Juillet 2024

Autorité législative

Paragraphes 7 (1) – (3), 16 (1) et 19 (2) de la Loi.
Articles 2 et 13, par. 14 (1), art. 15, par. 17 (2), art. 39 et 48 - 54.1 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer de ce qui suit :

  • des documents justificatifs acceptables, comme des talons de chèque, des livrets de compte bancaire, des lettres provenant de la source de revenu et d’autres documents financiers ont été visuellement vérifiés avec confirmation consignée dans le Système automatisé de gestion de l’aide sociale (SAGAS) ou dans un autre système utilisé par les partenaires de prestation des services des Premières Nations.
  • les cessions sont effectuées, le cas échéant, et les documents nécessaires figurent au dossier
  • on a déterminé qu’il y a eu paiement excédentaire pendant une période lorsqu’un revenu n’a pas été déclaré, que les cessions n’ont pas été respectées ou que le remboursement exigé n’a pas été reçu pour les périodes au cours desquelles la personne qui présente une demande ou qui est bénéficiaire a reçu une aide financière

Application de la politique

Les administrateurs d’Ontario au travail qui sont membres d’une Première Nation peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire, selon ce qui est approprié, pour suivre les priorités de leur Première Nation.

Définition de revenu

Aux fins du calcul de l’aide sociale, le revenu comprend tous les paiements reçus par une ou un bénéficiaire, sa conjointe ou son conjoint et toute personne à charge du groupe de prestataires, ou en leur nom, notamment l’aide pour les soins temporaires versée à un enfant ou à l’égard de celui-ci, sauf s’ils sont explicitement exemptés.

Dans certains cas, lorsqu’un membre du groupe de prestataires reçoit ou attend un revenu qui s’appliquera probablement à la même période que celle visée par l’aide financière, la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire doit remplir une demande de cession ou une convention de remboursement pour être admissible (voir la Directive 5.2 : Cessions pour un complément d’information).

Revenus exemptés

Lors du calcul de l’admissibilité à l’aide financière, les revenus suivants sont exemptés :

Gains provenant d’un emploi, de l’exploitation d’une entreprise et montants versés en vertu de programmes de formation ou d’emploi (voir la Directive 5.3 : Exemptions de gains pour un complément d’information)

  • les premiers 200 $ de gains nets de chaque adulte membre d’un groupe de prestataires ou des montants qui leur sont versés en vertu d’un programme de formation ou d’emploi, plus 50 % des gains nets qui sont supérieurs à 200 $
  • les gains de toutes les personnes de moins de 18 ans qui sont membres d’un groupe de prestataires ou les montants qui leur sont versés en vertu d’un programme de formation
  • les gains de toutes les personnes de moins de 18 ans qui sont membres d’un groupe de prestataires ou les montants qui leur sont versés en vertu d’un programme de formation qui fréquentent l’école secondaire à plein temps
  • les gains des personnes qui fréquentent un établissement postsecondaire à plein temps
  • les montants reçus à titre de remboursement des menues dépenses
  • les montants versés en vertu d’un programme de préparation à l’emploi, y compris des allocations de formation, des remboursements en espèces de frais de garderie et des frais de transport et/ou subventions salariales, pour une période d’au plus 12 mois, aux membres d’un groupe de prestataires dans une communauté des Premières Nations (voir la Directive 5.3 : Exemption de gains pour un complément d’information)
  • les allocations de formation touchées dans le cadre du programme Développement des compétences Ontario en vertu de la Loi sur l’assurance emploi utilisées pour suivre des cours de formation et acheter des documents approuvés

Remarque : Les paiements versés au titre de frais de subsistance dans le cadre du programme Développement des compétences Ontario ne constituent pas un revenu exempté. Les dépenses liées à la garde d’enfants, au transport, aux déplacements et à d’autres fins ne sont pas considérées comme des frais de subsistance. Cependant, les montants versés au titre de ces dépenses ne doivent pas être versés également par le programme Ontario au travail. Le personnel doit tenir compte de ces montants avant de verser les prestations connexes et au moment de calculer les déductions au titre de la garde d’enfants.

  • les montants reçus dans le cadre de la Mesure d’encouragement à la transition vers un nouvel emploi (METNE) offerte par Emploi Ontario, sous réserve de l’exemption de base de 200 $ et de l’exemption partielle des gains de 50 %
  • les paiements reçus de Services aux Autochtones Canada (SAC) ou d’une bande autochtone pour le logement et les repas d’une ou d’un élève qui fréquente une école secondaire à l’extérieur de la réserve (voir la Directive 3.9 : Enfants à charge pour un complément d’information)
  • les montants reçus dans le cadre du programme Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents (EXPRESS) (voir la Directive 8.2 : Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents (EXPRESS) pour un complément d’information).

