janvier 2017

Compétence législative

Paragraphes 7 (1), 7 (2) et 7 (3), article 13, et paragraphes 16 (1) et 19 (2) de la Loi.
Articles 13, 15 et 15.1 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer de ce qui suit:

  • les documents appuyant les décisions prises figurent au dossier
  • les formules requises figurent au dossier, sont complètes et sont signées par la personne qui fait la demande, sa conjointe ou son conjoint, ou la personne adulte à charge
  • un double de toutes les formules remplies a été fourni à la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire
  • le montant recouvré en vertu d’une cession, d’une directive ou d’un remboursement a été calculé de façon exacte
  • des paiements excédentaires sont établis au besoin
  • les mesures de suivi sont documentées
  • toutes les cessions et directives sont annulées à la fermeture d’un dossier
  • des rajustements financiers sont faits aux formules de réclamation pour tenir compte des sommes versées à l’agent de prestation des services ou à la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire lorsqu’un revenu a été cédé

Application de la directive

Pour être admissibles à l’aide au revenu, tous les membres du groupe de prestataires doivent accéder à toutes les sources de revenu qui sont et qui deviendront disponibles pour eux, et en rendre compte.

Dans les cas où un paiement est ou peut devenir dû et payable, l’admissibilité à l’aide est tributaire de la signature d’une convention de remboursement de la totalité ou d’une partie de l’aide financière versée.

La convention de remboursement ou la cession est irrévocable. La personne qui refuse de remplir une convention ou une formule de cession est inadmissible à l’aide.

La convention de remboursement peut comprendre :

  • une exigence demandant le remboursement de l’aide financière versée pendant la période au cours de laquelle le membre du groupe de prestataires attend le revenu prévu
  • une autorisation et une directive, à l’intention d’une personne ou d’un organisme (p. ex., avocat représentant le membre du groupe de prestataires), de déduire la somme et de la verser directement à l’agent de prestation des services
  • la cession à l’agent de prestation

Tous les formulaires nécessaires doivent être remplis et signés par le membre du groupe de prestataires (ou la personne autorisée à le représenter) qui attend le paiement.

Lorsque les cessions ne sont pas respectées ou que les remboursements ne sont pas reçus, un paiement excédentaire est établi (voir la Directive 9.3 : Recouvrement des paiements excédentaires pour un complément d’information).

Si une tierce partie ou une personne représentant le membre du groupe de prestataires néglige de déduire et de remettre une somme d’argent à l’agent de prestation des services, le membre du groupe de prestataires demeure quand même admissible à l’aide. Cependant, si le membre du groupe de prestataires reçoit un revenu qui a fait l’objet d’une cession et néglige de rembourser les sommes dues à l’agent de prestation des services, un paiement excédentaire est établi.

Lorsqu’une convention de remboursement ou une cession ou une autorisation et une directive sont établies et que le dossier passe du programme Ontario au travail au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), toutes les cessions et directives sont annulées dans le programme Ontario au travail le dernier jour du mois précédant la date de prise d’effet de l’admissibilité au POSPH. Les cessions et directives sont établies dans le POSPH à la date de prise d’effet de l’admissibilité au POSPH.

Les personnes qui font une demande ou qui participent au programme Ontario au travail et qui présentent une demande au POSPH et utilisent l’exemption non renouvelable au titre de l’actif doivent, comme condition d’admissibilité, accepter de rembourser l’aide financière reçue si elles sont jugées inadmissibles au POSPH (voir la Directive 2.4 : Orientation vers le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) pour un complément d’information).

Il n’est pas nécessaire de remplir une convention de remboursement si un paiement dû et exigible, ou sur le point de le devenir, constitue un revenu exempté pour la détermination de l’admissibilité à une aide (p. ex., les indemnités pour la douleur et les souffrances, jusqu’à concurrence de 25 000 $, le Supplément de la prestation nationale pour enfants [SPNE]).

