octobre 2018

Compétence législative

Articles 30 et 32 de la Loi.
Article 77 et paragraphe 78 (4) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Une copie de l’avis de la décision suite à l’appel figure au dossier.

Le montant du paiement excédentaire et les documents appropriés appuyant les calculs et les décisions figurent au dossier.

Une copie de l’avis remis aux personnes qui font une demande ou qui participent au programme concernant le montant du paiement excédentaire, la raison à son origine et la période visée figure au dossier.

Application de la politique

Le Tribunal de l’aide sociale (le « Tribunal ») peut ordonner le versement d’une aide provisoire s’il est convaincu que la personne bénéficiaire éprouve des difficultés financières, qu’il y a des motifs d’interjeter appel de la décision et que d’autres conditions d’admissibilité (à l’exception de celles portées en appel) sont satisfaites.

L’aide provisoire peut comprendre une aide au revenu et des prestations conformément à toutes les autres conditions d’admissibilité. Elle ne peut pas dépasser le plafond prescrit payable aux termes de la Loi et des règlements.

L’aide provisoire ne comprend pas une aide à l’emploi à l’intention du membre inadmissible du groupe de prestataires pour le compte duquel une aide provisoire est fournie.

Si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire et qui reçoit une aide provisoire n’a pas gain de cause en cas d’appel interjeté devant le Tribunal ou retire un appel ou que son appel est rejeté parce qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience, le montant de l’aide provisoire versée constitue un paiement excédentaire recouvrable.

Le dossier et la décision suite à l’appel font l’objet d’un examen pour déterminer :

  • le montant de l’aide provisoire que la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire a reçu pendant la période d’appel
  • le montant à recouvrer

Le calcul des paiements excédentaires est documenté dans le Système automatisé de gestion de l'aide sociale (SAGAS) et le dossier. Les Premières Nations documentent ce renseignement par l’entremise de leur propre système de gestion des dossiers.

Si la décision du Tribunal indique que la personne bénéficiaire n’était pas admissible à une aide financière, le montant intégral de l’aide provisoire est réputé un paiement excédentaire, à l’exception de toute prestation non quantifiable.

Si le Tribunal décide que la personne bénéficiaire était admissible à une aide financière dont le montant est inférieur à celui de l’aide provisoire versée, la différence entre les deux montants peut constituer un paiement excédentaire recouvrable.

Un avis indiquant le montant du paiement excédentaire, la raison à son origine et la période visée doit être remis à la personne bénéficiaire dans un format et de la manière qui ont été approuvés par la directrice ou le directeur.

Calcul d’un paiement excédentaire pour recouvrer l’aide provisoire versée

Exemple 1 

Un bénéficiaire n’a plus droit à des prestations depuis août. Il demande une révision interne de la décision, puis interjette appel devant le Tribunal. Il demande et reçoit une aide provisoire à compter de septembre. Le montant de l’aide financière de base qui aurait dû lui être versée s’élevait à 733 $ par mois. Le montant de l’aide provisoire qui lui a été effectivement versée est lui aussi égal à 733 $.

L’aide provisoire est versée jusqu’au prononcé de la décision suite à l’appel en novembre. Le Tribunal confirme la cessation des prestations. Le montant total de l’aide provisoire versée en septembre, en octobre et en novembre constitue un paiement excédentaire (3 × 733 $ = 2 199 $).

Un avis de paiement excédentaire et du montant exigible est envoyé au bénéficiaire et le dossier est clos en novembre.

Exemple 2 

Une bénéficiaire qui a deux enfants (10 et 17 ans) reçoit une aide financière égale à 1057 $ par mois (360 $ au titre des besoins essentiels et une allocation de logement de 697 $). En septembre, son fils de 17 ans décide de ne plus fréquenter l’école, sans aucune intention d’y retourner à l’avenir. L’administratrice ramène le montant de l’aide versée à la bénéficiaire à 1002 $ (360 $ au titre des besoins essentiels et une allocation de logement de 642 $), puisqu’il s’agit du montant versé à un père ou une mère seul soutien de famille avec un enfant ayant entre 0 et 17 ans. La bénéficiaire interjette appel de la réduction et demande une aide provisoire.

Le Tribunal ordonne le versement d’une aide provisoire à compter du 1er octobre. Le montant de cette aide est égal au montant de l’aide financière de base que la bénéficiaire aurait reçue avant le retrait de son fils du groupe de prestataires.

Une aide provisoire égale à 1057 $ est versée à la bénéficiaire jusqu’au prononcé de la décision suite à l’appel en janvier. Le Tribunal confirme la décision de l’administrateur d’exclure le fils aîné du groupe de prestataires.

La différence entre le montant de l’aide provisoire versée et le montant de l’aide financière qui aurait dû être payée pendant quatre mois constitue un paiement excédentaire (1057 $ - 1002 $ = 55 $ par mois). Le paiement excédentaire est égal à 4 × 55 $, soit 220 $.