février 2019

Compétence législative

Articles 2 et 5 de la Loi.
Paragraphe 1 (1) et articles 7, 8, 40 à 48, 63 et 64 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appropriés appuyant le niveau de l’aide accordée figurent au dossier.

L’allocation de logement est versée en fonction des dépenses réelles de logement jusqu’à hauteur du plafond prévu.

L’aide n’est pas versée en double et le montant de l’aide au revenu est calculé avec exactitude et de façon cohérente.

Application de la politique

Le montant de l’aide au revenu fait l’objet d’un calcul mensuel et est établi en fonction des besoins matériels du groupe de prestataires. Le montant de l’aide au revenu versée dépend des conditions d’hébergement, de la composition de la famille et du revenu du groupe de prestataires. Lorsque la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire touche des gains, le montant de l’aide au revenu repose sur les gains nets (c.-à-d. les gains bruts moins les déductions autorisées).

L’aide au revenu comprend un montant au titre des besoins essentiels et du logement (ou du gîte et du couvert s’il y a lieu). Elle peut comprendre une allocation de vie dans les collectivités éloignées, une allocation en raison de l’âge avancé, une allocation de régime alimentaire spécial, une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement, une allocation spéciale de pension.

Les partenaires de prestation de services doivent s’assurer que l’aide n’est pas versée en double et que le montant de l’aide au revenu est calculé avec exactitude et de façon cohérente.

Si les besoins matériels de la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire sont inférieurs à son revenu disponible, elle n’est pas admissible à de l’aide.

Les administrateurs d’Ontario au travail qui sont membres d’une Première Nation peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire, selon ce qui est approprié, pour suivre les priorités de leur Première Nation.

Besoins essentiels

L’allocation au titre des besoins essentiels aide à payer les dépenses d’alimentation, les vêtements et d’autres articles personnels (voir la Directive 6.2: Besoins essentiels pour un complément d’information).

Logement

On entend par logement le lieu d’habitation utilisé comme résidence principale. Les dépenses de logement de la personne bénéficiaire qui est propriétaire ou locataire de son logement peuvent comprendre le loyer ou les paiements hypothécaires de même que les autres dépenses rattachées au logement. Le montant de l’allocation de logement est calculé d’après les dépenses de logement réelles et vérifiées jusqu’à hauteur du plafond prescrit dans le règlement (voir la Directive 6.3 : Logement pour un complément d’information).

Gîte et couvert

Si la personne bénéficiaire profite du logement et des repas fournis par une autre personne, elle a droit à une allocation dont le taux est applicable au gîte et au couvert au lieu d’une allocation au titre des besoins essentiels et du logement (voir la Directive 6.4 : Gîte et couvert pour un complément d’information).

Allocation spéciale de pension

L’allocation spéciale de pension est une prestation obligatoire versée aux groupes de prestataires se trouvant dans une situation de pensionnaires (voir la Directive 6.4 : Gîte et couvert pour un complément d’information).

Allocation de vie dans les collectivités éloignées

L’allocation de vie dans les collectivités éloignées est une prestation obligatoire qui est versée aux bénéficiaires résidant dans des collectivités situées au nord du 50e parallèle qui n’ont pas accès à une route pendant toute l’année (voir la Directive 6.2 : Besoins essentiels et la Directive 6.4 : Gîte et couvert pour un complément d’information). Les administrateurs peuvent, à leur gré, fournir un montant équivalent à l’allocation de vie dans les collectivités éloignées aux bénéficiaires qui vivent dans des collectivités situées au sud du 50e parallèle qui n’ont pas accès à une route pendant toute l’année (voir la Directive 7.7 : Autres prestations pour un complément d’information).

Les administrateurs ont le pouvoir discrétionnaire de verser un montant équivalent à l’allocation de vie dans les collectivités éloignées aux bénéficiaires dans des communautés des Premières Nations au Nord du 49e parallèle, quel que soit l’accès par route (voir la Directive 7.7 : Autres prestations pour un complément d’information).

Allocation en raison de l’âge avancé

L’allocation en raison de l’âge avancé est versée à chaque membre du groupe de prestataires qui a 65 ans ou plus (voir la Directive 6.2 : Besoins essentiels et la Directive 6.4 : Gîte et couvert pour un complément d’information).

Allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement

La personne membre du groupe de prestataires qui est enceinte a droit à une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement pour faire face aux coûts rattachés à l’achat de suppléments alimentaires et nutritifs en raison de sa grossesse (voir la Directive 6.5 : Allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement pour un complément d’information).

