11.2 Délégation de pouvoirs
juillet 2008
Compétence législative
Article 2 et partie III, articles 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 50, et partie V, articles 69, 71, 72, 73, et paragraphes 74 (1) et (2) de la Loi.
Partie II, paragraphes 20.2 (1) et (2) du Règlement 134/98.
Article 6 et paragraphe 15 (1) du Règlement 135/98.
Article 4 du Règlement 136/98.
Exigences de vérification
La documentation appropriée appuyant toutes les délégations de pouvoirs figure au dossier. Les désignations sont documentées conformément aux normes provinciales.
Application de la politique
La Loi confère à la ou au ministre le pouvoir de nommer la directrice ou le directeur du programme Ontario au travail et celui de désigner un agent de prestation de services pour exercer, en vertu de la Loi, des pouvoirs et des fonctions dans une zone géographique précise.
La Loi confère à la directrice ou au directeur le pouvoir d’approuver la nomination d’une administratrice ou d’un administrateur, de superviser l’agent de prestation de services et de lui demander de lui fournir des renseignements, et de déterminer la façon de répartir le paiement des coûts.
Enfin, la Loi confère aux administrateurs le pouvoir d’appliquer la Loi et de fournir de l’aide à l’emploi et de l’aide financière de base conformément aux normes provinciales.
Délégation
Conformément au paragraphe 47 (3) de la Loi, la directrice ou le directeur peut déléguer à une personne ou à une catégorie de personnes un pouvoir ou une fonction qui lui a été conféré. La délégation de pouvoirs doit être écrite et indiquer les limites, restrictions, conditions et exigences applicables.
L’administratrice ou l’administrateur a le droit de déléguer ses pouvoirs et fonctions prévus à l’article 44 de la Loi. Il doit s’assurer que les personnes auxquelles les pouvoirs et fonctions sont délégués sont autorisées grâce à une procédure conforme aux normes provinciales. L’administratrice ou l’administrateur doit aussi veiller, en cas de contestation, à prouver le bien-fondé des pouvoirs délégués au moyen de documents. La délégation de pouvoirs doit être écrite et indiquer les limites, restrictions, conditions et exigences applicables.
Ententes
La Loi prévoit la conclusion d’ententes concernant toute question liée à son application ou pour la fourniture d’aide dans la zone géographique de l’agent de prestation de services, sous réserve de la restriction suivante : aux termes du Règlement 136/98, tel qu’il est modifié, l’agent de prestation de services ne peut conclure d’entente relativement à la détermination de l’admissibilité de personnes à l’aide que si l’autre partie est un autre agent de prestation de services, une municipalité ou un conseil d’administration de district des services sociaux (CADSS). L’entente doit exiger que la partie contractante s’acquitte des obligations de l’agent de prestation de services prévues par la Loi en ce qui concerne cette autorisation. Elle doit aussi autoriser l’agent de prestation de services à annuler l’entente si la partie contractante ne s’acquitte pas de ces obligations.
Désignations
Aux termes du paragraphe 38 (1) de la Loi, la ou le ministre peut désigner une municipalité, une bande ou un conseil prescrit comme agent de prestation de services à l’égard de chaque zone géographique. Le Règlement 136/98 désigne des agents de prestation de services pour chaque zone géographique. La Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux autorise les CADSS à être des agents de prestation de services et à exercer tout autre pouvoir que leur confère une autre loi. Ces désignations comportent les pouvoirs et les fonctions de l’agent de prestation de services pour la zone géographique donnée. Il existe 47 agents de prestation de services municipaux regroupés, dont 10 sont des conseils d’administration de district des services sociaux, ainsi que 100 agents de prestation de services des Premières Nations.
Aux termes du paragraphe 58 (1) de la Loi, la directrice ou le directeur ou encore l’administratrice ou l’administrateur peut désigner des personnes comme agents de révision de l’admissibilité chargés d’exercer les pouvoirs et les fonctions reliés à une enquête sur l’admissibilité antérieure ou actuelle à l’aide sociale d’une personne et de demander, par voie de requête, un mandat de perquisition et d’agir en vertu de ce mandat (voir la Directive 9.7 : Répression des fraudes pour un complément d’information).
Aux termes du paragraphe 59 (1) de la Loi, l’administratrice ou l’administrateur peut désigner des personnes comme agents d’aide au recouvrement pour exercer des pouvoirs et des fonctions, notamment recueillir et divulguer des renseignements personnels dans le but de faciliter les instances relatives à des aliments et à l’exécution d’ententes, d’accords, d’ordonnances et de jugements relatifs aux aliments (voir la Directive 5.5 : Obligations alimentaires pour un complément d’information).
Aux termes des paragraphes 69 (1) et (2) de la Loi, la directrice ou le directeur et l’administratrice ou l’administrateur désignent des personnes ou une catégorie de personnes comme commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits (voir la Directive 11.4 : Déclarations solennelles et affidavits pour un complément d’information).
Aux termes du paragraphe 15 (1) du Règlement 135/98, la directrice ou le directeur peut établir un secteur se composant d’une ou de plusieurs zones géographiques désignées par la ou le ministre et nommer un agent de prestation de services pour agir comme point d’évaluation de l’admissibilité de ce secteur.