Septembre 2023

Autorisation législative

Articles 19-23, paragraphe 28(6) et article 32 de la Loi sur le programme Ontario au travail
Article 62 du Règlement général sur le programme Ontario au travail
Article 10 du Règlement général sur le programme Ontario au travail

Exigences de vérification

Les documents appuyant les décisions prises figurent au dossier.

Les paiements excédentaires sont documentés de façon adéquate pour appuyer la décision et les calculs. Ils font l’objet d’un recouvrement.

Une copie de l’Avis de décision a été versée au dossier.

Les systèmes informatiques sont mis à jour et tenus à jour.

Les principes comptables sont respectés.

Les agents de prestation de services et les organismes liés par contrat respectent l’ensemble des lois, règlements et directives régissant les méthodes et modalités de recouvrement des dettes.

Un formulaire énonçant les droits et responsabilités dûment signé a été versé au dossier. À des fins de clarté, il est possible de signer par voie électronique à l’aide d’une méthode approuvée ou de signer par voie manuscrite (au stylo).

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer que toutes les exigences sont respectées.

Application de la politique

Les agents de prestation de services doivent s’assurer que la personne bénéficiaire ne reçoit que le montant de l’aide auquel elle est admissible compte tenu de l’ensemble des renseignements disponibles.

Les agents de prestation de services doivent s’assurer que la personne bénéficiaire est au fait des exigences de déclaration. Si l’existence d’une situation nouvelle ou modifiée est signalée au moyen d’un avis fourni par une personne bénéficiaire ou décelée à la suite d’un examen du dossier, il faut donner suite en temps opportun à l’information fournie afin d’empêcher la création d’un nouveau paiement excédentaire ou la réduction du montant d’un tel paiement.

Si la personne bénéficiaire a reçu un montant supérieur au montant auquel elle était admissible à recevoir, l’excédent constitue un paiement excédentaire. De plus, si une personne bénéficiaire, un conjoint ou une conjointe, ou une personne à charge ne respecte pas une Cession ou une Convention de remboursement, le montant en question constitue un paiement excédentaire.

Tous les paiements excédentaires font l’objet d’un recouvrement. Un paiement excédentaire n’est réputé irrécouvrable que dans des circonstances exceptionnelles.

Le paiement excédentaire doit être calculé avec exactitude. La ou les raisons à l’origine du paiement excédentaire et la période visée par ce paiement excédentaire doivent être pleinement documentées. Le recouvrement d’un paiement excédentaire ne doit avoir lieu que si le dossier renferme des pièces justificatives établissant la preuve du paiement excédentaire.

Dans le cas des dossiers actifs, la personne bénéficiaire (et sa conjointe ou son conjoint, le cas échéant) doit être informé par écrit du montant du paiement excédentaire, de la période visée, de la raison à l’origine du paiement excédentaire et de leur droit d’interjeter appel (se reporter à la Directive 9.5 : Partage d’un paiement excédentaire entre les conjoints pour obtenir de plus amples renseignements).

Les paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs doivent être recouvrés en réduisant le montant mensuel de l’aide financière.

Si la personne bénéficiaire a droit à un arriéré de l’aide financière de base, l’administratrice ou l’administrateur peut affecter jusqu’à 100 % de l’arriéré au recouvrement du paiement excédentaire existant. Le personnel doit faire preuve d’un discernement prudent avant d’affecter un arriéré au remboursement d’un paiement excédentaire et tenir compte des circonstances propres à la personne (pour obtenir plus de renseignements, il est possible de consulter la section Affecter un arriéré au remboursement d’un paiement excédentaire).

Établissement d’un paiement excédentaire

Un paiement excédentaire doit être établi lorsqu’une personne bénéficiaire reçoit un montant qui excède celui auquel elle a droit. Au nombre des causes à l’origine des paiements excédentaires, mentionnons entre autres : la déclaration tardive d’un changement de situation, la non-divulgation de renseignements, une fausse déclaration des faits, une erreur administrative, un excédent de revenus ou des avoirs qui ne sont pas exemptés aux termes du POSPH (se reporter à la Directive 9.4 : Paiements excédentaires par suite d’un excédent de l’avoir pour obtenir de plus amples renseignements).

