octobre 2018

Compétence législative

Articles 2, 4, 6 et 7 de la Loi.
Paragraphe 1 (1) et articles 2, 7, 25, 26, 47.1 et 58.3 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appropriés appuyant le versement d’une aide aux personnes séjournant dans un établissement qui offre un programme de traitement des toxicomanies à l’interne figurent au dossier.

Les documents appuyant une décision relative au maintien ou à la réduction du montant de l’aide figurent au dossier.

Application de la politique

Les personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires, qui séjournent dans un établissement afin de participer à un programme de traitement des toxicomanies et qui satisfont toutes les conditions d’admissibilité, y compris les exigences en matière de participation, peuvent recevoir, selon le cas :

  • une allocation au titre de leurs besoins essentiels et du logement (pour conserver le logement qu’elles ont déjà dans la collectivité) si l’établissement leur offre gratuitement le gîte et le couvert
  • le taux applicable au gîte et au couvert prévu dans le cadre du programme Ontario au travail si l’établissement exige des frais pour le gîte et le couvert

Le traitement d’un problème de toxicomanie ne peut être une activité d’aide à l’emploi que si le directeur du programme Ontario au travail a agréé l’agent de prestation de services comme fournisseur de l’Initiative de traitement de la toxicomanie. Les personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires et qui participent à un programme de traitement des toxicomanies offert par un agent de prestation de services non agréé par le directeur comme fournisseur de l’initiative susmentionnée doivent respecter les exigences en matière de participation qui les visent, sauf si l’administratrice ou l’administrateur a approuvé le report temporaire des conditions de participation en raison de circonstances exceptionnelles (p. ex., pour favoriser le traitement volontaire d’un problème de toxicomanie).

Les administrateurs dans les Premières Nations et les communautés du Nord ont le pouvoir discrétionnaire de faire preuve de souplesse lorsqu’ils doivent approuver des activités et des dépenses en tenant compte de facteurs culturels et géographiques afin de favoriser des résultats d’emploi pour des clients.

Si un membre d’un groupe de prestataires est admis à un programme de traitement des toxicomanies à l’interne (avec le gîte et le couvert gratuits) tout en conservant et en payant un logement dans la collectivité, le montant intégral de l’aide au revenu lui est versé pendant les trois premiers mois civils complets de son séjour dans l’établissement.

Si un membre d’un groupe de prestataires est admis à un programme de traitement des toxicomanies à l’interne et qu’il ne conserve pas son logement dans la collectivité, le montant de la prestation est fixé ou ramené à 149 $ par mois, sauf si les autres revenus non exemptés sont supérieurs à ce montant.

Si, pendant son séjour dans l’établissement, la personne bénéficiaire change de logement dans la collectivité (p. ex., elle abandonne son logement ou, au lieu d’être locataire, elle devient pensionnaire), l’allocation de logement qui lui est fournie est modifiée en fonction du changement intervenu. Une prestation au titre des besoins essentiels continue de lui être versée (seulement dans le cas des membres adultes du groupe de prestataires).

Dans le cas des personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires, des conjoints ou des adultes à charge qui continuent de séjourner dans un établissement offrant un programme de traitement des toxicomanies à l’interne à l’expiration des trois premiers mois, l’administratrice ou l’administrateur peut ramener le montant de l’aide au revenu à 149 $ par mois, seuil minimal, mais elle ou il n’est pas obligé de le faire.

Lorsqu’elle ou il détermine les besoins matériels de la personne qui séjourne depuis trois mois dans un établissement qui offre gratuitement le gîte et le couvert, l’administratrice ou l’administrateur peut tenir compte de la durée prévue du séjour de la personne dans l’établissement, des projets concernant son retour à son domicile principal et de ses engagements financiers dans la collectivité. Le gouvernement a proposé une ligne directrice selon laquelle un séjour d’au plus six mois en tout devrait être la norme en ce qui concerne le versement d’une allocation de logement aux fins de conserver un logement dans la collectivité.