Revenus versés au titre du soutien des familles

  • le remboursement de frais de garde d’enfants aux termes du Supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants
  • l’Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave (AEHG) versée aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
  • les paiements reçus dans le cadre du Programme ontarien des services en matière d’autisme pour les services et soutiens liés à l'autisme
  • le revenu locatif ou de pension reçu d’une fille ou d’un fils, d’une petite-fille ou d’un petit-fils qui reçoit une aide financière en vertu du programme Ontario au travail ou est bénéficiaire du soutien du revenu du POSPH
  • les subventions versées par un organisme approuvé ou le ministère à une mère ou un père adoptif ou encore à une personne chez qui un enfant est placé en vue d’une adoption
  • le total des paiements reçus pour un placement familial d’un fournisseur autochtone de services à l’enfance et à la famille ou d’une société d’aide à l’enfance (sauf les paiements reçus pour la prestation de soins d’urgence sur demande et/ou les montants reçus en guise d’acompte)
  • l’aide financière versée aux soignants par les sociétés d’aide à l’enfance aux termes des Directives de financement du placement permanent en Ontario du Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires
  • la pension alimentaire d’enfant, Régime de pensions du Canada, (RPC) prestation d’orphelin (également connue comme la prestation au survivant) et Régime de rentes du Québec (RRQ) (Prestation d’Orphelin) à partir du 1er février 2017
  • la pension alimentaire d’enfant
  • la prestation d’orphelin (également connue comme la prestation au survivant) du Régime de pensions du Canada (RPC) et la prestation d’orphelin du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou un paiement versé en vertu d’un programme semblable dans un autre territoire de compétence (p. ex., US Social Security)
  • la prestation d’enfant de cotisant invalide du RPC et la rente d’enfant de personne invalide du RRQ ou un paiement versé en vertu d’un programme semblable dans un autre territoire de compétence (p. ex., US Social Security).

Indemnités pour la douleur et les souffrances (voir la Directive 4.6 : Indemnités) pour un complément d’information)

  • les paiements reçus du lieutenant-gouverneur en conseil pour les blessures ou les dommages infligés à une personne (enfant ou adulte) par une personne dont le gouvernement provincial a le soin ou la garde ou une personne qui est employée par le gouvernement provincial
  • les paiements, sauf ceux versés pour perte de revenu, qu’une personne reçoit en guise d’indemnisation pour des sévices subis dans un pensionnat autochtone, y compris les crédits personnels fournis aux termes de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens
  • les paiements reçus aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 autres que les paiements pour perte de revenu ou pour perte de services et les indemnités versées aux personnes à charge
  • les paiements versés dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C aux personnes ayant contracté l’hépatite C par suite d’une transfusion sanguine en Ontario avant le 1er janvier 1986 ou après le 30 juin 1990
  • les paiements reçus par les personnes qui font une demande ou par les bénéficiaires, et par leurs parents et personnes à charge, aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990, à l’exclusion des paiements pour perte de revenu ou pour perte d’aliments
  • le soutien financier reçu du gouvernement fédéral, par l’entremise des municipalités et des conseils tribaux, par les évacués de la Première nation de Kashechewan, en 2005 et 2006
  • les paiements reçus en vertu de l’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement, de l’entente conclue dans le cadre du programme provincial et territorial d’aide et/ou de l’entente appelée Grandview Agreement
  • les paiements reçus en vertu du Régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton autres que les paiements pour perte de revenu futur
  • les paiements reçus dans le cadre des fonds de règlement pour les anciens résidents des centres régionaux de la Huronie, Rideau et du Sud-Ouest
  • les paiements reçus par un membre du recours collectif dans le cadre de l’entente de règlement du recours collectif Clegg c. Her Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario (appelé aussi recours collectif des établissements de l’Annexe 1)
  • les montants compensatoires versés en vertu de la Loi sur le droit de la famille au titre de la perte de conseils, de soins et de compagnie, jusqu’à concurrence de 50 000 $
  • les indemnités pour perte non financière (PNF) versées par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), jusqu’à concurrence de 50 000 $
  • les paiements reçus en application du Programme ontarien de secours aux sinistrés (POSS)
  • les paiements reçus dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada)
  • les paiements reçus en vertu d’une assurance pour la perte ou l’endommagement de biens meubles et immeubles s’ils sont utilisés pour remplacer ou réparer les biens ou pour assumer les coûts d’un logement temporaire
  • les paiements reçus en vertu du Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide du gouvernement du Canada
  • paiements reçus par un membre du recours collectif en vertu de l’Entente de règlement ayant trait à la rafle des années 1960
  • paiements reçu par un membre du recours collectif en vertu de l’Entente de règlement relative aux externats indiens fédéraux
  • paiements reçus du Fonds d’aide en cas d’incapacité due à la pollution au mercure établi en vertu de la Loi de 1986 sur la convention de règlement relative à la contamination par le mercure du réseau hydrographique English-Wabigoon (voir le paragraphe 36(1) de la présente loi).
  • paiements reçus par des personnes inscrites au recours collectif en vertu de l’entente de règlement sur l’eau potable des Premières Nations.
  • paiements reçus par des personnes inscrites au recours collectif en vertu de l’Entente de règlement visant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan, le recours collectif Trout et le recours des proches d’enfantspaiements reçus par des personnes inscrites au recours collectif en vertu de l’Entente de règlement concernant le programme de foyers familiaux indiens

