3.2 Conditions de logement
Septembre 2022
Compétence législative
Articles 1,5, 7 et 8, et paragraphes 16 (1) et 74 (1) de la Loi.
Articles 7, 8, 16, 40, 43, 44.1, 46, 47, 47.1 et 58.3 du Règlement 134/98.
Exigences de vérification
Les documents appropriés appuyant l’admissibilité en ce qui concerne les conditions de logement figurent au dossier.
Le montant de l’aide versée correspond aux besoins matériels de la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire tels qu’ils sont déterminés en fonction de ses conditions de logement.
Application de la politique
Les personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires peuvent avoir diverses conditions de logement, notamment être propriétaires ou locataires de leur logement ou louer une chambre avec pension. L’aide accordée au titre du logement est calculée en fonction des conditions de logement, de la taille du groupe de prestataires, des plafonds prescrits et des coûts réels vérifiés (voir la Directive 6.3 : Logement et la Directive 6.4 : Gîte et couvert pour un complément d’information).
D’autres personnes qui font une demande peuvent vivre dans des établissements (c’est-à-dire des lieux où vivent ensemble des personnes non apparentées pour des raisons particulières, comme :
- un foyer de traitement
- un lieu de détention
- un établissement d’enseignement
- un établissement offrant des soins particuliers
- un établissement ayant une affiliation religieuse
Les personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires et qui vivent dans un établissement ne sont pas admissibles à de l’aide, sauf si elles résident dans les établissements suivants :
- un foyer de soins de longue durée (voir la Directive 6.7 : Personnes séjournant dans un foyer de soins de longue durée pour un complément d’information)
- une maison ou un foyer de transition pour victimes de violence familiale (voir la Directive 6.8 : Personnes séjournant dans une maison ou un foyer de transition pour un complément d’information)
- un hôpital (voir la Directive 6.9 : Personnes séjournant dans un hôpital pour un complément d’information)
- un établissement offrant un programme de traitement des toxicomanies à l’interne (voir la Directive 6.10 : Personnes séjournant dans un établissement offrant un programme de traitement des toxicomanies à l’interne pour un complément d’information)
- un centre d’hébergement d’urgence (voir la Directive 2.7 : Services d’hébergement d’urgence – agents de prestation de services des Premières Nations et la Directive 6.16 : Services d’hébergement et refuges d’urgence – GSMR et CADSS pour un complément d’information)
- un foyer (voir la Directive 6.11 : Personnes dans un foyer pour un complément d’information)
Une prison est réputée un établissement et les personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires et qui y sont incarcérées ne sont pas admissibles à l’aide prévue dans le cadre du programme Ontario au travail.
La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire qui jouit d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle ou d’une probation, ou qui fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et qui se trouve dans un établissement résidentiel communautaire financé en tout ou en partie par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a droit à de l’aide d’un montant de 149 $ par mois pour des besoins personnels (voir la Directive 6.12 : Personnes détenues sous garde pour un complément d’information). Toutefois, si le placement est financé en tout ou en partie par Service correctionnel Canada, elle n’a pas droit à l’aide.
L’établissement qui est admissible à d’autres aides financières gouvernementales ou qui a été subventionné par le gouvernement afin de pourvoir aux besoins essentiels et au logement de ses pensionnaires ne doit pas recevoir de fonds dans le cadre du programme Ontario au travail.