Juillet 2024

Compétence législative

Paragraphe 7 (3) de la Loi.
Paragraphes 14 (1), 15.1, 17 (2), et articles 38 et 39 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

On effectue des examens aléatoires des dossiers pour s’assurer de ce qui suit :

  • la totalité de l’avoir et des exemptions au plafond de l’avoir sont documentés et figurent au dossier; tout transfert et cession d’avoir sont documentés et examinés pour juger de leur pertinence
  • le plafond prescrit est respecté et l’on applique de façon uniforme et juste les règles de transfert et de cession de l’avoir conformément aux normes de la province

Sommaire

La directive qui suit donne un aperçu des règles relatives au calcul de l’avoir utilisées pour déterminer l’admissibilité initiale et continue à une aide au revenu. Le personnel devra consulter les directives pertinentes pour connaître les lois et règlements applicables et obtenir des renseignements détaillés.

Plafond

Nul n’est admissible à l’aide au revenu si son avoir non exempté, et celui des personnes à sa charge, dépassent le plafond prescrit.

Le plafond prescrit est le même partout en Ontario et repose sur le nombre et le genre de personnes à charge du groupe de prestataires (voir la Directive 4.2 : Plafond prescrit pour un complément d’information).

Le plafond prescrit utilisé pour déterminer l’admissibilité à une aide pour soins temporaires est fondé sur l’avoir de l’enfant qui reçoit des soins temporaires et non sur ceux du soignant adulte (voir la Directive 3.10 : Aide pour soins temporaires pour un complément d’information).

L’avoir peut comprendre l’argent comptant, les obligations, les débentures, les actions, les certificats, la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie, l’intérêt sur un bien, un intérêt bénéficiaire sur un bien détenu en fiducie et les autres biens pouvant être facilement convertis en espèces, même si une peine pécuniaire est imposée. Sauf exemption expresse, tous les avoirs sont pris en compte dans la détermination de l’admissibilité à une aide au revenu.

Avoir exempté

Les éléments suivants ne constituent pas un avoir aux fins de la détermination de l’admissibilité à une aide financière :

Biens immeubles (voir la Directive 4.3 : Biens immeubles pour un complément d’information)

  • la résidence principale du groupe de prestataires
  • la partie du prix de vente d’un bien appartenant à la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire et qui est ou sera affectée à l’achat de sa résidence principale
  • l’intérêt sur un bien appartenant à un enfant à charge ou à un enfant au nom de qui une aide pour soins temporaires est versée

Actif d’entreprise (voir la Directive 4.4 : Actif d’entreprise pour un complément d’information)

  • les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi d’un membre du groupe de prestataires
  • dans le cas des personnes qui font une demande ou qui participent au programme et qui sont des travailleurs indépendants, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de leur entreprise, jusqu’à concurrence du maximum approprié

Véhicules automobiles (voir la Directive 4.5 : Véhicules automobiles pour un complément d’information)

  • un véhicule automobile de toute valeur
  • les véhicules automobiles supplémentaires, d’une valeur maximale de 15 000 $ chacun, nécessaires pour permettre aux autres membres du groupe de prestataires de participer à des activités d’aide à l’emploi ou de conserver un emploi
  • la partie d’un prêt qui est utilisée, ou le sera dans un délai raisonnable, pour acheter le premier véhicule automobile ou les véhicules supplémentaires nécessaires pour permettre aux autres membres du groupe de prestataires de participer à des activités d’aide à l’emploi ou de conserver un emploi

Indemnités reçues en vertu de conventions de règlement et autres (voir la Directive 4.6 : Indemnités pour un complément d’information)

  • les indemnités pour la douleur et les souffrances, jusqu’à concurrence de 50 000 $
  • les versements reçus aux termes de conventions de règlement exemptées (p. ex., Convention de règlement relative aux pensionnats indiens)

Régimes d’épargne (voir la Directive 4.7 : Régimes de retraite, REER, REEE et REEI pour un complément d’information)

  • un régime enregistré d’épargne-études (REEE) que détient un membre du groupe de prestataires (le « souscripteur ») qui est lié au bénéficiaire du régime par le sang, le mariage ou l’adoption
  • un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou de retraite immobilisé
  • fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) tel que définis au paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
  • un paiement versé par Emploi et Développement social Canada en vertu du Fonds d’intégration pour les personnes handicapées, si le paiement sert ou servira à couvrir les dépenses engagées pour participer à des activités liées à l’emploi approuvées par l’administratrice ou l’administrateur

Polices d’assurance-vie (voir la Directive 4.8 : Polices d’assurance-vie pour un complément d’information)