Les personnes qui font une demande et les bénéficiaires ne sont pas tenus non plus de remplir une formule de cession ou une convention de remboursement pour recevoir la Prestation transitoire pour enfants (PTE). Dans les cas où une ou un bénéficiaire reçoit un paiement rétroactif de la Prestation ontarienne pour enfants (POE) ou du SPNE pour les mois au cours desquels une PTE a été versée, une partie ou la totalité de la PTE peut être recouvrée par une réduction des besoins matériels (voir la Directive 6.14 : Recouvrement de la Prestation transitoire pour enfants pour un complément d’information).

Remboursements

Si une ou un bénéficiaire ou encore une personne à sa charge reçoit un revenu qui fait l’objet d’une cession, le montant à rembourser est égal au moment reçu pendant ce mois, jusqu’à concurrence du montant total de l’aide financière versée à la ou au bénéficiaire ou au groupe de prestataires pendant le mois.

Le montant de l’aide que la ou le bénéficiaire est tenu de rembourser ne peut dépasser le montant de l’aide financière de base accordée, y compris les prestations. Le revenu rétroactif reçu à l’égard d’une période non comprise dans la période pendant laquelle la ou le bénéficiaire reçoit de l’aide ne fait pas l’objet d’une cession. Il n’est pas considéré comme un revenu reçu pendant ce mois, mais il est considéré comme un avoir le mois suivant.

Formules

Convention de remboursement (Formule 2208 en anglais ou 3048 en français)

Une convention de remboursement est remplie chaque fois que la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire prévoit toucher un revenu afin qu’elle rembourse à l’agent de prestation des services l’aide fournie.

Cession, autorisation et directive (Formule 2209)

La formule Cession, autorisation et directive est utilisée lorsqu’une autre personne ou un organisme reçoit et distribue un revenu au nom d’un membre du groupe de prestataires. La cession autorise une tierce partie à verser le revenu à une personne autre que le membre du groupe de prestataires et la directive autorise le versement de l’argent à l’agent de prestation des services expressément désigné.

Les formules suivantes sont également requises selon les circonstances :

Orientation en cas d’indemnité ou de règlement prévu (Formule 2749)

Une personne qui subit une perte à la suite de négligence ou d’un acte préjudiciable de la part d’une autre personne peut être admissible à une indemnité de la partie responsable de la perte par l’entremise d’une poursuite en justice. Pour faire en sorte que l’agent de prestation des services soit partie à l’instance, une formule Orientation en cas d’indemnité ou de règlement prévu doit être remplie et communiquée au service juridique de l’agent de prestation des services (voir la Directive 5.10 : Subrogation pour un complément d’information).

Régime de pensions du Canada (RPC) – Consentement de déduction et de paiement (Formule 1613) et Autorisation de communiquer des renseignements (Formule 1606)

Les personnes qui attendent un revenu du RPC doivent remplir les formules Consentement de déduction et de paiement et Autorisation de communiquer des renseignements. La cession d’un revenu provenant du RPC entre en vigueur à la date de l’admissibilité à l’aide ou à la date de l’admissibilité au RPC, selon la dernière de ces dates.

Sécurité de la vieillesse (SV) – Consentement de déduction et de paiement (Formule 3010) et Autorisation de communiquer des renseignements (Formule 3015)

Les personnes qui attendent un revenu de la SV doivent remplir les formules Consentement de déduction et de paiement et Autorisation de communiquer des renseignements. La cession d’un revenu provenant de la SV entre en vigueur à la date de l’admissibilité à l’aide ou à la date de l’admissibilité au RPC, selon la dernière de ces dates.

Cession de prestations d’assurance-emploi (Formule 3113)

Une formule de cession de prestations doit être remplie lorsque des prestations d’assurance-emploi sont prévues.

Formule relative à la cession d’indemnité de sécurité professionnelle et d’assurance (Formule 0840)

Si une personne attend un revenu de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, la formule relative à la cession d’indemnité de sécurité professionnelle et d’assurance (formule 0840) doit être remplie et remise à la Commission.