décembre 2021

Compétence législative

Paragraphe 7 (3), articles 13, 37, 71 et 72, et paragraphe 74 (1) de la Loi.
Paragraphe 1 (1), articles 4, 5, 6, 7, 8 et 13, paragraphe 15 (1), articles 16, 17, 43, 44.1, 46, 47, 47.1 et 58.3 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Seules les personnes qui font une demande et les personnes qui participent au programme et qui sont admissibles reçoivent de l’aide.

Les documents appropriés appuyant l’admissibilité en ce qui concerne les conditions de résidence, y compris le statut au Canada, figurent au dossier.

Application de la politique

Les administrateurs d’Ontario au travail qui sont membres d’une Première Nation peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire, selon ce qui est approprié, pour suivre les priorités de leur Première Nation.

Résidence en Ontario

Pour être admissible au programme Ontario au travail, la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire doit résider en Ontario et vivre dans la zone géographique dans laquelle elle fait sa demande ou reçoit de l’aide.

Le lieu de résidence du groupe de prestataires est établi d’après le lieu de résidence de la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire. Toutes les personnes à charge comprises dans le groupe de prestataires, y compris la conjointe ou le conjoint, les enfants à charge et les adultes à charge, doivent vivre avec la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire. La conjointe ou le conjoint qui est absent du logement de la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire peut continuer d’être considéré comme une personne à charge, sauf si l’administratrice ou l’administrateur est convaincu qu’il y a rupture de la relation sans espoir raisonnable de réconciliation.

Si la personne qui fait une demande n’a pas d’adresse permanente, sa demande est présentée au partenaire de prestation de services dans la zone géographique où elle a clairement l’intention de vivre.

La durée réelle ou prévue du séjour de la personne qui fait une demande dans une zone géographique donnée n’est pas pertinente aux fins de son admissibilité.

Itinérant ou sans-abri

La personne itinérante ou sans abri est réputée résider dans la zone géographique de compétence du partenaire de prestation de services à qui elle fait une demande d’aide. On ne peut refuser de verser de l’aide à une personne itinérante ou sans abri sous le prétexte qu’elle n’a pas une adresse permanente ou qu’elle ne vit pas dans un logement traditionnel doté d’une structure.

Il n’est pas acceptable qu’un partenaire de prestation de services encourage une personne itinérante ou sans abri à déménager dans la zone géographique de compétence d’un autre partenaire de prestation de services ou paie les frais de transport à cette fin sans procéder d’abord à une enquête sur la situation de cette personne. Cependant, si l’enquête amène l’administratrice ou l’administrateur à conclure qu’un déménagement serait vraisemblablement dans l’intérêt véritable de la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire, alors cette mesure peut être justifiée.

Absence de l’Ontario

Si la personne bénéficiaire ou un membre du groupe de prestataires s’absente de l’Ontario pendant plus de sept jours, l’aide versée est réduite ou annulée, sauf si l’administratrice ou l’administrateur a déterminé que l’absence est nécessaire pour des raisons de santé ou raisonnable par suite de circonstances exceptionnelles (voir la Directive 9.2 : Absence de l’Ontario pour un complément d’information).

Statut de la personne au Canada

Toutes les personnes qui font une demande ou qui sont bénéficiaires qui ne sont pas nées avec la citoyenneté canadienne doivent fournir des documents justifiant de leur statut au pays. Les documents acceptables doivent être versés au dossier (original ou photocopie) (voir la Directive 2.1 : Processus de demande d’aide pour une liste des documents acceptables).

Touristes

Les touristes sont des personnes qui séjournent au Canada pendant une courte période. Ils ne sont pas admissibles au programme Ontario au travail.

Visiteurs

Les visiteurs sont des personnes qui font un séjour temporaire au Canada. Ils peuvent avoir un visa de tourisme, un visa d’étudiant, un permis de travail ou une autorisation d’emploi. Ils peuvent aussi être temporairement au pays (en raison d’un désastre naturel ayant entraîné l’évacuation de leur localité, etc.).

Les visiteurs ne sont pas admissibles au programme Ontario au travail, sauf s’ils ont présenté une demande d’asile ou demandé le statut de résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Si le conjoint est un visiteur et qu’il n’a pas demandé l’asile ou la résidence permanente, il (ou elle) est inclus dans le groupe de prestataires à titre de membre non cotisant (voir la Directive 6.13 : Calcul de la réduction de l’aide pour un complément d’information).

Le revenu et les avoirs du membre non cotisant sont inclus dans le calcul de l’aide destinée au groupe de prestataires.

