octobre 2018

Compétence législative

Articles 2, 8 et 10 de la Loi.
Paragraphes 1 (1), 2 (3), 18 (1), 19 (1), 39 (1) et 49 (1), articles 52 et 53, paragraphes 54 (1) et 55 (1) et article 57 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

La demande d’aide pour soins temporaires et la Déclaration relative aux aliments ou à l’entretien (Formule 2212) ont été remplies et figurent au dossier.

Tous les autres documents requis rattachés à la demande d’aide pour soins temporaires figurent au dossier.

Application de la politique

L’aide pour soins temporaires est une prestation d’aide au revenu et d’avantages accordée à une personne adulte pour le compte d’un enfant quand les conditions suivantes sont réunies :

  • l’enfant reçoit des soins temporaires de l’adulte
  • l’enfant est dans le besoin
  • l’enfant n’est pas un enfant à charge pour les besoins du programme Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (pour plus de renseignements, voir la Directive 3.9 : Enfants à charge)
  • la personne adulte n’est pas légalement tenue de fournir des aliments à l’enfant
  • la personne adulte ne reçoit aucune indemnité à l’égard des soins qu’elle donne à l’enfant aux termes de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

Les administrateurs d’Ontario au travail qui sont membres d’une Première Nation peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire, selon ce qui est approprié, pour suivre les priorités de leur Première Nation.

Demande d’aide pour soins temporaires

La personne adulte qui fournit des soins temporaires à un enfant est réputée la personne qui fait la demande. Elle doit signer la demande et toute autre formule prescrite, et fournir les pièces justificatives qui faciliteront la détermination de son admissibilité.

Si l’enfant a 16 ou 17 ans, il doit lui aussi signer la formule de demande et toute autre formule prescrite, mais la personne adulte qui lui fournit des soins temporaires est toujours réputée la personne qui fait la demande.

La personne adulte qui fournit des soins temporaires peut elle aussi recevoir une aide à titre de membre de son propre groupe de prestataires. Dans ce cas, l’enfant qui reçoit des soins temporaires constitue un autre groupe de prestataires (c’est-à-dire que l’enfant n’est pas réputé faire partie du groupe de prestataires de l’adulte). Si l’adulte fournit des soins temporaires à plus d’un enfant, tous les enfants, qu’ils soient apparentés ou non, sont réputés membres d’un même groupe de prestataires aux fins de la détermination du montant d’aide qui doit être versé.

Détermination des situations appropriées

Un enfant reçoit des soins temporaires d’une personne adulte lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • l’enfant réside avec la personne adulte pendant une brève période
  • l’enfant devrait retourner vivre chez sa mère ou son père le plus tôt possible
  • aucune autre personne légalement tenue de subvenir aux besoins de l’enfant ne peut s’occuper de l’enfant

Un enfant peut avoir besoin de soins temporaires pour diverses raisons. Par exemple, sa mère ou son père peut être temporairement dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins en raison de problèmes financiers ou de circonstances extraordinaires (séjour prolongé dans un hôpital, etc.). Aucune période précise n’est fixée en ce qui concerne le versement de l’allocation pour soins temporaires à une personne adulte pour le compte d’un enfant. L’administratrice ou l’administrateur doit déterminer, au cas par cas, si le séjour de l’enfant auprès de la personne adulte est effectivement temporaire. Lorsqu’il ou elle prend cette décision, l’administrateur ou l’administratrice doit déterminer si la personne adulte est légalement tenue ou non de subvenir aux besoins de l’enfant.

Une personne adulte est légalement tenue de subvenir aux besoins d’un enfant à charge si, selon le cas :

  • elle est la mère naturelle ou adoptive ou le père naturel ou adoptif de l’enfant
  • elle a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa propre famille

Lorsqu’il ou elle évalue si la personne adulte a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa propre famille, l’administrateur ou l’administratrice peut tenir compte de plusieurs facteurs qui, tous ensemble, donnent à penser que la personne adulte a l’intention d’exercer des responsabilités et des droits parentaux à l’égard de l’enfant. Ces facteurs peuvent comprendre les suivants : durée du séjour de l’enfant auprès de la personne adulte; dispositions prises pour aménager un espace physique à l’égard de l’enfant pendant son séjour; existence d’une ordonnance de garde juridique; participation aux soins médicaux et aux activités éducatives et récréatives de l’enfant et aux décisions ayant trait à la santé et au bien-être de l’enfant; efforts faits pour limiter légalement le droit de visite du père ou de la mère, etc.