Un paiement excédentaire doit être établi uniquement si le dossier renferme des documents ou pièces justificatives en démontrant la preuve. Si, à l’examen d’un paiement excédentaire existant, les agents de prestation de services ne peuvent pas trouver suffisamment de documents ou pièces justificatives pour confirmer le paiement excédentaire, ce dernier ne devrait pas être établi ni recouvré. Il devrait plutôt faire l’objet d’une recommandation de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Processus administratif de radiation).

Lorsqu’une personne bénéficiaire n’utilise pas son paiement d’aide financière pour les fins prévues (par exemple pour payer les frais d’hébergement), un paiement excédentaire ne doit pas être établi. Il faut discuter avec elle de la possibilité de versements directs ou de la nomination d’une ou d’un fiduciaire pour l’aider à demeurer dans son logement (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive 3.6 : Fiducie et la Directive 3.7 : Versement direct).

Paiement excédentaire à des personnes bénéficiaires qui n’observent pas les exigences ou conditions prévues

Lorsque l’aide financière de base est réduite ou annulée en raison de l’inobservation des exigences ou conditions prévues (par exemple, ne pas se présenter à une réunion d’examen de l’admissibilité, ne pas fournir les renseignements requis pour déterminer l’admissibilité) et qu’il est déterminé que la personne bénéficiaire a reçu une aide à laquelle elle n’avait pas droit, un paiement excédentaire doit être établi. Le paiement excédentaire doit viser la période pour laquelle il existe des documents prouvant que la personne bénéficiaire a reçu une aide financière supérieure au montant auquel elle était admissible à recevoir (se reporter à la Directive 6.13 : Calcul de la réduction de l’aide et à la Directive 9.1 : Réexamen de l’admissibilité pour obtenir de plus amples renseignements).

Prestations excédentaires

La prestation versée à une personne bénéficiaire, à sa conjointe ou son conjoint ou à une personne à charge le mois où cette personne est réputée inadmissible doit être établie comme un paiement excédentaire et peut être recouvrée, sauf dans les situations suivantes :

  • le montant de cette prestation n’est pas quantifiable
  • on a constaté qu’une personne bénéficiaire n’était pas admissible à l’aide sociale pour un mois donné en raison de ses gains élevés, mais qu’elle y était admissible le mois suivant

Recouvrement des paiements excédentaires

Les agents de prestation de services doivent s’efforcer de recouvrer 100 % d’un paiement excédentaire s’ils ont des pièces justificatives de ce paiement.

Si les circonstances sont exceptionnelles ou une personne bénéficiaire demande la révision interne d’une décision relative à un paiement excédentaire, le paiement excédentaire peut être réduit ou ne pas être recouvré si la situation le justifie. S’il exerce ce pouvoir discrétionnaire, le personnel du POSPH doit prendre en compte les circonstances individuelles de la personne, y compris, sans toutefois s’y limiter, le rôle de la personne dans la création du paiement excédentaire (par exemple s’il y a un antécédent de paiement excédentaire à son dossier parce qu’elle n’a pas déclaré un changement de situation), le rôle du ministère dans la création du paiement excédentaire et le préjudice. Dans certaines situations, le personnel peut devoir suspendre le recouvrement (veuillez consulter la section Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables) ou considérer le paiement excédentaire comme définitivement irrécouvrable en tout ou en partie (par exemple le solde du paiement excédentaire restant après un règlement de faillite).

Il faut lancer le processus de recouvrement des paiements excédentaires dès que le solde du paiement excédentaire est supérieur à 2,50 $. Lorsque le solde est inférieur à 2,50 $, le paiement excédentaire doit être considéré comme étant temporairement irrécouvrable et pourrait faire l’objet d’une recommandation de radiation dans le cadre du processus annuel de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables et la section intitulée Processus administratif de radiation).

Si le recouvrement en cours a permis de ramener le paiement excédentaire à 2,50 $ ou moins, il doit se poursuivre jusqu’à ce que le solde soit égal à 0 $.

Paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs

Les paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs, y compris les cas clos et rouverts, sont recouvrés en réduisant le montant mensuel de l’aide financière versée. Le taux de recouvrement prévu dans le système est fixé à 5 % des besoins matériels de la personne bénéficiaire. Toutefois, le taux de recouvrement prescript équivaut à 10 % des besoins matériels.