Revenus tirés de ventes

  • le produit de la vente d’un avoir utilisé pour faire l’acquisition d’une résidence principale
  • le produit de la vente d’un avoir utilisé pour faire l’acquisition d’un avoir exempté dans la mesure où il n’y a pas eu aliénation inappropriée (voir la Directive 4.11 : Cession et transfert d’avoirs pour un complément d’information)
  • le produit de la vente d’un avoir utilisé pour faire l’acquisition d’un avoir, autre qu’une résidence secondaire, que l’administratrice ou l’administrateur juge nécessaire à la santé ou au bien-être des membres du groupe de prestataires
  • le produit de la vente d’un avoir ne dépasse pas le plafond prescrit
     

Revenus provenant de régimes de prestations

  • les indemnités de décès versées en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec
  • les fonds immobilisés accessibles en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (à certaines conditions) (voir la Directive 4.7 : Régimes de retraite, REER, REEE et REEI pour un complément d’information)
  • les prestations de la CSPAAT versées aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (auparavant prévues au paragraphe 147 (14) de la Loi sur les accidents du travail, tel qu’il existait au 31 décembre 1997.

Cadeaux et paiements volontaires (voir la Directive 5.7 : Cadeaux et paiements volontaires pour un complément d’information)

  • les cadeaux ou paiements volontaires jusqu’à concurrence de 10 000 $ sur une période de 12 mois
  • les cadeaux ou paiements volontaires utilisés pour une résidence principale, un véhicule motorisé exempté ou le premier et le dernier mois de loyer
  • les dons reçus d’un organisme religieux ou de bienfaisance
  • les sommes qu’une personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire et qui réside dans un foyer de soins de longue durée reçoit d’un membre de sa famille ou d’un ami pour l’obtention de services particuliers offerts par l’exploitant
  • les montants reçus à titre de remboursement des menues dépenses

Prêts, subventions et bourses (voir la Directive 3.8 : Étudiants au niveau postsecondaire et la Directive 5.9 : Prêts pour un complément d’information)

  • la partie d’un prêt ou d’une bourse d’études utilisée pour assumer les coûts de formation ou d’études postsecondaires (p. ex., droits de scolarité, achat de livres)
  • les prêts d’étudiant et bourses versés en vertu du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO) à des adultes à charge – qui ne sont pas des conjoints compris dans le groupe de prestataires
  • les prêts ou bourses d’étude du RAFEO, y compris les allocations d’étude, ou autres paiements du ministère des Collèges et des Universités, en lien avec la participation à un programme reconnu de microcertification
  • les prêts ou les subventions reçues dans le cadre du Programme d’adaptation des habitations et des véhicules (PAHV)
  • les prêts ou les subventions reçues dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements (PAREL)
  • les prêts ou les subventions reçues dans le cadre du Programme d’investissement dans le logement abordable de l’Ontario (PILAO) – volet Rénovations Ontario
  • le crédit personnel (c.-à-d., cartes de crédit, prêts, avances de fonds, découvert, mises de côté, marges de crédit, contrats visant le paiement ponctuel d’articles, contrats visant le paiement différé d’articles, ou tout autre crédit personnel approuvé par l’administratrice ou l’administrateur) utilisé pour l’achat d’articles de ménage (c.-à-d., nourriture, vêtements, meubles et appareils électroménagers de base)
  • les autres prêts approuvés par l’administratrice ou l’administrateur, notamment les marges de crédit utilisées pour payer une dette contractée auprès d’une compagnie émettrice de cartes de crédit

Revenus tirés d’intérêts ou de dividendes

  • les intérêts et les dividendes, jusqu’à concurrence de 30 $ par année
  • le produit d’un prêt (sous réserve de certaines exemptions)

Revenus tirés de REEE (voir la Directive 4.7 : Régimes de retraite, REER, REEE et REEI pour un complément d’information)

  • les intérêts gagnés sur un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et réinvestis dans le REEE
  • les dons et les paiements volontaires reçus et investis dans un REEE, y compris les montants que le gouvernement fédéral a versés en vertu du Bon d’études canadien (BEC) et la SCEE
  • les sommes tirées d’un REEE utilisées pour l’éducation postsecondaire

Revenus tirés de REEI (voir la Directive 4.7 : Régimes de retraite, REER, REEE et REEI pour un complément d’information)