  • les sommes d’argent versées aux termes d’un contrat d’assurance contre la perte ou l’endommagement de biens meubles ou immeubles du groupe de prestataires si l’argent, de l’avis de l’administratrice ou de l’administrateur, est utilisé, dans un délai raisonnable, à des fins prescrites

Services funéraires prépayés (voir la Directive 4.9 : Services funéraires prépayés pour un complément d’information)

  • un programme de services funéraires prépayés de n’importe quelle valeur

Fonds détenus en fiducie (voir la Directive 4.10 : Fonds détenus en fiducie pour un complément d’information)

  • les fonds détenus en fiducie qui ne sont pas accessibles aux membres du groupe de prestataires, compte tenu du genre de fonds

Gains (voir la Directive 5.3 : Exemptions de gains pour un complément d’information)

  • les gains de tout membre de moins de 18 ans du groupe de prestataires ou le montant qui lui est versé en vertu d’un programme de formation
  • sur les gains que tout membre de plus de 18 ans du groupe de prestataires a touchés pendant qu’il suivait, à plein temps, des études secondaires, ou le montant qui lui a été versé en vertu d’un programme de formation pendant qu’il suivait des études secondaires ou un programme de formation

Aux fins de la présente exemption :

  • On entend par « étudiant à temps plein » une personne inscrite à un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires comptant au moins :
    • 17,5 heures de cours par semaine
    • trois crédits par semestre ou six crédits par année
  • Un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires peut être offert en classe, en ligne, à domicile, par un programme à double crédit ou d’éducation coopérative, des cours d’études personnelles, un programme d’éducation des adultes, un programme d’éducation permanente ou des cours d’été.
  • Les gains que tout membre de plus de 18 ans du groupe de prestataires a touchés pendant qu’il suivait, à plein temps, des études secondaires ou un programme de formation si ces gains sont utilisés, ou le seront dans un délai raisonnable déterminé par l’administratrice ou l’administrateur, pour assumer les coûts liés à la formation ou aux études postsecondaires.
  • Pour être admissible à cette exemption, l’élève doit confirmer son inscription à plein temps à un programme d’études secondaires.
  • Les gains des personnes qui fréquentent à temps plein un programme d’études postsecondaires approuvé et les montants qui leur sont versés dans le cadre d’un programme de formation. Cette mesure englobe les gains et les montants versés pour une formation pendant la période antérieure aux études (c.-à-d. les 16 semaines qui précèdent immédiatement le début de la fréquentation à temps plein) mais ne comprend pas les gains et les montants versés lors d’une formation pendant les périodes où la personne ne recevait pas d’aide. Si l’étudiante ou l’étudiant termine le programme d’études agréé ou s’en retire, les gains cessent de constituer un revenu exempté. 

Aux fins de la présente exemption :

  • On entend par « étudiant à temps plein » une personne inscrite à au moins 60 pour 100 de la charge de cours complète selon la définition de l’établissement postsecondaire.
  • On entend par programmes d’études postsecondaires approuvés : 
    • Un programme approuvé aux fins des prêts étudiants fédéraux ou provinciaux (p. ex., un prêt étudiant de l’Ontario dans le cadre du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO)).
    • Un programme qui prépare les étudiants à la pratique d’une profession réglementée. Il peut s’agir de programmes de formation relais pour les professionnels formés à l’étranger (p. ex. infirmières et infirmiers, ingénieurs) qui peuvent ne pas être admissibles aux prêts étudiants. Ils doivent cependant avoir lieu dans un établissement postsecondaire approuvé (c.-à-d. collège, université ou collèges privés d’enseignement professionnel).

Remarque : Les professions réglementées sont celles qui figurent à l’Annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées, ou à l’Annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qui se trouvent sur le site Lois-en-ligne. Le site Web du RAFEO fournit une liste des établissements postsecondaires approuvés à l’adresse https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/Home/index.htm.

Prêts (voir la Directive 5.9 : Prêts pour un complément d’information).