Le taux de recouvrement peut être majoré jusqu’au taux prescrit de 10 % quand il est établi que la personne bénéficiaire a la capacité de payer un montant plus élevé. De plus, l’administratrice ou l’administrateur devrait hausser le taux de recouvrement au taux prescrit de 10 % lorsqu’un nouveau paiement excédentaire est établi dans les circonstances suivantes :

  • à la suite d’un examen du processus de vérification de l’admissibilité (PVA)
  • à la suite de l’évaluation d’une plainte (examen préliminaire ou secondaire)
  • le nouveau paiement excédentaire couvre trois mois ou plus où la personne bénéficiaire reçoit un paiement
  • le nouveau paiement excédentaire créé est de 1000 $ ou plus
  • le dossier de la personne bénéficiaire indique qu’elle a reçu plusieurs paiements excédentaires à la suite de changements de situation distincts et que, dans l’ensemble, ces paiements n’étaient pas attribuables à une erreur administrative ou à des circonstances exceptionnelles légitimes qui justifient la transmission tardive des renseignements

L’administratrice ou l’administrateur peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour ne pas recouvrer un paiement excédentaire au taux prescrit de 10 % tel que décrit ci-dessus et peut fixer un taux de recouvrement inférieur dans les circonstances suivantes :

  • la personne en cause n’était pas au courant des exigences de déclaration
  • le paiement excédentaire résultait d’une erreur administrative
  • des facteurs raisonnablement indépendants de la volonté de la personne en cause ont empêché la déclaration en temps opportun et/ou avec exactitude (p. ex., un séjour à l’hôpital, la fuite d’une situation violente et/ou d’exploitation, etc.)

Dans les cas où la personne bénéficiaire fournit des preuves qui démontrent, à la satisfaction de l’administratrice ou de l’administrateur, que l’application du taux prescrit lui causerait un préjudice indu, l’administratrice ou l’administrateur peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour fixer un taux de recouvrement inférieur.

Affecter un arriéré au remboursement du paiement excédentaire

En cas d’arriéré de l’aide financière de base dû à la personne bénéficiaire, l’administratrice ou l’administrateur peut affecter jusqu’à 100 % de l’arriéré au remboursement du paiement excédentaire existant. Le personnel doit informer par écrit la personne bénéficiaire (et sa conjointe ou son conjoint, le cas échéant) que l’arriéré est affecté au remboursement du paiement excédentaire existant.

L’administratrice ou l’administrateur doit vérifier auprès de la personne bénéficiaire le montant de l’arriéré qui sera appliqué au paiement excédentaire. Lorsqu’un arriéré est dû à une personne bénéficiaire (et à sa conjointe ou à son conjoint, le cas échéant) qui a reçu un paiement excédentaire, l’administratrice ou l’administrateur doit faire preuve d’un discernement prudent dans l’application de la présente politique afin de ne pas causer de préjudice indu à la personne bénéficiaire. Dans les cas où l’arriéré résulte de circonstances indépendantes de la volonté de la personne bénéficiaire, le montant intégral de l’arriéré doit lui être versé plutôt que de l’affecter au paiement excédentaire. Par exemple, l’arriéré doit être payé à la personne bénéficiaire si son loyer est augmenté rétroactivement à la suite d’une audience devant la Commission de la location immobilière.

Allocation pour besoins personnels et allocation spéciale de pensionnaire

Si la personne bénéficiaire reçoit une allocation pour besoins personnels (ABP) et que cette somme représente la seule source de revenus de la personne bénéficiaire, l’administrateur ou l’administratrice peut alors juger que le montant du paiement excédentaire est temporairement irrécouvrable (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables).

Si la personne bénéficiaire reçoit une ABP et qu’elle a un revenu imputable à l’aide financière de base qu’elle reçoit, le paiement excédentaire peut être recouvré si le revenu mensuel provenant de toutes les sources de revenus de la personne ne régresse pas sous la barre du montant de l’ABP. Si le recouvrement fait passer le revenu mensuel de la personne bénéficiaire sous la barre du montant de l’ABP, l’administrateur ou l’administratrice peut alors juger le montant du paiement excédentaire est temporairement irrécouvrable (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables).

Si une allocation spéciale de pensionnaire fait partie du soutien du revenu versé et qu’il existe un paiement excédentaire, le recouvrement peut continuer tant que le revenu mensuel de la personne bénéficiaire provenant de toutes sources n’est pas inférieur à l’allocation spéciale de pensionnaire.