  • les intérêts gagnés et réinvestis dans un Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
  • les contributions faites à un REEI par les membres de la famille, d’autres personnes ou le gouvernement fédéral par l’entremise de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) et du Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI)
  • les paiements/retraits effectués à partir d’un REEI quel qu’en soit l’objet

Autres paiements et programmes

  • Les versements ou remboursements reçus aux termes des lois suivantes :
    • Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires
    • Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), article 8 (crédits d’impôt)
    • Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), article 8.5 (crédits d’impôt)
    • Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), articles 8.6.1, 122.6 et 122.61;
    • Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), article 122.5 (remboursements de TVH)
    • Loi de 2007 sur les impôts, articles 99, 100, 101.1, 101.2 et 104.11 (crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente : particulier autre qu’une personne âgée; crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente : personnes âgées; crédit d’impôts fonciers de l’Ontario : particulier autre qu’une personne âgée; crédit d’impôts fonciers de l’Ontario : personnes âgées; crédit de taxe de vente de l’Ontario)
    • Loi de 2007 sur les impôts, article 104.12 (prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente)
    • Loi de 2007 sur les impôts, article 103.3 (Prestation Trillium de l’Ontario)
    • Loi de 2007 sur les impôts, article 103.1 (crédit d’impôt pour les activités des enfants)
    • Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, si ce versement est ou sera utilisé dans un délai raisonnable pour acheter des services et soutiens pour lesquels le versement a été accordé
    • Loi sur les Indiens (Canada), en vertu d’un traité conclu entre Sa Majesté et une bande, autre que des fonds pour l’éducation postsecondaire
    • Loi sur les Indiens (Canada), aux termes du décret C.P. 1977-2496 pris en vertu de l’article 40 concernant la cession de terres dans les réserves
    • Loi de 2020 sur la Commission d’aide aux anciens combattants 
    • Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants (voir la Directive 3.9 : Enfants à charge pour un complément d’information)

Les versements reçus aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de 2007 sur les impôts sont exemptés le mois où ils sont reçus et considérés comme un avoir par la suite. D’autres types de remboursements, notamment les remboursements annuels de l’impôt sur le revenu, ne doivent pas être considérés comme un revenu, mais comme un avoir.)

Tout paiement reçu en vertu des prestations et programmes suivants :

  • l’Allocation Allocation canadienne pour les travailleurs, auparavant connue sous le nom de Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT), qui est un crédit d’impôt remboursable versé par le gouvernement fédéral aux personnes à faible revenu qui ont des gains provenant d’un emploi ou d’une entreprise
  • l’aide financière reçue dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens
  • les paiements versés par l’Ontario ou le Canada en vertu d’une entente de règlement d’une revendication territoriale autochtone
  • les paiements versés à une bande, à titre de mesure d’encouragement à la fréquentation scolaire, pour toute personne à charge qui fréquente l’école
  • les paiements reçus du Fonds d’intégration pour les personnes handicapées de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC)
  • les paiements qu’une compagnie d’assurance hypothécaire verse directement à une banque ou à une société de financement qui détient l’hypothèque de la personne bénéficiaire
  • les paiements versés aux termes d’une ordonnance du tribunal pour des dépenses approuvées par l’administratrice ou l’administrateur et faites pour des articles ou des services en rapport avec le handicap, et pour les dépenses d’éducation ou de formation encourues en raison du handicap de la personne et qui ne sont pas ou ne seront pas autrement remboursées
  • le crédit d’impôts fonciers pour les personnes âgées de l’Ontario que l’on peut réclamer sur la déclaration de revenus et qui est reçu dans le cadre du remboursement d’impôt annuel
  • la valeur des subventions, des paiements, des crédits, des services ou des articles fournis par les services publics de distribution de gaz, les compagnies locales de distribution, une municipalité, l’Office de l’électricité de l’Ontario, la Commission de l’énergie de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada aux fins de l’efficacité et de la conservation énergétiques ou de l’abordabilité des coûts
  • les paiements reçus dans le cadre du Programme de remboursement des dépenses des transplantés (PRDT) du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, qui fournit des paiements par anticipation ou le remboursement des frais d’hébergement temporaire encourus par des patients admissibles qui attendent une greffe de cœur, de bloc cœur poumons et de poumon
  • les paiements versés en vertu du Programme à court terme d’aide au loyer, pour couvrir les coûts de logement d’un bénéficiaire qui excèdent le plafond de l’allocation de logement accordée par l’aide sociale
  • les paiements versés en vertu du Programme d’investissement dans le logement abordable – volets opérationnels – la partie des paiements des excède le plafond de l’allocation de logement jusqu’à concurrence des coûts de logement réels
  • tous les versements faits en vertu du programme d’Allocation Canada-Ontario pour le logement (ACOL) (p. ex. allocations de loyer, paiement du premier et du dernier mois de loyer). (Voir la directive 6.3 Coûts de logement)
  • les paiements versés par un gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement, utilisés comme supplément au loyer ou allocation de logement, une fois approuvés par le directeur. L’exemption s’appliquera aux paiements excédant le plafond de l’allocation de logement jusqu’à concurrence des coûts de logement réels
  • les allocations de loyer ou les suppléments au loyer mensuels versés dans le cadre du programme Vers un chez-soi du gouvernement du Canada (auparavant appelé la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance) ne sont pas inclus dans le calcul du revenu jusqu’à un montant équivalent au loyer actuel qui dépasse l’allocation de logement maximale
  • les versements faits par l’entremise du programme Vers un chez-soi du gouvernement du Canada ou par un gestionnaire désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement, dans le cadre d’un programme de prévention de l’itinérance administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) aux fins énumérées ci-dessous ne sont pas inclus dans le calcul du revenu :
    • les acomptes pour le loyer, y compris le premier et le dernier mois de loyer
    • l’établissement d’une nouvelle résidence principale
    • le maintien de la santé ou du bien-être d’un membre du groupe de prestataires à son domicile actuel
    • arriérés concernant les coûts de logement
    • autres services, articles ou coûts liés au logement ou à l’itinérance approuvés par le directeur d’Ontario au travail
  • les paiements versés par le ministère du Développement économique et de la Croissance, par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ou par ces deux ministères dans le cadre de la Stratégie d’emploi pour les jeunes, si, de l’avis de l’administratrice ou de l’administrateur, cette somme est utilisée dans un délai raisonnable aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.
  • les paiements versés en vertu du Programme de subventions aux résidents du Nord pour frais de transport à des fins médicales par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée qui excèdent le montant du paiement forfaitaire unique pour frais de transport à des fins médicales octroyé au titre du programme Ontario au travail pour le même voyage
  • tous les paiements reçus pour des activités liées au fait de siéger à un jury. Cela comprend les paiements d’indemnités journalières ou les paiements pour frais de transport
  • tous les paiements effectués dans le cadre du programme de l’Allocation d’aide au logement Canada-Ontario (p. ex., allocations de logement, paiements pour le premier et le dernier mois de loyer) (voir la Directive 6.3 Coûts de logement)
  • des paiements de soutien supplémentaires provenant de Services aux Autochtones Canada dans le cadre du Programme d’aide au revenu dans les réserves.

