juillet 2008

Compétence législative

Paragraphe 7 (3) de la Loi.
Paragraphe 14 (1), article 15.1, paragraphe 17 (2), articles 32, 38 et 39, paragraphe 62 (3), et article 85 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les fonds détenus en fiducie sont documentés et des doubles de la documentation connexe sont versés au dossier.

Le plafond de l’avoir est respecté et appliqué de façon cohérente et équitable conformément aux normes provinciales.

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer que les renseignements ci-dessus sont documentés et versés au dossier.

Application de la politique

Il existe différents types de comptes en fiducie, qui peuvent ou non constituer un avoir selon le type de compte. Les comptes les plus courants sont décrits ci après, ainsi que la façon de les traiter.

Fonds non accessibles

Si un fonds en fiducie n’est pas accessible en raison des conditions de la fiducie, le fonds n’est alors pas considéré comme un avoir.

Au besoin, l’administratrice ou l’administrateur, les personnes qui font une demande ou les bénéficiaires peuvent demander des conseils juridiques pour déterminer si la fiducie peut rendre les fonds accessibles.

Fonds en fiducie auprès du Bureau de l’avocat des enfants

Dans certains cas, les fonds accordés par un tribunal sont confiés en fiducie à la Cour de l’Ontario (Division générale) pour les enfants à charge. L’administratrice ou l’administrateur doit obliger les personnes qui font une demande ou les bénéficiaires à écrire au Bureau de l’avocat des enfants qui administre les fonds pour lui demander qu’une requête soit présentée au tribunal en vue d’autoriser un paiement du fonds de fiducie pour aider les enfants à charge.

Si l’autorisation est accordée, les fonds sont généralement versés tous les trois mois. Le revenu est imputé au mois prévu pour le paiement plutôt qu’au mois de réception du paiement.

Si la demande de paiement est refusée, les fonds ne sont pas considérés comme un avoir et aucune autre démarche n’a à être entreprise pour accéder aux fonds.

Fonds en fiducie privée (exécutrice ou exécuteur)

Une exécutrice, un exécuteur, une ou un fiduciaire ou un comité peuvent être chargés d’administrer un fonds en fiducie privée. Si la ou le fiduciaire ou toute autre partie responsable est habilité à entamer le capital, la totalité des fonds est alors accessible et généralement considérée comme un avoir au moment de déterminer l’admissibilité à l’aide. Si la ou le fiduciaire ou toute autre partie responsable est autorisé uniquement à verser un revenu, le capital n’est pas accessible et le fonds de fiducie n’est pas considéré comme un avoir. La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire doit fournir des renseignements sur le solde et le versement de tous les fonds.

Fonds en fiducie auprès du Bureau du Tuteur et curateur public

Le Bureau du Tuteur et curateur public (BTCP) administre l’avoir et le revenu de certaines personnes placées en établissement psychiatrique et de patients externes de ces établissements. L’avoir et le revenu servent à couvrir les frais de subsistance pour le compte de la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire jusqu’à ce que les fonds (fournis par le BTCP) soient inférieurs au plafond de l’avoir de la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire.