octobre 2018

Compétence législative

Articles 2 et 7 de la Loi.
Article 46 du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les documents appuyant une décision relative au maintien ou à la réduction du montant de l’aide aux personnes détenues sous garde figurent au dossier.

Application de la politique

Les personnes incarcérées ne sont admissibles à aucune aide jusqu’à leur libération.

La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire qui se voit accorder une libération conditionnelle (p. ex., détention à domicile) n’est pas réputée incarcérée. Par conséquent, elle peut être admissible à de l’aide.

Les personnes incarcérées qui seront libérées dans les dix prochains jours et qui font une demande dans le cadre du programme Ontario au travail peuvent amorcer le processus de demande (par téléphone) de l’établissement correctionnel. Elles peuvent fournir des renseignements qui indiquent de manière raisonnable qu’elles satisferont les conditions d’admissibilité au cours de ce délai.

La personne admissible a droit à une allocation au titre des besoins essentiels le mois de sa libération. Le montant de cette allocation est calculé en fonction du nombre de jours de liberté dans le mois. L’administratrice ou l’administrateur peut accorder à la personne le montant intégral de l’allocation de logement dans le mois de sa libération pour l’aider à trouver ou à conserver un logement.

Dans le cas de la personne libérée qui reçoit le gîte et le couvert, si un montant peut être établi à l’égard du logement, une partie de l’aide peut, au gré de l’administratrice ou de l’administrateur, être accordée au titre du logement dans le mois de la libération de la personne. Si un tel montant ne peut pas être établi, le montant mensuel de l’aide est calculé en fonction du nombre de jours de liberté dans le mois.

La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire qui jouit d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle ou d’une probation, ou qui fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et qui se trouve dans un établissement résidentiel communautaire financé en tout ou en partie par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a droit à de l’aide d’un montant de 149 $ par mois pour des besoins personnels.

Si l’agent de prestation de services sait que la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire est incarcérée avant le versement d’une aide financière, il fait opposition au paiement, si la personne est seule, ou il procède à un nouveau calcul de l’aide en fonction de l’exclusion de la personne du groupe de prestataires.

Si la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire est incarcérée après le versement d’une aide financière, un paiement excédentaire au titre des besoins essentiels et du logement doit être établi à l’égard de la période d’incarcération.

Si la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire est membre d’un groupe de prestataires, elle est exclue des besoins budgétaires du groupe pendant toute la durée de son incarcération. À sa libération, elle réintègre le groupe de prestataires aux fins du calcul de l’aide.

Le jour d’admission à l’établissement correctionnel et le jour de sortie de cet établissement ne sont pas réputés des journées complètes d’incarcération. Ils ne doivent pas entrer dans le calcul de la réduction de l’allocation versée à la personne au titre de ses besoins essentiels.

Incarcération à temps partiel

Si la personne est incarcérée à temps partiel (p. ex., les week-ends), on doit supposer qu’elle a des besoins financiers chaque jour entier ou partiel de liberté dans la collectivité.

La réduction de l’allocation pour besoins essentiels est calculée uniquement en fonction du nombre de jours entiers d’incarcération pendant le mois. L’administratrice ou l’administrateur peut accorder à la personne incarcérée à temps partiel le montant intégral de l’allocation de logement si ce montant est nécessaire pour que la personne trouve ou conserve un logement dans la collectivité.

Dans le cas de la personne qui reçoit le gîte et le couvert, si un montant peut être établi à l’égard du logement, une allocation de logement peut être fournie à la personne pour l’aider à conserver un logement dans la collectivité. Si le montant à l’égard du logement ne peut pas être établi, le montant mensuel de l’aide est calculé en fonction du nombre de jours complets et partiels de liberté dans la collectivité.