Subventions pour les arts

Des subventions pour les arts octroyées à un membre du groupe de prestataires doivent être considérées comme un revenu ou un avoir exempté, si la subvention vise notamment les fins suivantes, mais sans y être limitée :

  • création, production et/ou présentation d’œuvres d’art
  • activités de perfectionnement professionnel
  • promotion
  • résidence ou déplacement
  • recherche créative
  • possibilités de réseautage et d’établissement d’un marché
  • commandes
  • autres activités nécessaires au développement ou à la création d’art
  • dépenses pour l’accessibilité pendant la durée du projet

Dans un petit nombre de cas, des subventions pour les arts contribuent aux frais de subsistance d’artistes. La partie de la subvention qui est affectée aux frais de subsistance (par exemple, des fonds destinés à contribuer aux frais de logement) est considérée comme un revenu. Tout fonds considéré comme un revenu doit être calculé au pro rata au cours de la période visée par la subvention et déduit des prestations du programme Ontario au travail.

Les principaux organismes finançant des subventions pour des artistes en Ontario sont :

  • Le Conseil des arts du Canada
  • Le Conseil des arts de l’Ontario
  • Le Toronto Arts Council
  • Le London Arts Council
  • La Ville de Windsor

Remarque : la liste ci-dessus n’est pas exhaustive et l’exemption s’applique à toutes les subventions pour les arts (voir la Directive 5.1 : Revenu et exemptions pour un complément d’information).

Fonds culturel autochtone

Le Fonds culturel autochtone soutient les priorités et activités culturelles des peuples et des communautés autochtones, dans les réserves, hors des réserves, en milieu urbain et rural, et dans les communautés éloignées. Le fonds est administré par le Conseil des arts de l’Ontario au nom du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.

Ces subventions constituent un revenu et un avoir exempté (Voir la directive 4.1 : Sommaire des règles relatives au calcul de l’avoir pour un complément d’information).

Obligation d’obtenir les ressources disponibles

Pour être admissibles à l’aide au revenu, les personnes qui font une demande et les bénéficiaires doivent faire des efforts raisonnables pour obtenir les ressources financières auxquelles elles ou les personnes à leur charge peuvent avoir droit.

Il faut informer les personnes qui font une demande et les bénéficiaires que chaque membre du groupe de prestataires doit accéder à toutes les sources de revenu possibles, et en rendre compte, sous réserve de certaines exemptions, pour qu’il soit possible d’établir avec exactitude les besoins matériels du groupe.

