.

Tous les documents transférés doivent respecter les normes de transfert de dossiers en vigueur à ce moment dans le cadre du programme Ontario au travail et du POSPH.

Les dossiers ne peuvent être transférés qu’entre des agents de prestation de services du programme Ontario au travail ou entre le programme Ontario au travail et le POSPH en cas de documents suffisants pour établir la preuve du paiement excédentaire.

Quand on transfère des dossiers du programme Ontario au travail au POSPH avec suffisamment de pièces à l’appui, le délai normalisé de transfert est fixé à cinq jours ouvrables, même si le dossier fait l’objet d’une révision pour vérification, d’un appel ou d’une enquête. Les documents essentiels qui ne sont pas facilement disponibles doivent être transférés dans les sept jours ouvrables après la demande du lieu d’accueil.

En cas de paiement excédentaire d’une prestation à une personne bénéficiaire, le dossier où le paiement excédentaire a été établi et tout document connexe doivent être gardés indéfiniment.