  • la partie d’un prêt personnel ou d’une bourse d’études accordé pour assumer les coûts d’études ou de formation, approuvés par l’administratrice ou l’administrateur, tant que l’élève poursuit le programme d’études à l’égard duquel l’aide financière a été versée
  • les prêts d’étudiant et bourses versés en vertu du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO) à des adultes à charge – qui ne sont pas des conjoints compris dans le groupe de prestataires – si l’adulte à charge reste dans le programme d’étude ou de formation pour lequel le prêt ou la bourse a été versé
  • les prêts ou bourses d’études du RAFEO, y compris les allocations d’étude, ou autres paiements du ministère des Collèges et des Universités, en lien avec la participation à un programme reconnu de microcertification
  • la partie d’un prêt utilisée pour payer le premier et le dernier mois de loyer, ce qui peut comprendre les coûts de branchement des services publics
  • les prêts personnels utilisés pour l’achat de provisions et d’articles de ménage nécessaires comme des vêtements, des meubles et des appareils électroménagers

Cadeaux (voir la Directive 5.7 : Cadeaux et paiements volontaires pour un complément d’information)

Afin d’accorder suffisamment de temps pour utiliser les fonds reçus, certains cadeaux et paiements volontaires sont considérés comme un avoir exempté, comme les suivants.

Les cadeaux ou paiements volontaires :

  • utilisés pour l’achat d’une résidence principale – 12 mois
  • utilisés pour l’achat d’un véhicule exempté ou le versement du premier et du dernier mois de loyer – six mois

Les délais susmentionnés peuvent être prolongés, avec l’approbation de l’administrateur, si on peut expliquer de façon raisonnable pourquoi le cadeau ne peut pas être utilisé aux fins prévues dans les délais prescrits.

Autres paiements et articles

  • La partie d’un paiement reçu en vertu du programme Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents (EXPRESS) utilisée pour payer les études postsecondaires de la personne dans un délai raisonnable ou placée dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE) au profit des personnes à la charge de la personne qui participe au programme. Sont comprises la Subvention canadienne pour l’épargne-études versée au REEE et la partie des intérêts générés par le REEE et réinvestis dans le régime, dans le cadre du programme EXPRESS (voir la Directive 8.2 : Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents (EXPRESS) pour un complément d’information).
  • Les versements faits dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés (POSS) si, de l’avis de l’administratrice ou de l’administrateur, les sommes sont utilisées dans un délai raisonnable aux fins pour lesquelles elles ont été versées.
  • Les subventions, articles ou services versées ou fournis dans le cadre des programmes d’économie de l’énergie et de gestion de la demande offerts par les compagnies locales de distribution de l’électricité.
  • Les versements faits par l’entremise du Programme d’investissement dans le logement abordable de l’Ontario – volet Rénovations Ontario, du Programme d’aide à la remise en état des logements (PAREL) et du Programme d’adaptation des habitations et des véhicules.
  • L’avoir jugé nécessaire pour l’usage personnel, comme le mobilier, les vêtements, une cuisinière.
  • Les indemnités d’assurance versées aux personnes qui participent au programme pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci ou encore au titre des frais de subsistance temporaires.
  • Les prestations reçues dans le cadre du programme Développement des compétences de l’Ontario.
  • La valeur des subventions, articles ou services fournis par les services publics de distribution de gaz, les compagnies locales de distribution ainsi que les paliers de gouvernement municipal, provincial (y compris l’Independent  Electricity System Operator) et fédéral aux fins de l’efficacité et de la conservation énergétiques.
  • Toute l’aide financière reçue dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens.
  • Les paiements reçus dans le cadre du Programme de remboursement des dépenses des transplantés (PRDT) du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, qui fournit des paiements par anticipation ou le remboursement des frais d’hébergement temporaire encourus par des patients admissibles qui attendent une greffe de cœur, de bloc cœur poumons et de poumon.
  • Les paiements faits en vertu de la Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants (voir la Directive 3.9 : Enfants à charge pour un complément d’information).
  • Les paiements versés par le ministère du Développement économique et de la Croissance, par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ou par ces deux ministères dans le cadre de la Stratégie d’emploi pour les jeunes, si, de l’avis de l’administratrice ou de l’administrateur, cette somme est utilisée dans un délai raisonnable aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.
  • Les paiements versés en vertu du Programme de subventions aux résidents du Nord pour frais de transport à des fins médicales par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée qui excèdent le montant du paiement forfaitaire unique pour frais de transport à des fins médicales octroyé au titre du programme Ontario au travail pour le même voyage.
  • Les paiements versés en vertu de la Loi de 2020 sur la Commission d’aide aux anciens combattants.
  • Les paiements de soutien supplémentaires provenant de Services aux Autochtones Canada dans le cadre du Programme d’aide au revenu dans les réserves.
  • Paiements reçus dans le cadre du Programme ontarien des services en matière d’autisme pour les services et soutiens liés à l’autisme

Subventions pour les arts

Des subventions pour les arts octroyées à un membre du groupe de prestataires doivent être considérées comme un revenu ou un avoir exempté, si la subvention vise notamment les fins suivantes, mais sans y être limitée :