Tous les renseignements et les documents nécessaires doivent être présentés pour prouver que les membres du groupe de prestataires ont fait tout leur possible pour obtenir le revenu auquel ils ont droit.

Si un membre du groupe de prestataires ne fait pas ou refuse de faire des efforts raisonnables pour obtenir un revenu d’une autre source, l’aide au revenu peut être annulée ou réduite d’un montant déterminé correspondant au revenu qui aurait été disponible.

Il n’est pas obligatoire de retirer des fonds de retraite immobilisés provenant des cotisations patronales, ni de présenter une demande de soutien du revenu au POSPH, ni de demander une pension de retraite au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) à laquelle une personne a droit avant l’âge de 65 ans.

Déclaration mensuelle du revenu

Les bénéficiaires doivent déclarer chaque mois leur revenu et les changements s’y rapportant pour que l’on puisse déterminer l’admissibilité continue à l’aide.

L’administratrice ou l’administrateur peut, à sa discrétion, annuler cette exigence dans le cas des personnes qui font une demande et des bénéficiaires qui n’ont pas de revenu à déclarer ou qui ont un revenu fixe. Pour assurer le calcul exact du droit et réduire les paiements excédentaires, il ne faut le faire que dans les cas où il est clairement prouvé que le bénéficiaire n’a pas de revenu fixe. Par exemple, si le bénéficiaire participe à un programme de formation avec un paiement fixe ou si les exigences de participation sont annulées pendant une certaine période. La dérogation à l’exigence de soumettre des rapports mensuels du revenu ne devrait pas s’appliquer à des bénéficiaires qui ont un revenu qui fluctue ou qui pourraient avoir un revenu qui fluctue.

Toutes les décisions de déroger à l’exigence de rapports mensuels du revenu doivent être clairement documentées dans le dossier du bénéficiaire. Il faut également ajouter au dossier le revenu au moment où la dérogation est accordée, la durée de la dérogation et tout document à l’appui.

La dérogation doit être examinée régulièrement et il faut rappeler aux bénéficiaires leur responsabilité de signaler tout changement dans leur revenu.

Traitement du revenu

En général, le revenu est pris en compte dans le mois où il est reçu. Dans la mesure du possible, il est préférable d’utiliser les montants mensuels réels plutôt que des estimations ou des moyennes. Cependant, lorsque des paiements sont reçus périodiquement (p. ex., des pensions de retraite en provenance de l’étranger qui sont payées une fois par trimestre), une moyenne mensuelle est établie sur le nombre de mois auxquels ils sont destinés, et ce montant moyen est inclus dans le calcul du revenu mensuel.

En outre, on accordera une considération particulière au traitement des sources éventuelles de revenu suivantes :

Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile

Les prestations prévues à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile sont versées aux personnes qui subissent une déficience physique ou mentale par suite d’un accident d’automobile. Ces paiements sont considérés comme un revenu et non comme une indemnité pour la douleur et les souffrances.

Par contre, si les prestations reçues en vertu de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile servent à l’achat de services de remplacement approuvés (p. ex., aide à l’entretien ménager, services d’aide familiale, transport, location d’aides à la mobilité), les sommes consacrées à ces services constituent un revenu exempté, sous réserve de la vérification des dépenses. Les frais de garde d’enfants remboursés dans le cadre du programme constituent également un revenu exempté.

Les prestations aux personnes ne gagnant aucun revenu en vertu des indemnités d’accident légales prévues par la Loi sur les assurances

Les prestations aux personnes ne gagnant aucun revenu sont des prestations versées à la suite d’un accident qui sont offertes aux conducteurs assurés en Ontario en vertu des indemnités d’accident légales prévues par la Loi sur les assurances. Ces prestations sont considérées comme des revenus et des avoirs et non comme des indemnités pour la douleur et les souffrances.

Revenu locatif et de pension

Le revenu locatif ou de pension que touche une personne qui fait une demande ou qui participe au programme est considéré comme un revenu aux fins du calcul de l’aide financière selon les modalités suivantes :

  • Location : si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire loue une partie autonome de son propre logement ou un logement distinct, une terre ou un garage, 60 % du montant mensuel versé est déduit à titre de revenu.
  • Gîte et couvert : si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire fournit le gîte et le couvert à une ou plusieurs personnes, 40 % du montant mensuel reçu, ou un montant minimal de 100 $ par adulte, est compté comme revenu, selon le montant le plus élevé.
  • Pension : si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire fournit le gîte sans le couvert à une ou plusieurs personnes, 60 % du montant mensuel reçu, ou un montant minimal de 100 $ par adulte, est compté comme revenu, selon le montant le plus élevé.

Attribution du revenu dans le cas d’enfants qui reçoivent une aide pour soins temporaires

Si un enfant qui reçoit une aide pour soins temporaires touche un revenu qui n’est pas exempté, ce revenu est déduit de l’aide pour soins temporaires versée au nom de l’enfant.