Il convient de signaler que la personne qui a obtenu la garde juridique d’un enfant peut ne pas avoir l’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant si elle n’a pas manifesté son intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa propre famille.

Difficultés financières

La situation financière de la personne adulte n’est pas évaluée et n’a aucune incidence sur l’admissibilité à l’allocation d’aide pour soins temporaires. Les éléments compris dans l’évaluation de la situation financière de l’enfant sont les suivants :

  • l’avoir non exempté de l’enfant, y compris toute cession ou tout transfert d’un avoir ou de biens immobiliers en faveur de l’enfant dans la dernière année écoulée
  • le revenu de l’enfant
  • la capacité de la mère naturelle ou adoptive ou du père naturel ou adoptif de subvenir aux besoins de l’enfant
  • les efforts faits par l’enfant ou pour son compte par la personne adulte qui lui fournit des soins temporaires pour obtenir les aliments disponibles

Avoir (pour plus de renseignements, voir la Directive 4.1 : Résumé de l’avoir.)

Le plafond prescrit de l’avoir pour l’enfant confié aux soins temporaires d’une personne adulte est fixé à 500 $. Les éléments énumérés ci-dessous sont exemptés de l’avoir :

  • les gains de l’enfant ou les montants qui lui ont été versés dans le cadre d’un programme de formation
  • l’intérêt de l’enfant sur un bien qui n’est pas utilisé comme sa résidence principale si l’administratrice ou l’administrateur détermine que des dispositions existent à l’égard de l’intérêt de l’enfant sur le bien qui sont nécessaires pour assurer la santé ou le bien-être de l’enfant
  • un régime enregistré d’épargne-études (REEE) à l’égard de l’enfant (remarque : si la personne adulte qui fournit des soins temporaires à un enfant achète un REEE à l’égard de l’enfant, ce régime fait partie à la fois de l’avoir exempté de l’enfant et de l’avoir exempté de la personne adulte si celle-ci reçoit de l’aide en son propre nom
  • un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) à l’égard de l’enfant (remarque : il s’agit d’un avoir exempté pour le bénéficiaire du REEI).

Revenu (pour plus de renseignements, voir la Directive 5.1 : Revenu et exemptions.)

Le revenu de l’enfant ne doit pas dépasser ses besoins matériels. Les éléments énumérés ci-dessous sont exemptés du revenu :

  • les gains de l’enfant ou les montants qu’il a reçus dans le cadre d’un programme de formation
  • les contributions à un REEE ou un REEI
  • les intérêts gagnés réinvestis dans un REEE ou un REEI et
  • les paiements faits à partir d’un REEE ou un REEI et les montants empruntés d’un REEE ou un REEI
  • la pension alimentaire pour enfant
  • la prestation d’orphelin (également connue comme la prestation au survivant) du Régime de pensions du Canada (RPC) et la prestation d’orphelin du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou un paiement en vertu d’un programme semblable dans un autre territoire de compétence (p. ex., US Social Security)
  • la prestation d’enfant de cotisant invalide du RPC et la rente d’enfant de personne invalide du RRQ, ou un paiement en vertu d’un programme semblable dans un autre territoire de compétence (p. ex., US Social Security).

Plusieurs enfants

La situation (revenu, avoir, etc.) de chaque enfant compris dans un groupe de prestataires aux fins de l’aide pour soins temporaires incluant plusieurs enfants doit être examinée séparément lors de la détermination de l’admissibilité. Cependant, une fois que l’admissibilité a été déterminée, le montant de l’aide pour soins temporaires est fonction du nombre d’enfants compris dans le groupe de prestataires aux fins de l’aide pour soins temporaires.

Aide financière d’une société d’aide à l’enfance

Conformément aux Directives de financement du placement permanent en Ontario du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, la personne adulte qui fournit des soins à un enfant réputé, selon une société d’aide à l’enfance (SAE), avoir besoin de protection peut recevoir une aide financière d’un société. Cette aide financière n’est pas incluse dans le revenu lors de la détermination du versement éventuel d’une aide pour soins temporaires. Cependant, dans certains cas, l’admissibilité à l’aide pour soins temporaires est entièrement interdite.