Allocation de régime alimentaire spécial

L’allocation de régime alimentaire spécial est versée à chaque membre du groupe de prestataires qui doit suivre un régime alimentaire spécial en raison d’un état pathologique approuvé (voir la Directive 6.6 : Allocation de régime alimentaire spécial pour un complément d’information).

Participants vivant en milieu institutionnel

Les personnes qui participent au programme et qui vivent en milieu institutionnel peuvent être admissibles à une aide financière si elles vivent dans l’un des établissements suivants :

Les personnes incarcérées ne sont pas admissibles à une aide pendant leur détention, mais elles peuvent l’être à leur libération (voir la Directive 2.3 : Aide en cas d’urgence, la Directive 2.7 : Services d’hébergement d’urgence – partenaires de prestation de services des Premières Nations, la Directive 6.16 : Services d’hébergement et refuges d’urgence – GSMR et CADSS  et la Directive 6.12 : Personnes détenues sous garde pour un complément d’information).

Logement partagé

Si une personne bénéficiaire est admissible à de l’aide pendant qu’elle vit avec une autre personne, le montant de l’aide qui lui est accordé est déterminé en fonction des conditions de logement.

Les caractéristiques des conditions de logement qui existent entre la personne bénéficiaire et l’autre personne du ménage doivent être clairement identifiées et documentées. Les rapports entre la personne bénéficiaire et l’autre personne peuvent être les suivants : locataire, propriétaire, pensionnaire, colocataire, soignant ou conjoint (voir la Directive 3.3 : Cohabitation pour un complément d’information).

Enfants à charge

Les enfants à charge sont compris dans le groupe de prestataires lors de la détermination des besoins matériels. Toutefois, dans certaines circonstances, différentes politiques et méthodes de calcul s’appliquent (garde partagée, etc.) (voir la Directive 3.9 : Enfants à charge pour un complément d’information).

Enfants à charge ayant un ou plusieurs enfants à charge

Le père ou la mère seul soutien de famille qui a moins de 18 ans et qui vit avec son propre père ou sa propre mère peut recevoir de l’aide (versée à une ou un fiduciaire) pour le compte de son propre enfant (voir la Directive 3.6 : Fiducie pour un complément d’information). Le montant de l’aide versée est fonction du nombre d’enfants qu’a l’enfant à charge. Il peut comprendre une allocation de vie dans les communautés éloignées, une allocation de régime alimentaire spécial et une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement (voir la Directive 6.2 : Besoins essentiels, la Directive 6.5 : Allocation nutritionnelle en période de grossesse et d’allaitement et la Directive 6.6 : Allocation de régime alimentaire spécial pour un complément d’information).

Personne vivant chez son père ou sa mère

Si la personne qui fait une demande déclare qu’elle vit chez son père ou sa mère, la détermination de son admissibilité et le calcul de l’aide se font en vertu de la règle relative aux personnes vivant avec le père ou la mère (voir la Directive 3.4 : Personnes vivant avec le père ou la mère pour un complément d’information).

Personne sans abri

On entend par « personne sans abri » toute personne qui ne vit pas ordinairement dans un logement comme une maison, un appartement, une maison mobile ou une structure résidentielle semblable. La personne sans abri admissible à de l’aide reçoit un montant au titre de ses besoins essentiels. Cependant, elle ne reçoit aucune allocation de logement tant qu’elle n’a pas de logement.

Les personnes qui vivent chez des amis ou des parents jusqu’à l’obtention d’un logement ne sont pas réputées des personnes sans abri, mais des pensionnaires.

Les personnes qui vivent dans une roulotte ou une tente de façon saisonnière ou en attendant de se trouver un logement plus permanent ne sont pas réputées des personnes sans abri. Par exemple :

  • les droits que fixe le propriétaire du terrain de camping où vit une personne sont réputés des dépenses de logement
  • la personne qui vit dans une tente dans le jardin d’un ami et qui doit acquitter le prix de ses repas est réputée un pensionnaire

Premier mois d’admissibilité

L’administratrice ou l’administrateur détermine la date de prise d’effet de l’admissibilité selon ce qui est approprié. La date d’admissibilité peut être valide à compter d’une date antérieure ou postérieure à la date à laquelle l’administratrice ou l’administrateur rend sa décision ou à cette date.

Si l’administratrice ou l’administrateur détermine qu’une personne est admissible à une aide financière avant la date de la décision, le montant de l’allocation de logement pour le premier mois d’admissibilité est le moindre des deux montants suivants :

  • le montant que l’administratrice ou l’administrateur détermine à l’égard des dépenses de logement pour un mois complet (jusqu’à hauteur du plafond prescrit)
  • le montant des dépenses réelles de logement (jusqu’à hauteur du plafond prescrit) qui demeure impayé à la date de prise d’effet de l’admissibilité (les dépenses de logement sont calculées au prorata entre cette date et la fin du mois)

Le montant des besoins essentiels est calculé au prorata à partir de la date d’admissibilité jusqu’à la fin du mois.