Le revenu d’un enfant ne peut être déduit de l’aide versée à un groupe de prestataires différent (p. ex., si la personne qui s’occupe temporairement de l’enfant est elle-même bénéficiaire d’une aide au revenu) (voir la Directive 3.10 : Aide pour soins temporaires pour un complément d’information).

Enfants et adultes à charge

Les gains d’un enfant à charge et les montants qui lui sont versés dans le cadre d’un programme de formation constituent un revenu exempté. Tout autre revenu de l’enfant à charge est considéré être un revenu pour le groupe de prestataires, sauf exemption expresse (voir la Directive 3.9 : Enfants à charge pour un complément d’information).

Les gains d’une personne adulte à charge et les montants qui lui sont versés dans le cadre d’un programme de formation constituent un revenu exempté pendant qu’elle fréquente l’école secondaire à plein temps. Si elle ne fréquente plus l’école à plein temps, ses gains ne sont plus exemptés intégralement, sauf s’ils satisfont aux critères d’exemption des gains des étudiants au niveau postsecondaire (voir la Directive 5.3 : Exemptions de gains pour un complément d’information).

Lorsqu’une personne adulte à charge qui ne fréquente pas l’école secondaire ou un établissement postsecondaire à plein temps reçoit un revenu mensuel net, qui dépasse le montant de l’aide financière pour une personne seule, la partie de l’aide qui correspond au montant qu’elle touche est déduite du montant versé au groupe de prestataires pour le mois en cours, sauf si une exemption spécifique existe (voir la Directive 3.4 : Personnes vivant avec le père ou la mère pour un complément d’information).

Si les gains mensuels nets de la personne adulte à charge qui ne fréquente pas l’école secondaire ou un établissement postsecondaire à plein temps sont inférieurs au montant maximal, ses gains sont imputés au groupe de prestataires et les exemptions de gains pertinentes s’appliquent (voir Directive 5.3 : Exemptions de gains pour un complément d’information).

Attribution du revenu dans le cas de personnes à charge ayant des personnes à charge

Le revenu gagné par la mère ou le père est attribué au groupe de prestataires auquel elle ou il appartient tandis que le revenu gagné par l’enfant est attribué au groupe de prestataires de l’enfant.

Pensions de l’État et déductions remboursables

Les allocations et pensions de l’État peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale et/ou d’un paiement excédentaire retenu à la source. Dans la plupart des cas, si le revenu de la personne qui fait une demande est suffisamment bas, et si la personne présente une déclaration de revenus, l’impôt est remboursé. Il incombe à la personne qui fait une demande d’acquitter ses impôts et de rembourser tout paiement excédentaire reçu. Le montant brut des pensions de l’État est considéré comme un revenu.

Pensions de l’État et déductions non remboursables

Les pensions de l’État versées par certains pays à des personnes retraitées qui vivent au Canada peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale et/ou d’un paiement excédentaire retenu à la source. Si ces déductions ne sont pas remboursables à la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire, ou si la personne ne peut en être dispensée, le montant de la pension réduite est considéré comme un revenu.

Revenu gagné, mais non reçu

Les sommes gagnées par la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire sont considérées comme un revenu lorsqu’elles sont reçues. L’aide financière versée à la ou au bénéficiaire doit être rajustée en conséquence lorsque la ou le bénéficiaire reçoit le revenu gagné.

Revenu reçu avant le mois de la demande d’aide

Toutes les sommes reçues avant le mois au cours duquel une personne présente une demande d’aide sont considérées comme un avoir (voir la Directive 4.1 : Sommaire des règles relatives au calcul de l’avoir pour un complément d’information).

Allocation canadienne pour enfants (ACE)

L’Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un paiement mensuel non imposable que l’Agence du revenu du Canada (ARC) verse aux familles admissibles pour les aider à élever leurs enfants jusqu’à l’âge de 18 ans. En date du 1er juillet 2016, l’ACE remplace la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), y compris le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) et la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE). La Prestation pour enfants handicapés (PEH) continuera d’être versée, le cas échéant.

L’ACE constitue un revenu exempté pour les besoins de l’aide sociale et les déductions pour frais de garde d’enfants admissibles ne sont pas réduites d’un montant équivalent à celui de la prestation (voir la Directive 5.4 : Déductions pour frais de garde d’enfants et la Directive 5.6 : Prestations fédérales et provinciales versées aux familles avec enfants pour un complément d’information).

Paiements rétroactifs de Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et de Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE)

Tout paiement rétroactif de PFCE, y compris le SPNE, ou de PUGE que reçoit une famille après la mise en œuvre de l’ACE le 1er juillet 2016 demeure un revenu exempté, et les déductions pour frais de garde d’enfants admissibles ne sont pas réduites d’un montant équivalent à celui de la prestation (voir la Directive 5.4 : Déductions pour frais de garde d’enfants pour un complément d’information).