Réfugiés au sens de la Convention

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada choisit les réfugiés au sens de la Convention en fonction de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Les réfugiés au sens de la Convention peuvent être parrainés par le gouvernement fédéral ou par un répondant privé (groupe communautaire, etc.) et reçoivent une aide au réétablissement.

Les personnes choisies comme réfugiés au sens de la Convention alors qu’elles vivent à l’extérieur du Canada obtiennent le statut de résident permanent à leur arrivée au pays. Elles bénéficient d’une aide au réétablissement du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme d’aide au réétablissement, du Programme de parrainage privé de réfugiés ou du Programme de parrainage d’aide conjointe.

Les réfugiés au sens de la Convention ne sont pas admissibles au programme Ontario au travail pendant qu’ils sont admissibles aux programmes mentionnés au paragraphe précédent. À l’expiration de la période de parrainage ou de leur admissibilité au Programme d’aide au réétablissement ou que le parrainage privé se termine ou est interrompu, ils peuvent devenir admissibles au programme Ontario au travail.

Réfugiés requérants d’asile dans le pays

Les personnes qui souhaitent demander le statut de réfugié alors qu’elles sont déjà au Canada peuvent le faire soit au point d’entrée soit dans le pays, à un bureau local d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Les personnes qui demandent la protection de réfugié à un point d’entrée (p. ex., l’aéroport) peuvent voir leur demande immédiatement évaluée par un agent des services frontaliers aux fins d’un renvoi à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Les personnes dont la demande est jugée admissible à un renvoi à la CISR recevront un Document du demandeur d’asile (DDA) [IMM 1442].

Dans certains cas, des personnes qui demandent l’asile à un point d’entrée sont autorisées à entrer dans le pays pour que leur demande soit examinée plus en détail. Elles recevront un rendez-vous avec un agent d’immigration à une date ultérieure.

Les personnes qui demandent l’asile en étant dans le pays doivent communiquer avec le bureau local d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour prendre rendez-vous et faire examiner leur dossier.

Les requérants d’asile qui se trouvent déjà dans le pays (y compris à un point d’entrée dans le pays) et qui détiennent des documents officiels confirmant qu’ils ont fait une demande d’asile sont admissibles aux prestations d’Ontario au travail à compter de la date où elles ont déposé leur demande d’asile auprès d’un agent d’immigration. Ces documents officiels sont notamment les suivants :

  • Formulaire de renvoi devant la CISR
  • Formulaire d’entrée pour examen ou enquête en matière d’immigration
  • Formulaire Reconnaissance de conditions (IMM-1262)
  • Document du demandeur d’asile (DDA) (IMM-1442)

Dans les cas où un demandeur d’asile a obtenu une date future de rendez-vous avec un représentant d’IRCC afin de déterminer si sa demande est admissible à un renvoi devant la CISR, le statut de sa demande doit être vérifié 1 semaine (cinq jours ouvrables) après le rendez-vous prévu avec un agent d’immigration.

Personnes expulsées

Les personnes expulsées font l’objet d’une mesure de renvoi, de départ, d’expulsion ou d’exclusion  et doivent quitter le pays dans un délai déterminé.

Les personnes expulsées ne peuvent être admissibles au programme Ontario au travail que dans les situations suivantes :

  • un examen des risques avant renvoi est en instance
  • la mesure de renvoi fait l’objet d’un sursis
  • elles ont été autorisées à rester au Canada pour des raisons d’ordre humanitaire ou d’autres raisons sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
  • la mesure de renvoi ne peut être mise à exécution en raison de circonstances totalement indépendantes de la volonté des personnes comme les suivantes :
  • les documents de voyage et préparatifs de voyage ne sont pas prêts ou IRCC ne les a pas encore finalisés
  • IRCC a déterminé que la sécurité des personnes expulsées ne peut être assurée dans leur pays d’origine en raison de conflits ou de bouleversements politiques
  • des accusations au criminel ont été déposées contre les personnes expulsées, mais n’ont pas encore été entendues

Les réfugiés au sens de la Convention/personnes protégées, les résidents permanents et les résidents temporaires qui se trouvent au Canada depuis au moins 18 mois ont le droit de demander la Prestation ontarienne pour enfants (POE) et l’Allocation canadienne pour enfants (ACE). Ils pourraient aussi avoir droit à la Prestation transitoire pour enfants (PTE) s’ils remplissent les critères applicables (c’est-à-dire s’ils ne reçoivent ni la POE ni le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) ou s’ils reçoivent moins que le montant maximal de ces prestations) et qu’ils sont autrement admissibles au programme Ontario au travail (voir la directive 7.6 : Prestation transitoire pour enfants pour plus de renseignements).