Paiement de l’aide

L’aide ne doit pas être versée à l’égard d’une période de plus d’un mois à la fois, sauf s’il s’agit d’un paiement rétroactif ou si le paiement est effectué conformément à une décision du Tribunal de l’aide sociale ou d’un tribunal. Le montant total de l’aide payable est rajusté en fonction du revenu ou de tout paiement excédentaire.

Si le montant payable à la personne qui participe au programme se situe entre 0,01 $ et 2,49 $, l’administratrice ou l’administrateur verse le montant minimal de 2,50 $.

L’aide est versée directement à la personne bénéficiaire. Dans certains cas, il peut être décidé qu’une ou un fiduciaire ou une autre personne recevra directement tout ou partie de l’aide payée (voir la Directive 3.6 : Fiducie et la Directive 3.7 : Versement direct pour un complément d’information).

Les prestations d’aide sociale sont payées de la manière que détermine le directeur. Il y a trois modes de paiement possibles des prestations d’aide sociale :

  • dépôt direct
  • carte de paiement rechargeable, le cas échéant
  • chèque sur papier (dans ces circonstances exceptionnelles)

Le dépôt direct est la méthode de paiement préférée, puis la carte de paiement chargeable. Des chèques en papier ne sont remis que dans des circonstances exceptionnelles.

Les personnes qui ne peuvent pas ouvrir et maintenir un compte bancaire devraient s’inscrire au programme de dépôt direct. Dans le cadre du programme de dépôt direct, les prestations d’aide sociale sont versées électroniquement dans le compte bancaire de la personne, qui peut ensuite retirer l’argent de son compte.

Les personnes qui ne peuvent pas ouvrir et maintenir un compte bancaire peuvent utiliser une carte rechargeable si cette méthode est proposée. Cette carte est semblable à une carte de débit, mais elle n’est pas rattachée à un compte bancaire. Le montant est électroniquement versé sur la carte, qui est utilisée avec un numéro d’identification personnel pour retirer de l’argent d’un guichet automatisé (ATM) et effectuer des achats en ligne ou en personne.

Circonstances exceptionnelles où utiliser des chèques sur papier

L’administrateur peut approuver des chèques sur papier pour des individus qui :

  • n’ont pas accès à un guichet automatisé ou à une succursale bancaire à une distance raisonnable de son domicile pour pouvoir utiliser une carte bancaire ou une carte de débit
  • ont un accès limité à des magasins et entreprises dans leur région qui ont des lecteurs de carte bancaire ou de débit
  • ont un handicap qui les empêchent d’utiliser une carte bancaire ou de débit
  • ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire parce qu’ils ne détiennent pas des documents d’identification acceptables
  • vivent dans une situation qui ne leur permet pas d’effectuer des paiements électroniques (p. ex., foyer de groupe ou institution)
  • résident dans une région qui n’utilise pas le système de dépôt direct ou de carte rechargeable comme méthode de paiement
  • mettraient leur sécurité personnelle en danger (p. ex., mauvais taritements, exploitation, violence) s’ils recevaient de l’aide sociale sous une forme électronique (dépôt direct ou carte rechargeable)
  • ont un tuteur qui ne peut pas participer à un système de dépôt direct (p. ex., il ne peut pas ouvrir ou maintenir un compte bancaire conjoint avec la personne). Remarque : la carte rechargeable n’est actuellement pas une méthode utilisée pour les personnes qui ont un tuteur.

Dans des cas limités, d’autres circonstances exceptionnelles peuvent être approuvées par l’administrateur.

Calcul de la réduction de l’aide

L’aide financière peut être réduite, refusée ou annulée en cas d’inobservation d’exigences ou de conditions. La personne seule qui fait une demande ou qui est bénéficiaire et qui ne respecte pas les exigences ou conditions prévues n’a pas droit à une aide financière ou voit l’aide financière qu’elle reçoit annulée. L’aide financière accordée peut être réduite si un membre du groupe de prestataires ne respecte pas les exigences ou conditions prévues. Si le montant de l’aide financière est réduit, la réduction est égale à la fraction de l’aide accordée à la personne fautive au titre des besoins essentiels, du logement et des prestations (voir la Directive 6.13 : Calcul de la réduction de l’aide pour un complément d’information).