9.4 Paiements excédentaires par suite d’un excédent de l’avoir
octobre 2018
Compétence législative
Articles 19, 20, 21 et 22, paragraphe 28 (6) et article 32 de la Loi.
Article 62 du Règlement 134/98.
Article 10 du Règlement 135/98.
Exigences de vérification
Les documents appuyant les décisions prises figurent au dossier.
Les paiements excédentaires sont documentés de façon appropriée pour appuyer à la fois la décision et les calculs. Ils font l’objet d’un recouvrement.
Les systèmes informatiques sont mis à niveau, maintenus, et les principes comptables sont respectés.
Le personnel des agents de prestation de services et les organismes liés par contrat respectent l’ensemble des lois, règlements et directives régissant les méthodes et modalités de recouvrement des dettes.
On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer que toutes les exigences sont respectées.
Application de la politique
Les agents de prestation de services doivent s’assurer que les bénéficiaires reçoivent l’aide financière à laquelle ils sont admissibles compte tenu de l’ensemble des renseignements disponibles.
Si l’avoir d’une personne bénéficiaire est supérieur au plafond de l’avoir prescrit pour le groupe de prestataires dans le Règlement, la personne bénéficiaire est inadmissible à l’aide. Un paiement excédentaire est calculé à l’égard de la période durant laquelle l’avoir a été supérieur au plafond prescrit (voir la Directive 4.2 : Plafond prescrit pour un complément d’information).
Le paiement excédentaire qui résulte d’un excédent de l’avoir ne doit pas être supérieur à la différence entre le plafond prescrit de l’avoir fixé pour le groupe de prestataires et la valeur totale de l’avoir du groupe de prestataires.
La décision de recouvrer un paiement excédentaire tient compte du préjudice extrême que le recouvrement pourrait causer à la personne bénéficiaire (voir la Directive 9.3 : Recouvrement des paiements excédentaires pour un complément d’information).
Détermination du montant du paiement excédentaire
Avoir excédentaire au dépôt de la demande
Si l’avoir de la personne bénéficiaire n’est pas divulgué au dépôt de la demande et que sa valeur est supérieure au plafond prescrit, un paiement excédentaire est établi. Dans ce cas, le calcul du paiement excédentaire se fait comme suit:
Aide mensuelle accordée × Période d’inadmissibilité = Montant du paiement excédentaire
Exemple :
Une bénéficiaire célibataire du programme Ontario au travail commence à recevoir des prestations d’aide sociale totalisant 733 $ par mois en janvier. En mai, on découvre qu’au début du versement des prestations, c’est-à-dire en janvier, l’avoir de cette bénéficiaire était supérieur à 10 000 $ (plafond prescrit de l’avoir). On calcule qu’il a fallu deux mois à la bénéficiaire pour divulguer son avoir excédentaire.
Aide mensuelle versée : 733$
Période d’inadmissibilité : × 2
Paiement excédentaire total : 1 466 $
Avoir excédentaire non divulgué après le dépôt de la demande
Si la personne bénéficiaire obtient un avoir après le dépôt de la demande et qu’elle ne le divulgue pas, le montant du paiement excédentaire ne peut pas être supérieur à la différence entre la valeur maximale de l’avoir de la personne bénéficiaire et le plafond de l’avoir prescrit. En outre, le montant du paiement excédentaire ne peut pas être supérieur au montant de l’aide versée. En conséquence, deux calculs doivent être faits afin de déterminer le montant exact du paiement excédentaire recouvrable :
- le calcul (i) sert à établir la différence entre la valeur totale de l’avoir excédentaire exigible durant la période d’inadmissibilité et le plafond de l’avoir prescrit
- le calcul (ii) sert à établir le montant total de l’aide versée durant la période d’inadmissibilité
Le montant du paiement excédentaire recouvrable est le moindre de ces deux montants.
Exemple :
Un bénéficiaire célibataire du programme Ontario au travail commence à recevoir des prestations d’aide sociale totalisant 733 $ par mois en janvier. Le plafond prescrit de l’avoir s’élève à 10 000 $. Pendant la révision, on constate que le solde du compte bancaire du bénéficiaire se situe à 9 500 $ en mars, 10 200 $ en avril, et 10 200 $ en mai, et qu’il revient à 9 500 $ en juin.
Le montant du paiement excédentaire est établi selon les calculs suivants :
Calcul (i)
Période de prestations | Valeur maximale de l’avoir du bénéficiaire | Plafond de l’avoir prescrit | Différence |
Mars | 9 500 $ | 10 000 $ | (500 $) |
Avril | 10 200 $ | 10 000 $ | 200 $ |
Mai | 10 200 $ | 10 000 $ | 200 $ |
Juin | 9 500 $ | 10 000 $ | (500 $) |
Valeur la plus élevée de l’avoir pendant la période visée : 10 200 $
Plafond de l’avoir prescrit : - 10 000 $
Différence : 200 $
Calcul (ii)
Montant total de l’aide versée pendant la période d’inadmissibilité : 1 466 $
(733 $ × 2 mois d’inadmissibilité).
Paiement excédentaire recouvrable
Le paiement excédentaire recouvrable est de 200 $, car il est le moins élevé des montants établis selon les calculs (i) et (ii).