Remarque : le 1er juillet 2016, la nouvelle Allocation canadienne pour enfants a remplacé la Prestation fiscale canadienne pour enfants, qui comprenait le SPNE et la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE). Toutefois, un montant nominal de SPNE continue d’être versé par l’ARC aux fins du calcul de la PTE jusqu’en juillet 2017.

Voir la définition de ces catégories de personnes susmentionnées à l’annexe A.

En cas de garde partagée, 50 pour 100 de la prestation transitoire pour enfants mensuelle est accordée au père et 50 pour 100 à la mère tant et aussi longtemps qu’ils partagent la garde des enfants et qu’ils ne sont pas admissibles à la ACE/POE (voir la Directive 3.9 : Enfants à charge pour un complément d’information).

Annexe A – Définitions

Aide familial résidant – Personne admise au Canada comme résident temporaire pour travailler et habiter chez son employeur. Elle peut demander le statut de personne autorisée à s’établir après avoir travaillé deux ans à titre d’aide familial résidant.

Catégorie d’immigrants – Il y a trois catégories d’immigrants admissibles : les réfugiés au sens de la Convention, les immigrants de la catégorie « regroupement familial » et les immigrants indépendants.

Citoyenneté – Un résident permanent peut demander et obtenir la citoyenneté canadienne trois ans après avoir obtenu le statut de résident permanent. Le parrain reste responsable des obligations qu’il a acceptées pendant toute la période de parrainage même après que le résident permanent a demandé et obtenu la citoyenneté canadienne.

Demandeur du statut de réfugié – Personne qui présente une demande d’asile à son arrivée au Canada ou par la suite. Elle n’est pas une personne immigrante admise et elle n’a pas droit à la carte Santé de l’Ontario. Des soins de santé de base lui sont fournis dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire.

Demandeur du statut de réfugié avec statut de résident temporaire – Pendant l’examen de son statut au Canada, un demandeur du statut de réfugié peut obtenir un permis temporaire.

Droit d’établissement – Autorisation d’établir sa résidence permanente au Canada.

Immigrant – Personne qui sollicite la permission de s’établir au Canada.

Immigrant de la catégorie « regroupement familial » – Personne immigrante parrainée par des parents admissibles qui vivent au Canada. Les obligations de parrainage ont une durée maximale de dix ans.

Immigrant indépendant – Personne immigrante choisie en fonction de sa capacité probable de s’établir avec succès au Canada et de contribuer à l’économie canadienne. Cette catégorie regroupe les personnes du milieu des affaires (entrepreneurs, investisseurs et personnes faisant un travail autonome), les autres travailleurs autonomes ou qualifiés, et les parents aidés.

Parrainage – Engagement juridique qui oblige le répondant à pourvoir aux « besoins essentiels » quotidiens de la personne parrainée et des personnes à sa charge pendant la durée de son engagement. Cet engagement élimine la nécessité de demander de l’aide sociale ou d’autres prestations gouvernementales pendant la période de parrainage.

Permis de résidence temporaire – Auparavant appelé permis du ministre, permis autorisant une personne qui n’est pas admissible au statut de résidence permanente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, souvent pour des raisons techniques ou un handicap grave, à résider au Canada. Le statut de résidence permanente peut être accordé, généralement pour des motifs humanitaires, après un délai de trois ans.

Personne expulsée – Personne faisant l’objet d’une mesure de renvoi, d’expulsion ou d’exclusion et devant quitter le pays dans un délai déterminé.

Personne protégée – Réfugié au sens de la Convention ou personne à protéger.

Personne à protéger – Personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

Réfugié au sens de la Convention – Personne réfugiée choisie par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en fonction de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. La personne réfugiée au sens de la Convention peut être parrainée par le gouvernement fédéral ou par un répondant privé (groupe communautaire, etc.).

Résident temporaire – Personne qui réside ordinairement dans un autre pays, mais qui se trouve temporairement au Canada en visite ou pour y étudier ou y travailler. IRCC délivrera un permis ou un visa confirmant le statut de la personne au Canada.

Touriste – Personne qui séjourne au Canada pendant une courte période.

Visiteur – Personne faisant un séjour temporaire au Canada. Elle peut avoir un visa de tourisme, un visa d’étudiant, un permis de travail ou une autorisation d’emploi.