6.6 Allocation de régime alimentaire spécial
décembre 2016
Compétence législative
Articles 2 et 5 de la Loi.
Articles 36, 41, 43 et 44 et 57 du Règlement 134/98.
Règlement 564/05.
Exigences de vérification
Une copie de la Demande d’allocation de régime alimentaire spécial (formule 3111 en anglais et 3112 en français) dûment remplie figure au dossier.
L’allocation de régime alimentaire spécial en cas de lactation insuffisante pour assurer l’allaitement d’un enfant ou d’allaitement contre-indiqué n’est pas versée en même temps que l’allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement.
Seules les personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires et qui y sont admissibles reçoivent l’allocation de régime alimentaire spécial.
Tous les documents indispensables (y compris les lettres) appuyant l’admissibilité ou l’inadmissibilité d’une personne à une allocation de régime alimentaire spécial sont remplis et figurent au dossier.
Application de la politique
L’allocation de régime alimentaire spécial (ARAS) est une aide supplémentaire qui est versée aux membres d’un groupe de prestataires afin de les aider à payer le coût d’un régime alimentaire spécial en raison d’un état pathologique approuvé et pour lequel le régime alimentaire spécial :
- est généralement considéré par le milieu médical ontarien comme un adjuvant au traitement de l’état pathologique
- entraîne des coûts supplémentaires à un régime alimentaire ordinaire
Sont comprises les personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires et qui sont locataires ou propriétaires de leur logement ou qui reçoivent le gîte et le couvert. L’allocation est aussi versée à l’égard des enfants pour le compte desquels une aide pour soins temporaires est versée.
Les femmes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires et qui séjournent dans un hôpital, un foyer, une maison ou un foyer de transition pour victimes de violence familiale, un centre d’hébergement ou un refuge d’urgence – GSMR et CADSS ou un établissement offrant un programme de traitement des toxicomanies à l’interne sont également admissibles à cette allocation si leurs besoins matériels sont établis en vertu de l’article 41 ou du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ont. 134/98.
Les personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires et qui séjournent dans un centre d’hébergement d’urgence administré par un agent de prestation de services des Premières Nations ou un foyer de soins de longue durée ne sont pas admissibles à l’ARAS dans le cadre de leurs besoins matériels, puisque l’établissement répond à leurs besoins.
Le plafond de l’ARAS est fixé à 250 $ par mois et par membre du groupe de prestataires.
La Demande d’allocation de régime alimentaire spécial (formule 3111/3112) et l’annexe « Régimes spéciaux » servent à déterminer, d’une part, l’admissibilité d’une personne à l’ARAS et, d’autre part, le montant approprié pouvant être versé.
Produits assurés par le Régime de médicaments de l’Ontario
Les produits assurés par le Régime de médicaments de l’Ontario ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’ARAS. L’allocation ne sera versée qu’en lien avec un ou plusieurs états pathologiques énumérés à l’annexe « Régimes spéciaux ».
Demande d’une allocation de régime alimentaire spécial
La personne qui fait une demande dans le cadre du programme Ontario au travail ou qui est bénéficiaire, et tout membre du groupe de prestataires, peut demander une allocation de régime alimentaire spécial.
La copie originale de la Demande d’allocation de régime alimentaire spécial est remise à chaque membre du groupe de prestataires lorsqu’il demande une ARAS.
Seule la copie originale de la demande approuvée par le ministère peut être utilisée. Les photocopies, les copies envoyées par télécopieur et les formules qui ont été modifiées ne sont ni remises, ni acceptées.
Une ou un des professionnels de la santé agréés énumérés ci-dessous doit remplir la formule remise à la personne qui demande une ARAS ou qui est bénéficiaire :
- un médecin inscrit auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
- une infirmière ou un infirmier autorisé de la catégorie spécialisée inscrit auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
- une ou un diététiste autorisé inscrit auprès de l’Ordre des diététistes de l’Ontario
- une sage-femme autorisée inscrite auprès de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario
- une sage-femme autochtone traditionnelle reconnue et agréée par sa communauté autochtone
- Remarque : Les sages-femmes ne peuvent que confirmer qu’un régime alimentaire spécial est nécessaire en raison d’une lactation insuffisante pour assurer l’allaitement d’un enfant ou d’allaitement contre-indiqué
La personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire a la responsabilité de soumettre la demande dûment remplie au bureau local d’Ontario au travail.
