octobre 2018

Compétence législative

Articles 2, 5, 7, 8, 16 et 19 de la Loi.

Paragraphe 43 (2) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appuyant les décisions prises ont été versés au dossier.

Application de la directive

On entend par services d’hébergement d’urgence la fourniture aux sans-abri du couvert, du gîte et de ce qui est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels, à court terme et à intervalle peu fréquent par des agents de prestation de services des Premières Nations. Ces personnes vivent généralement une situation de crise et cherchent des services de soutien temporaires en attendant que la crise soit résolue.

Les services d’hébergement d’urgence peuvent être offerts soit directement par un agent de prestation de services des Premières Nations, soit indirectement par l’entremise d’un exploitant privé d’un service d’hébergement d’urgence (fournisseur à contrat). Des contrats de services peuvent être conclus avec des exploitants de services d’urgence lorsque ceux-ci sont fournis selon une allocation quotidienne par bénéficiaire. Les exploitants fournissent le gîte et le couvert aux pensionnaires, et répondent à leurs besoins personnels par l’entremise de services en nature ou le versement d’un montant d’argent conformément au contrat de services.

L’allocation quotidienne versée aux exploitants de services d’hébergement d’urgence est de 47,70 $ par jour pour le gîte et le couvert (chambre et pension). Lorsque l’exploitant fournit également des articles personnels ou de l’argent comptant, l’allocation quotidienne de base peut être augmentée de 4,95 $ pour atteindre 52,65 $ par jour.

Personnes participant au programme Ontario au travail qui reçoivent des services d’hébergement d’urgence d’agents de prestation de services des Premières Nations

Les centres d’hébergement d’urgence fournissent aux personnes en situation de crise des services de soutien temporaire jusqu’à ce que la crise soit résolue. Les personnes qui utilisent les centres d’hébergement d’urgence sur les réserves peuvent recevoir ou non des prestations d’aide sociale et peuvent demander une aide en tout temps. Lorsqu’une personne loge dans un même centre depuis 15 jours consécutifs et qu’elle a besoin de soutien continu, une demande d’aide devrait être faite.

Les personnes temporairement inadmissibles au programme Ontario au travail pour inobservation de conditions du programme peuvent tout de même recevoir des services d’hébergement d’urgence. Une fois la période d’inadmissibilité terminée, une nouvelle demande d’aide devrait être présentée au programme Ontario au travail.

Les personnes qui logent dans un centre d’hébergement d’urgence et sont déclarées admissibles à une aide financière reçoivent des prestations obligatoires et discrétionnaires ainsi qu’une aide à l’emploi. Elles ne sont pas admissibles à l’aide pour besoins essentiels, aux allocations de logement, aux allocations pour régime spécial, aux allocations nutritionnelles en période de grossesse et d’allaitement, aux allocations de vie dans les collectivités éloignées, aux allocations spéciales de pension, aux allocations en raison de l’âge et aux prestations transitoires pour enfants. Le gîte et le couvert ainsi que les allocations pour besoins personnels (versées par l’entremise de sommes d’argent ou de services en nature) continuent d’être fournis par l’exploitant du service d’hébergement d’urgence.

La recherche d’un logement stable à long terme peut être la priorité des personnes participant au programme qui logent dans des centres d’hébergement d’urgence. On devrait les encourager à participer à des activités qui les aideront à trouver un logement permanent, à stabiliser leurs conditions de vie et à rendre possible leur participation aux activités d’aide à l’emploi.

Dans certains cas, une personne qui a déjà reçu une aide au revenu pour les besoins essentiels et le logement peut rester dans un centre d’hébergement d’urgence pendant le même mois. L’administratrice ou l’administrateur détermine alors s’il y a lieu d’appliquer un paiement excédentaire.

Au moment de prendre sa décision, l’administratrice ou l’administrateur doit tenir compte des circonstances qui ont incité la ou le bénéficiaire à recourir aux services d’hébergement d’urgence (c.-à-d. comment la ou le bénéficiaire a perdu son logement) et déterminer si l’aide au revenu qu’il a reçue est toujours disponible (c.-à-d. si elle a été utilisée plus tôt dans le mois pour répondre à des besoins matériels). Lorsque l’administratrice ou l’administrateur détermine que l’allocation de logement a été répétée, il peut établir un paiement excédentaire. Le montant du paiement excédentaire ne doit pas dépasser le montant de l’allocation de logement versée (voir la Directive 9.3 : Recouvrement des paiements excédentaires pour un complément d’information).