Le tableau suivant décrit des scénarios bien particuliers et leur incidence sur l’admissibilité à l’aide pour soins temporaires :

Scénario

Aide financière éventuellement fournie par une SAE

Incidence sur l’admissibilité à l’aide pour soins temporaires

Prévention de la prise en charge
L’enfant reste auprès de ses parents et n’est pas pris en charge par la SAE

La SAE peut fournir une aide financière ponctuelle ou d’urgence à l’égard notamment de ce qui suit : sièges pour enfant, réparations au domicile pour accroître la sécurité de l’enfant et autres besoins

  • L’enfant est un enfant à charge et n’est pas admissible à l’aide pour soins temporaires
  • Si les parents reçoivent des prestations d’aide sociale, l’enfant peut faire partie du groupe de prestataires aux fins de l’aide sociale et recevoir des prestations d’aide sociale à titre d’enfant à charge
  • Les paiements de la SAE ne sont pas traités comme un revenu aux fins du calcul des prestations d’aide sociale

 

Garde par un proche sans prise en charge
L’enfant n’est pas pris en charge par une SAE et est confié à un proche ou à un autre soignant

La SAE peut fournir une aide financière ponctuelle ou d’urgence à l’égard notamment de ce qui suit : sièges pour enfant, réparations au domicile pour accroître la sécurité de l’enfant et autres besoins

  • L’enfant peut être admissible à une aide pour soins temporaires si les critères d’admissibilité sont respectés
  • Si le soignant reçoit des prestations d’aide sociale, l’enfant ne peut pas faire partie de son groupe de prestataires aux fins de l’aide sociale parce qu’il n’est pas un enfant à charge
  • Les paiements de la SAE ne sont pas traités comme un revenu aux fins du calcul des prestations d’aide sociale

Placement familial
L’enfant est pris en charge par une SAE et un soignant agréé à titre de père ou de mère de famille d’accueil pour des soins en famille d’accueil à court ou à plus long terme

Taux prévu pour les familles d’accueil d’environ 900 $ par mois pour répondre aux besoins de base, de santé et de sécurité de l’enfant

  • La SAE répond aux besoins de l’enfant. Celui-ci n’est pas admissible à l’aide pour soins temporaires
  • Si la mère ou le père de famille d’accueil reçoit des prestations d’aide sociale, l’enfant n’est pas réputé un enfant à charge compris dans le groupe de prestataires aux fins de l’aide sociale de la mère ou du père de famille d’accueil

Adoption
L’enfant a été adopté par l’entremise d’une SAE ou il est pris en charge par une SAE et placé temporairement en vue de son adoption jusqu’à ce que celle-ci soit complétée

La SAE peut accorder une aide financière ponctuelle ou continue compte tenu des besoins de l’enfant et de la capacité du soignant de répondre à ces besoins, jusqu’à concurrence du taux prévu pour les familles d’accueil

  • L’enfant est un enfant à charge et n’est pas admissible à l’aide pour soins temporaires
  • Si les parents adoptifs reçoivent des prestations d’aide sociale, l’enfant peut faire partie du groupe de prestataires aux fins de l’aide sociale et il peut recevoir des prestations d’aide sociale à titre d’enfant à charge

Ordonnances de garde – Article 116 de la LSEJF
L’enfant était confié aux soins d’une société de façon prolongée (anciennement pupille de la Couronne) et placé auprès d’un soignant qui a obtenu la garde légale de l’enfant aux termes de l’article 116 de la LSEJF

La SAE peut accorder une aide financière ponctuelle ou continue compte tenu des besoins de l’enfant et de la capacité du soignant de répondre à ces besoins, jusqu’à hauteur du taux prévu pour les familles d’accueil

  • L’enfant est un enfant à charge et n’est pas admissible à l’aide pour soins temporaires
  • Si la personne qui a la garde juridique de l’enfant aux termes de l’article 116 de la LSEJF reçoit des prestations d’aide sociale, l’enfant peut faire partie du groupe de prestataires aux fins de l’aide sociale et recevoir des prestations d’aide sociale à titre d’enfant à charge

Calcul du montant de l’aide

Le montant maximal payable à l’égard d’un enfant qui reçoit des soins temporaires et qui vit au sud du 50e parallèle est fixé à 274 $ pour le premier enfant et à 224 $ pour chaque enfant supplémentaire.