Prestation ontarienne pour enfants

La Prestation ontarienne pour enfants (POE), y compris le paiement forfaitaire, constitue un revenu exempté pour les besoins de l’aide sociale.

Produit d’une assurance-incendie

Le produit réalisé d’une police d’assurance-incendie n’est pas considéré comme un revenu si les fonds servent expressément à remplacer l’avoir assuré et si le remplacement a lieu dans les trois mois suivant la réception du produit.

Coûts de logement payés directement par la conjointe ou le conjoint au créancier hypothécaire ou au propriétaire après une séparation

En cas de séparation, la conjointe ou le conjoint de la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire peut payer les coûts de logement directement au créancier hypothécaire ou au propriétaire. Ces paiements sont considérés comme un revenu.

Assurance-emploi

Les paiements et les prestations reçus dans le cadre du régime d’assurance-emploi sont considérés comme un revenu. Dans certains cas, les bénéficiaires qui touchent des paiements d’assurance-emploi ne sont pas admissibles à l’aide financière.

Lorsque les revenus sont déduits de l’AE, le montant de l’AE qui est déduit du POSPH est le montant brut de l’AE moins la déduction des revenus (l’impôt sur le revenu, le trop-perçu ou toute autre déduction est inclus dans le montant brut de l’AE). Le bénéficiaire est toujours tenu de déclarer ses revenus. Les gains seraient traités de la manière habituelle et les exemptions de revenus appropriées s’appliqueraient.

Conflits de travail

Une personne impliquée dans un conflit de travail (p. ex., une grève ou un lock out) qui cesse de travailler peut être admissible à une aide financière. L’administratrice ou l’administrateur doit être d’avis que cette personne est prête à travailler et fait des efforts raisonnables pour trouver un emploi ou participer à des activités liées à l’emploi.

On considère que les personnes qui demandent de l’aide et qui sont impliquées dans un conflit de travail maintiennent le niveau de gains qu’elles touchaient avant le conflit. Les personnes qui font une demande doivent présenter une preuve du revenu qu’elles touchaient avant le conflit et reçoivent uniquement le « supplément » auquel elles peuvent être admissibles (voir la Directive 3.12 : Conflits de travail pour un complément d’information).

Ententes internationales de réciprocité en matière de revenu/de sécurité sociale

Le Canada a conclu des ententes sur la sécurité sociale avec les pays suivants :

AllemagneAntigua et BardudaAustralieAutricheBarbade
BelgiqueChiliChypreCorée du SudCroatie
DanemarkDominiqueEspagneÉtats-UnisFinlande
FranceGrèceGrenadeGuerneseyIrlande
IslandeItalieJamaïqueJerseyLuxembourg
MalteMexiqueNorvègeNouvelle-ZélandePays-Bas
PhilippinesPortugalRoyaume-UniSaint-Kitts-et-NevisSaint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-LucieSlovaquieSlovénieSuèdeSuisse
Trinidad et TobagoTurquieUruguay  

Ces ententes permettent à une personne d’appliquer la période de résidence et d’emploi dans un pays de réciprocité aux critères de résidence et d’emploi requis par le Programme de la sécurité de la vieillesse (PSU) ou le Régime de pensions du Canada (RPC).

Les résidents permanents et les citoyens canadiens qui ont résidé dans des pays de réciprocité sont admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse s’ils ont atteint l’âge de 65 ans et ont résidé au Canada pendant au moins un an.

La période de résidence dans les pays de réciprocité doit être égale à au moins dix ans. Par exemple, si une personne a passé la plus grande partie de sa vie dans un pays de non-réciprocité, cinq ans en Italie et quatre ans en Allemagne, elle est admissible à la sécurité de la vieillesse après un an au Canada.

Les personnes qui reçoivent la sécurité de la vieillesse en raison d’ententes sur la sécurité sociale canadienne peuvent être admissibles au Supplément de revenu garanti (SRG) du gouvernement fédéral.

On examinera les antécédents professionnels hors du Canada des personnes qui font une demande ou sont bénéficiaires pour évaluer leur admissibilité au Régime de pensions du Canada.

Paiements forfaitaires rétroactifs ou anticipés

Un paiement forfaitaire rétroactif ou anticipé de certaines sources est considéré comme un revenu pour le ou les mois prévus et non pour le mois au cours duquel il est reçu.

Par exemple, si un versement rétroactif du Régime de pensions du Canada couvre une période de 12 mois, on procède à un calcul rétroactif de l’aide pour chaque mois.

Si les paiements rétroactifs visent des périodes autres que celles au cours desquelles la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire reçoit de l’aide, ils doivent être considérés comme un avoir le mois suivant (voir la Directive 4.1 : Sommaire des règles relatives au calcul de l’avoir pour un complément d’information).