Les femmes enceintes ou qui allaitent peuvent être admissibles à l’aide nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement au lieu de l’allocation de régime alimentaire spécial (voir la Directive 6.5 : Allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement pour un complément d’information).
Lorsque l’allaitement est impossible (p. ex., en raison d’une lactation insuffisante, si le nourrisson ne peut pas tolérer le lait maternel, si le lait maternel est contaminé en raison d’un traitement médical ou si la mère n’est pas présente), le nourrisson est admissible à une allocation de régime alimentaire spécial jusqu’à l’âge de 12 mois (voir la Directive 6.5 : Allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement pour un complément d’information).
Les droits de 20 $ qu’exige un médecin pour remplir la Demande d’allocation de régime alimentaire spécial sont couverts par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario. Le code qui doit être utilisé pour facturer ces honoraires au Régime est indiqué en haut de la formule.
Les infirmières et infirmiers autorisés de la catégorie spécialisée, les diététistes et les sages-femmes doivent présenter leur note d’honoraires au bureau local pour paiement par le programme Ontario au travail. La facture doit indiquer le nom de la bénéficiaire ou de la personne qui fait la demande et son numéro de membre, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro d’inscription de la professionnelle ou du professionnel de la santé. C’est le bureau local qui est chargé de traiter la facture.
Si la formule est incomplète ou si elle n’identifie pas la personne bénéficiaire la lettre Allocation en cours de révision – Formulaire non rempli correctement peut être envoyée à la professionnelle ou au professionnel de la santé identifié.
Réception d’une Demande d’allocation de régime alimentaire spécial incomplète (formule 3111/3112)
Une demande doit être jugée incomplète si dans la partie 2, la professionnelle ou le professionnel de la santé :
- n’a pas inscrit le nombre d’états pathologiques qui est indiqué à la partie 3 ou a inscrit un nombre d’états pathologiques différent de celui qui est indiqué à la partie 3
- n’a pas signé la formule de demande
- dans la partie 3, la professionnelle ou le professionnel de la santé n’a pas indiqué au moins un état pathologique admissible ou paraphé chaque état pathologique indiqué
- dans la partie 4, la personne bénéficiaire ou celle qui fait la demande, ou une personne légalement autorisée à signer en son nom, n’a pas signé la déclaration de la personne qui fait la demande et le consentement à la divulgation de renseignements
Remarque : Une photocopie de la formule de demande n’est pas une formule valide. Lorsqu’une personne présente une demande à l’aide d’une formule photocopiée dûment remplie, la demande doit être jugée incomplète.
Lorsqu’une formule incomplète est présentée, la lettre Allocation en cours de révision – Formulaire non rempli correctement est envoyée à la personne bénéficiaire.
Calcul du montant de l’allocation de régime alimentaire spécial
Pour calculer le montant de l’ARAS, on utilise l’annexe « Régimes spéciaux ». Cette annexe précise le montant pouvant être versé à l’égard de chaque état pathologique qu’a indiqué la professionnelle ou le professionnel de la santé agréé sur la formule de Demande d’allocation de régime alimentaire spécial.
Dans certains cas, un membre du groupe de prestataires peut avoir plusieurs états pathologiques donnant droit à une allocation de régime alimentaire spécial. Dans ces cas, le membre peut recevoir plusieurs montants équivalents à celui prévu pour chaque état pathologique, sauf dans les cas suivants :
- cardiopathie congénitale – a subi : une opération de Ross ou un switch artériel ou une coarctation coexistant de l’aorte, diabète, diabète gestationnel, hypertension, obésité extrême, hyperlipidémie, hypercholestérolémie et syndrome de Prader-Willi
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
- allergie alimentaire au lait et intolérance aux produits laitiers et au lactose
- si les deux états pathologiques ci-dessus sont indiqués sur la formule de demande, l’allocation pour l’allergie alimentaire au lait et aux produits laitiers sera versée
- allergie au blé et maladie cœliaque
- si les deux états pathologiques ci-dessus sont indiqués sur la formule de demande, une seule allocation sera versée (remarque : le montant de l’allocation pour ces deux états pathologiques est identique)
- plaies chroniques (stades 1 et 2) et brûlures (1-10 % de la surface du corps et plaies chroniques (stades 3 et 4) et brûlures (>10 % de la surface du corps)
- lorsque les deux états pathologiques sont indiqués sur la formule de demande, seule l’allocation pour plaies chroniques (stades 3 et 4) et brûlures (>10 % de la surface du corps) sera versée
- hépatite C chronique (IMC <25) et plaies chroniques et brûlures (tous les stades et pourcentages de la surface du corps atteinte)
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée.