Le montant maximal payable à l’égard d’un enfant qui reçoit des soins temporaires, qui vit au nord du 50e parallèle et qui n’a pas accès à une route toute l’année est fixé à 440 $ pour le premier enfant et à 326 $ pour chaque enfant supplémentaire.

L’enfant qui reçoit des soins temporaires et qui, en raison d’un état pathologique, a besoin d’un régime alimentaire spécial peut recevoir une aide financière à l’égard de ce régime alimentaire spécial (pour plus de renseignements, voir la Directive 6.6 : Régime alimentaire spécial).

L’enfant qui reçoit des soins temporaires, qui est enceinte et qui, après l’accouchement, allaite son enfant peut recevoir une allocation nutritionnelle (pour plus de renseignements, voir la Directive 6.5 : Allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement).

Compte tenu de sa situation, un enfant peut être admissible à de l’aide en son propre nom lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans (pour plus de renseignements, voir la Directive 3.5 : Personne de moins de 18 ans qui font une demande ou qui participent au programme).

L’enfant qui reçoit des soins temporaires est admissible à des prestations de santé obligatoires, y compris pour les médicaments les soins dentaires et de la vue, et une prestation pour chien d’aveugle. Des prestations discrétionnaires peuvent aussi être accordées pour le compte de l’enfant.

L’enfant recevant des soins temporaires qui a des coûts élevés de médicaments sur ordonnance ou d’autres coûts de santé, mais qui n’est plus admissible à l’aide pour soins temporaires en raison d’un revenu d’emploi, d’entreprise ou d’autres sources de revenu, peut être admissible à des prestations d’assurance-maladie complémentaire jusqu’à l’âge de 18 ans. Si un enfant ne reçoit plus l’aide pour soins temporaires pour quelque raison que ce soit, autre qu’un revenu, il ne sera pas admissible aux prestations d’assurance-maladie complémentaire (voir la Directive 7.3 pour plus de renseignements).

Les prestations obligatoires suivantes : prestation pour emploi à plein temps, autres prestations pour emploi et activités d’aide à l’emploi, paiement de frais de services de garde d’enfant payables d’avance et prestation transitoire pour enfants ne sont pas accordées à l’enfant qui reçoit des soins temporaires.

Une personne adulte fournissant des soins temporaires, qui reçoit également de l’aide sociale pour le compte de son propre groupe de prestataires, est admissible aux déductions pour frais de garde d’enfants. Ces frais sont déduits des gains nets de la personne adulte ou du revenu qu’elle tire d’une formation quand on détermine son admissibilité initiale et continue à une aide financière (voir la Directive 5.4 : Déductions pour frais de garde d’enfants).

Calcul du paiement excédentaire

L’enfant qui reçoit des soins temporaires n’est pas réputé faire partie du groupe de prestataires de la personne adulte qui reçoit des prestations d’aide sociale et qui lui fournit des soins temporaires. En conséquence, un paiement excédentaire ne peut pas être établi en ce qui concerne le groupe de prestataires de la personne qui fournit les soins temporaires et imputé à l’encontre de l’enfant compris dans le groupe de prestataires aux fins des soins temporaires.

Si un paiement excédentaire est établi en ce qui concerne le groupe de prestataires aux fins des soins temporaires qui comprend l’enfant, des mesures doivent être prises pour procéder au recouvrement du paiement excédentaire. Le paiement excédentaire relatif au groupe de prestataires de l’enfant ne doit pas être imputé au groupe de prestataires de la personne adulte qui lui fournit des soins temporaires si cette personne reçoit des prestations en son propre nom (pour plus de renseignements, voir la Directive 9.3 : Recouvrement des paiements excédentaires).

Examen de l’admissibilité

Tous les cas d’allocations pour aide temporaire doivent faire l’objet d’un examen au moins une fois tous les 24 mois afin de confirmer le besoin continu de cette aide. Si la personne adulte qui fournit des soins temporaires reçoit de l’aide en son propre nom, son groupe de prestataires doit faire l’objet d’un examen distinct de l’admissibilité. Cependant, les examens peuvent avoir lieu en même temps.