  • création, production et/ou présentation d’œuvres d’art
  • activités de perfectionnement professionnel
  • promotion
  • résidence ou déplacement
  • recherche créative
  • possibilités de réseautage et d’établissement d’un marché
  • commandes
  • autres activités nécessaires au développement ou à la création d’art
  • dépenses pour l’accessibilité pendant la durée du projet

Dans un petit nombre de cas, des subventions pour les arts contribuent aux frais de subsistance d’artistes. La partie de la subvention qui est affectée aux frais de subsistance (par exemple, des fonds destinés à contribuer aux frais de logement) est considérée comme un revenu. Tout fonds considéré comme un revenu doit être calculé au pro rata au cours de la période visée par la subvention et déduit des prestations du programme Ontario au travail.

Les principaux organismes finançant des subventions pour des artistes en Ontario sont :

  • Le Conseil des arts du Canada
  • Le Conseil des arts de l’Ontario
  • Le Toronto Arts Council
  • Le London Arts Council
  • La Ville de Windsor

Remarque : la liste ci-dessus n’est pas exhaustive et l’exemption s’applique à toutes les subventions pour les arts (voir la Directive 5.1 : Revenu et exemptions pour un complément d’information).

Fonds culturel autochtone

Le Fonds culturel autochtone soutient les priorités et activités culturelles des peuples et des communautés autochtones, dans les réserves, hors des réserves, en milieu urbain et rural, et dans les communautés éloignées. Le fonds est administré par le Conseil des arts de l’Ontario au nom du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.

Ces subventions constituent un revenu et un avoir exempté (Sommaire des règles relatives au calcul de l’avoir pour un complément d’information).

Premières Nations et collectivités du Nord

L’administratrice ou l’administrateur peut, à sa discrétion, faire preuve d’une certaine souplesse afin d’exempter l’avoir d’une personne qui fait une demande dans le cadre du programme Ontario au travail ou qui est bénéficiaire et qui réside dans une collectivité du Nord (située au nord du 50e parallèle qui n’a pas accès à une route pendant toute l’année) ou dans une collectivité d’une Première Nation, lorsque la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire peut démontrer que l’avoir est nécessaire afin de lui permettre de participer à des activités culturelles ou d’occuper un emploi. Par exemple, ces avoirs peuvent comprendre :

  • l’équipement, les engins et les outils de chasse, de pêche et d’exploitation agricole
  • un dispositif de chasse-neige (devant être relié à un camion)
  • un véhicule automobile, en plus d’un véhicule principal ou secondaire (p. ex., une embarcation, un véhicule tout-terrain, remorque de transport, motoneige)

Aux fins de l’exercice de cette souplesse, on ne tient pas compte des liquidités (p. ex., argent comptant).

Plafond s’appliquant aux personnes qui font une demande dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH)

Les personnes qui font une demande au programme Ontario au travail, et celles qui en sont bénéficiaires, qui ont l’intention de présenter une demande dans le cadre du POSPH peuvent voir leur plafond et leurs exemptions appliqués à la détermination de leur admissibilité au programme Ontario au travail, si leur avoir non exempté dépasse le plafond prescrit aux fins du programme Ontario au travail.

Lorsque le plafond de l’avoir du POSPH est appliqué, les personnes doivent accepter de rembourser l’aide financière reçue si elles sont déclarées non admissibles au POSPH.

Le plafond de l’avoir du POSPH peut être appliqué une seule fois dans la vie d’une personne. Les personnes qui présentent une nouvelle demande au POSPH et qui ont déjà utilisé leur plafond et leurs exemptions du POSPH doivent maintenant appliquer le plafond de l’avoir du programme Ontario au travail (voir la Directive 2.4 : Orientation vers le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) pour un complément d’information).

Vente ou aliénation de biens

Les fonds générés par la vente ou la cession de biens sont traités comme un revenu sauf exemption contraire (voir la Directive 5.1 : Revenu et exemptions pour un complément d’information).

Cession ou transfert d’avoirs

Les personnes qui font une demande ou les bénéficiaires qui, au cours de l’année précédant leur demande, cèdent un avoir pour une contrepartie insuffisante (c’est-à-dire sans en recevoir une juste valeur marchande) ou dans le seul but d’être admissibles à l’aide peuvent être déclarées non admissibles ou recevoir une aide moindre. Une période d’examen pouvant atteindre trois ans avant la date de présentation de la demande peut être utilisée lorsque l’administratrice ou l’administrateur a des motifs de juger approprié de le faire dans les situations où des avoirs ont été cédés pour une contrepartie insuffisante (voir la Directive 4.11 : Cession et transfert d’avoirs pour un complément d’information).