- hépatite C chronique (IMC <25) et perte de poids involontaire (tous les états pathologiques)
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
- hépatite C chronique (IMC <25) et insuffisance rénale (prédialyse ou dialyse péritonéale/hémodialyse)
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
- hépatite C chronique (IMC <25) avec traitement à l’interféron et hépatite C chronique (IMC < 25)
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
- hépatite C chronique (IMC <25) avec traitement à l’interféron et plaies chroniques ou brûlures (tous les stades et pourcentages de la surface du corps atteinte)
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
- hépatite C chronique (IMC <25) avec traitement à l’interféron et insuffisance rénale (prédialyse ou dialyse péritonéale/hémodialyse)
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
- insuffisance rénale (prédialyse ou dialyse péritonéale/hémodialyse) et insuffisance rénale (DFG <30) accompagnée d’une perte de poids involontaire
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
- syndrome de Rett (IMC <18,5) et hépatite C chronique (IMC <25)
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
- syndrome de Rett (IMC <18,5) et plaies chroniques et brûlures (tous les stades et pourcentages de la surface du corps atteinte)
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
- syndrome de Rett (IMC <18,5) et insuffisance rénale (prédialyse ou dialyse péritonéale/hémodialyse)
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
- syndrome de Rett (IMC <18,5) et perte de poids involontaire (tous les états pathologiques)
- si plus d’un des états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
Veuillez en outre noter qu’une personne qui présente une demande ou qui est bénéficiaire n’est admissible qu’à un régime spécial pour perte de poids involontaire. L’allocation cumulative totale versée au membre du groupe de prestataires ne peut pas être supérieure à 250 $ par mois.
Lorsqu’une demande d’allocation de régime alimentaire spécial est approuvée
On envoie à la personne bénéficiaire la lettre Demande approuvée – Avec ou sans date d’examen pour l’informer de l’approbation de sa demande d’allocation de régime alimentaire spécial, du montant qui lui sera versé et de la date d’examen de son dossier (le cas échéant).
L’ARAS est ajoutée aux besoins matériels du groupe de prestataires à compter du premier jour du mois au cours duquel la Demande d’allocation de régime alimentaire spécial qui a été approuvée est reçue par le bureau local.
Lorsqu’une demande d’allocation de régime alimentaire spécial est refusée
Lorsque la demande d’allocation de régime alimentaire spécial n’est pas approuvée, la lettre Non-approbation de la demande – Décision susceptible d’appel est envoyée à la personne bénéficiaire. La lettre indique que la demande d’allocation de régime alimentaire spécial n’a pas été approuvée, fournit la raison de cette décision et explique que la personne bénéficiaire a le droit de demander une révision interne de la décision (voir la Directive 10.1 : Avis et processus de révision interne pour un complément d’information).
Si la révision interne ne donne pas lieu à la modification de la décision, la personne bénéficiaire peut alors interjeter appel de la décision devant le Tribunal de l’aide sociale (voir la Directive 10.2 : Appels pour un complément d’information).
Révision de l’allocation de régime alimentaire spécial
Le maintien de l’admissibilité d’une personne bénéficiaire à l’ARAS pour tout état pathologique est assujetti à une révision. Le moment et la méthode de cette révision dépendent de la durée pour laquelle la professionnelle ou le professionnel de la santé agréé a indiqué que le régime alimentaire spécial était requis. Pour la plupart des états pathologiques, les professionnels de la santé peuvent choisir une des trois options suivantes sur la formule de demande pour indiquer la durée pendant laquelle le régime alimentaire spécial est nécessaire : six mois, douze mois ou indéfiniment.
Toutefois, l’admissibilité d’une personne bénéficiaire à l’ARAS est reconfirmée dans le cadre de l’examen de l’admissibilité, lorsque l’examen précède la date d’expiration de l’ARAS.
Dans le cas des ARAS qui expirent dans six ou douze mois, une révision de l’admissibilité est amorcée 90 jours avant la date de la révision de l’ARAS. La personne bénéficiaire reçoit une lettre intitulée Avis de révision, à laquelle est jointe une nouvelle formule de Demande d’allocation de régime alimentaire spécial.