Si la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire séjourne dans un établissement qui offre un programme de traitement des toxicomanies à l’interne et qui reçoit des aides financières au titre du gîte et du couvert de la part du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, elle n’est pas admissible à une aide applicable au gîte et au couvert dans le cadre du programme Ontario au travail. Si le ministère de la Santé et des Soins de longue durée n’accorde aucune aide au titre du gîte et du couvert, la personne peut être admissible à une aide à cet égard dans le cadre du programme Ontario au travail.

On trouvera en annexe divers scénarios.

Annexe

Le tableau suivant renferme divers scénarios qui illustrent l’application de la politique concernant les établissements offrant des programmes de traitement des toxicomanies à l’interne dans le cadre du programme Ontario au travail.

Scénario

Application de la politique

1. La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire séjourne dans un établissement offrant un programme de traitement des toxicomanies à l’interne et fournissant gratuitement le gîte et le couvert.

Les bénéficiaires qui séjournent dans un établissement offrant un programme de traitement des toxicomanies à l’interne et fournissant gratuitement le gîte et le couvert n’ont pas droit à une aide financière au titre du gîte et du couvert dans le cadre du programme Ontario au travail.

Ils ont droit à une allocation non réduite au titre de leurs besoins essentiels et du logement (pour conserver le logement qu’elles ont dans la collectivité) pendant les trois premiers mois de leur séjour dans l’établissement. Au-delà de cette période, le montant applicable à leurs besoins matériels peut être ramené à un montant minimal de 149 $ par mois,  seuil minimal du montant prévu de l’allocation pour besoins personnels, si aucune allocation n’est versée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

2. La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire séjourne dans un établissement offrant un programme de traitement des toxicomanies à l’interne mais ne fournissant pas le gîte et le couvert.

Les bénéficiaires qui séjournent dans un établissement offrant un programme de traitement des toxicomanies à l’interne et exigeant des frais pour le gîte et le couvert sont admissibles à une allocation à cet égard si elles respectent toutes les autres conditions d’admissibilité, y compris les exigences en matière de participation.

Ils ne sont pas admissibles à une allocation de logement pour conserver leur logement dans la collectivité.

3. La personne bénéficiaire séjourne dans un établissement offrant un programme de traitement des toxicomanies à l’interne et exigeant des frais pour le gîte et le couvert.

Les bénéficiaires qui séjournent dans un établissement offrant un programme de traitement des toxicomanies à l’interne (et exigeant des frais pour le gîte et le couvert) pendant plus de trois mois sont admissibles à une allocation au titre du gîte et du couvert si elles respectent toutes les autres conditions d’admissibilité, y compris les exigences en matière de participation.

Ils ne sont pas admissibles à une allocation de logement pour conserver leur logement dans la collectivité.

4. La personne bénéficiaire veut que sa participation à un programme de traitement des toxicomanies à l’interne ne soit que sa seule activité d’aide à l’emploi inscrite dans son entente de participation approuvée.

Les administrateurs qui transigent avec des agents de prestation de services agréés par le directeur du programme Ontario au travail comme fournisseurs de l’Initiative de traitement de la toxicomanie peuvent approuver la participation à un programme de traitement des toxicomanies à l’interne comme seule activité d’aide à l’emploi dans le cadre de l’entente de participation. Les bénéficiaires qui participent à l’Initiative doivent être encouragés à prendre part à d’autres activités d’aide à l’emploi qui les aideront à progresser vers l’obtention d’un emploi.

Les personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires et qui participent à un programme de traitement des toxicomanies offert par un agent de prestation de services non agréé par le directeur comme fournisseur de l’Initiative de traitement de la toxicomanie doivent respecter les exigences en matière de participation qui les visent, sauf si l’administratrice ou l’administrateur a approuvé le report temporaire des conditions de participation en cas de circonstances exceptionnelles (p. ex., pour favoriser le traitement volontaire d’un problème de toxicomanie). Les fournisseurs non agréés ne peuvent pas approuver la participation à un programme de traitement des toxicomanies comme activité d’aide à l’emploi.