4.11 Cession et tranfert d’avoirs
août 2010
Compétence législative
Paragraphe 7 (3) de la Loi.
Paragraphe 14 (1), article 15.1, paragraphe 17 (2), articles 32, 38 et 39, paragraphe 62 (3), et article 85 du Règlement 134/98.
Exigences de vérification
Les documents appuyant les d’cisions prises figurent au dossier.
Application de la politique
Si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire cède des avoirs, ou les a c’d’s avant sa demande, l’administratrice ou l’administrateur entreprend de d’terminer le caractère adéquat et l’intention de la cession. Si l’administratrice ou l’administrateur d’termine que les avoirs ont été cédés pour une contrepartie insuffisante (c.-à-d. inférieure à la valeur marchande) ou pour être admissible à une aide, l’administratrice ou l’administrateur doit rendre cette personne non admissible à l’aide ou diminuer le montant qu’elle a le droit de recevoir.
La juste valeur marchande est le prix qui aurait été payé si l’avoir avait été vendu dans une situation de concurrence, en fonction des conditions du marché et des caractéristiques de l’avoir telles que son âge, son état de fonctionner, la demande et son emplacement.
En cas de transfert inapproprié d’un avoir à un enfant à charge, l’avoir transféré peut être considéré comme un avoir non exempté.
L’examen des transactions sur une période d’un an avant la date de la demande est nécessaire, sauf si l’administratrice ou l’administrateur a des motifs de croire qu’il faut plutôt examiner l’ensemble des transactions effectuées sur une période de trois ans.
Chaque cas doit faire l’objet d’une évaluation individuelle, et tous les facteurs sont pris en considération, notamment les suivants :
- la juste valeur marchande de l’avoir cédé par la personne
- la vérification de la dette
- les cessions répétées d’avoirs pour une contrepartie insuffisante
- la situation de la personne au moment de la cession du bien (p. ex., crise familiale)
- la cession de l’avoir peu de temps avant la présentation de la demande (indication possible de l’intention d’être admissible)
- le temps écoulé depuis la cession du bien
- les revenus et dépenses actuels de la personne
Une personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire peut décider d’utiliser ses épargnes ou le fruit de la vente d’un bien pour rembourser une dette officielle (c.-à-d., un prêt bancaire, un prêt étudiant). Dans la mesure où le bien n’a pas été vendu en-deçà de sa juste valeur marchande et que la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire peut confirmer que la dette a été remboursée, il ne saurait être déterminé que le bien a été cédé pour être admissible à une aide et aucune pénalité ne devrait être imposée.