Une personne bénéficiaire peut avoir plus d’une date de révision si plus d’un état pathologique a été confirmé. Dans ce cas, la personne bénéficiaire devra présenter une formule de demande distincte au moment de chaque révision.
La révision doit avoir lieu avant l’annulation de l’ARAS de la personne bénéficiaire. Si le régime alimentaire spécial est nécessaire pendant une période inférieure à douze mois, la révision doit tout de même avoir lieu avant l’annulation de l’ARAS.
La personne bénéficiaire doit disposer d’un délai suffisant pour obtenir la reconfirmation d’une professionnelle ou d’un professionnel de la santé agréé. Lorsqu’ils fixent la date d’une révision, les administrateurs doivent tenir compte de l’accès restreint à des professionnels de la santé agréés dans les régions éloignées ou mal desservies.
Si la personne bénéficiaire ne fournit pas la reconfirmation exigée dans le délai imparti ou que la professionnelle ou le professionnel de la santé agréé indique que le régime alimentaire spécial indispensable en raison d’un état pathologique énuméré dans l’annexe « Régimes spéciaux » n’est plus nécessaire, l’administratrice ou l’administrateur réduit les besoins matériels du groupe de prestataires en en soustrayant l’ARAS.
Lorsqu’une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé confirme que la personne bénéficiaire a besoin indéfiniment d’un régime alimentaire spécial, l’ARAS est révisée périodiquement à l’occasion de l’examen de l’admissibilité de la personne bénéficiaire.
En outre, l’administratrice ou l’administrateur peut demander en tout temps une révision des besoins d’une personne bénéficiaire à l’égard d’un régime alimentaire spécial, même lorsqu’une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé a confirmé que la personne bénéficiaire avait besoin indéfiniment d’un régime alimentaire spécial. L’administratrice ou l’administrateur peut exiger qu’une nouvelle formule de demande soit remplie par une professionnelle ou un professionnel de la santé autre que celui qui a rempli la première formule.
Consentement à la divulgation de renseignements médicaux
Les personnes qui demandent une allocation de régime alimentaire spécial sont tenues de signer une autorisation de divulguer les renseignements médicaux pertinents à l’appui de leur demande d’ARAS (partie 4 de la formule 3111/3112). Les dossiers médicaux demandés par l’administratrice ou l’administrateur seront examinés par des spécialistes de la santé. Les personnes chargées de cas ne doivent pas demander l’accès à des dossiers médicaux autres que ceux portant sur les renseignements exigés dans la formule de demande, ni examiner ces dossiers.
Possibilité d’appel des décisions relatives à l’allocation de régime alimentaire spécial
Les décisions relatives à l’allocation de régime alimentaire spécial peuvent faire l’objet d’un appel. Une révision interne doit être demandée avant d’interjeter appel de la décision devant le Tribunal de l’aide sociale.
Personnes bénéficiaires passant d’Ontario au travail au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH)
Certains participants au programme Ontario au travail se verront accorder des prestations du POSPH pendant qu’ils reçoivent une allocation de régime alimentaire spécial d’Ontario au travail. Les montants admissibles doivent continuer d’être versés sans interruption jusqu’à la date d’examen de l’allocation de régime alimentaire spécial (Ontario au travail) en vigueur, s’il y a lieu.
Si la Demande d’allocation de régime alimentaire spécial (Formule 3111 ou 3112) est arrivée à expiration, les montants admissibles peuvent être versés, mais les personnes bénéficiaires qui recevaient l’allocation d’Ontario au travail auparavant doivent remplir une nouvelle formule 3111 ou 3112 et la soumettre aux fins d’examen dans les 90 jours.
Annexe « Régimes spéciaux »
États pathologiques nécessitant un régime spécial
Atrophie ou perte de poids causée par un ou plusieurs des états pathologiques suivants :
- anorexie mentale
- fibrose kystique
- sclérose latérale amyotrophique
- défaillance cardiaque
- hépatite C chronique (IMC <25) avec traitement à l’interféron
- maladie de Crohn
- cirrhose (stades 3 et 4)
- VIH/SIDA
- maladie de Huntington
- lupus
- malignité
- sclérose en plaques
- dystrophie musculaire
- stomies
- Insuffisance pancréatique
- maladie de Parkinson
- syndrome de l’intestin court
- colite ulcéreuse
- insuffisance rénale (DFG <30)
- atrophie/perte de poids > 5 % et ≤ 10 % du poids corporel habituel - $191
- atrophie/perte de poids > 10 % du poids corporel habituel - $242
Remarques :
Un seul régime alimentaire spécial pour perte de poids involontaire sera accordé par personne présentant une demande ou bénéficiaire
Si une perte de poids involontaire causée par une insuffisance rénale et une insuffisance rénale (prédialyse ou dialyse péritonéale/hémodialyse) sont indiquées sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée
Si l’hépatite C chronique (IMC <25) et un traitement à l’interféron sont indiqués avec un ou plusieurs des états pathologiques suivants : hépatite C chronique (IMC <25), plaies chroniques ou brûlures (tout stade et pourcentage de la surface du corps atteinte), insuffisance rénale (prédialyse ou dialyse péritonéale/hémodialyse), seule l’allocation la plus élevée sera versée.
- Allergie alimentaire – Blé - $97
- Maladie cœliaque - $97
Remarque : Si les deux états pathologiques ci-dessus sont indiqués sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée.
- Plaies chroniques (stades 1 et 2) ou brûlures (sur 1 à 10 % de la surface du corps) - $88
- Plaies chroniques (stades 3 et 4) ou brûlures (sur plus de 10 % de la surface du corps) - $191
- Hépatite C chronique (IMC <25) - $88
Remarques :
Si plus d’un des trois états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée.
Si une hépatite C chronique (IMC <25) et une perte de poids involontaire (tous les états pathologiques) sont indiquées sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée.
Si une hépatite C chronique (IMC <25) et une insuffisance rénale (prédialyse ou dialyse péritonéale/hémodialyse) sont indiquées sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée.
Cardiopathie congénitale – A subi : une opération de Ross ou un switch artériel ou une coarctation coexistant de l’aorte - $86
- Diabète - $81
- Obésité extrême : IMC > 40 - $51
- Diabète gestationnel - $102
Remarque : Cette allocation est versée durant la grossesse et pendant trois mois après l’accouchement.
- Hyperlipidémie ou hypercholestérolémie - $51
- Hypertension artérielle - $86
- Syndrome de Prader-Willi - $200
Remarque : Si plus d’un des sept états pathologiques ci-dessus est indiqué sur la formule de demande, seule l’allocation la plus élevée sera versée.
Dysphagie nécessitant des liquides épaissis - $125
Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers
- personne âgée de 1 à 8 ans - $32
- personne âgée de 9 à 18 ans - $63
- personne âgée de 19 à 50 ans - $32
- personne âgée d’au moins 51 ans - $47
Intolérance au lactose
- personne âgée de 1 à 8 ans - $30
- personne âgée de 9 à 18 ans - $59
- personne âgée de 19 à 50 ans - $30
- personne âgée d’au moins 51 ans - $45
Remarque :
Si les deux états pathologiques ci-dessus sont indiqués sur la formule de demande, l’allocation pour l’allergie au lait et aux produits laitiers sera versée.
Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué pendant les 12 premiers mois de la vie du nourrisson
Une allocation pour régime spécial sera versée durant les douze premiers mois de la vie d’un nourrisson, s’il faut l’alimenter en lui donnant du lait maternisé en raison de l’insuffisance du lait maternel ou si l’allaitement est contre-indiqué [p. ex., si le nourrisson ne peut pas tolérer le lait maternel; si le lait maternel est contaminé en raison d’autres états pathologiques ou de traitements médicaux comme pour le VIH/SIDA ou la chimiothérapie; si le nourrisson est atteint de galactosémie ou si la mère n’est pas présente, etc.] et que le nourrisson a besoin de suppléments afin de maintenir son poids.
- tolérance au lactose - $145
- intolérance au lactose - $162
Ostéoporose - $38
Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30) - $52
Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse - $88
Syndrome de Rett (IMC <18,5) - $88
Remarque : Si le syndrome de Rett (IMC <18,5) est indiqué avec un ou plusieurs des états pathologiques suivants : hépatite C chronique (IMC <25), plaies chroniques ou brûlures (tout stade et pourcentage de la surface du corps atteinte), insuffisance rénale (prédialyse ou dialyse péritonéale/hémodialyse) ou toute perte de poids involontaire, seule l’allocation la plus élevée sera versée.