Avis d’ordonnance de retenue des aliments et recouvrement d’un paiement excédentaire

Si un avis d’ordonnance de retenue des aliments (AORA) émis par le Bureau des obligations familiales (BOF) est reçu pour une personne bénéficiaire et que le paiement excédentaire fait actuellement l’objet d’un recouvrement, la priorité doit être accordée à l’avis d’ordonnance plutôt qu’au recouvrement du paiement excédentaire. Le montant total qui peut être déduit pour recouvrer un paiement excédentaire et donner suite à une ordonnance alimentaire ne peut pas être supérieur à 10 % des besoins matériels de la personne bénéficiaire, sauf si celle‑ci accepte par écrit le prélèvement d’un montant plus élevé (se reporter à la Directive 6.15 : Protection contre une saisie ou une saisie-arrêt pour obtenir de plus amples renseignements). En d’autres termes, il faudra peut-être réduire le taux de recouvrement ou mettre en suspens le recouvrement du paiement excédentaire pendant que l’avis d’ordonnance de retenue des aliments est en vigueur (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables).

Paiements excédentaires dans le cas de dossiers inactifs

Tous les paiements excédentaires, même ceux visant des personnes bénéficiaires ne recevant plus aucune aide, peuvent faire l’objet d’un recouvrement.

Lorsqu’un dossier est clos et qu’il reste un paiement excédentaire en souffrance, l’agent de prestation de services doit examiner le dossier afin de vérifier le montant exact du paiement excédentaire et de formuler une recommandation concernant le montant du paiement excédentaire et son recouvrement. Il faut tenter de recouvrer la dette auprès de la personne anciennement bénéficiaire au moyen d’une entente de remboursement volontaire. L’agent de prestation de services suivra le protocole établi pour répondre aux questions de la personne anciennement bénéficiaire ou de sa représentante ou de son représentant concernant le paiement excédentaire.

L’agent de prestation de services doit proposer toute une gamme de méthodes de paiement aux personnes anciennement bénéficiaires (chèques, chèques postdatés, mandats, cartes de crédit, virements électroniques de fonds, et espèces). L’agent de prestation de services peut décider de confier à un tiers (par exemple à une agence de recouvrement privée) les activités de recouvrement de créances conformément aux procédures fondées sur les directives provinciales pertinentes relativement aux agents de prestations de services.

La communication au bureau de crédit de renseignements personnels sur une personne anciennement bénéficiaire ne fait pas partie du processus de recouvrement des paiements excédentaires. Le paiement excédentaire ne comprend pas les intérêts sur le montant en souffrance.

Programme de compensation de dette par remboursement (PCDR) de l’Agence du revenu du Canada (ARC)

Remarque : La présente section ne vise que les agents de prestation de services dont les dettes relatives à un paiement excédentaire ont été jugées comme étant des créances à la Couronne par le directeur du programme Ontario au travail. À compter de mai 2013, une seule municipalité, la Ville de Toronto, peut participer au Programme de compensation de dette par remboursement de l’ARC.

Les paiements excédentaires versés dans le cadre du programme Ontario au travail constituent des créances à l’agent de prestation de services et peuvent également être jugés officiellement comme étant des créances à la Couronne par le directeur du programme Ontario au travail. Dans les situations où le paiement excédentaire a été officiellement jugé comme étant une créance à la Couronne par le directeur du programme Ontario au travail, l’agent de prestation de services peut transférer les paiements excédentaires confirmés dans le cas des dossiers inactifs (pour lesquels les mesures prises à l’échelle locale n’ont pas donné lieu à un recouvrement) à l’Unité des services financiers du ministère afin que celle-ci transmette le dossier au Programme de compensation de dette par remboursement (PCDR) de l’Agence du revenu du Canada (ARC) aux fins de recouvrement.

Les paiements excédentaires qui n’ont pas été officiellement jugés comme des créances à la Couronne par le directeur du programme Ontario au travail ne sont pas admissibles au PCDR de l’Agence du revenu du Canada.

Le personnel du Programme de compensation de dette par remboursement (PCDR) de l’Agence du revenu du Canada (ARC) intercepte les remboursements au titre de l’impôt dû à ce particulier pour le compte de la province et les impute aux créances que la province n’a pas été en mesure de recouvrer.

Remarque : Les paiements excédentaires suivants ne peuvent pas être acheminés au PCDR de l’ARC, mais peuvent, dans le cas d’un dossier inactif, faire l’objet d’une recommandation de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Processus administratif de radiation) :

  • paiements excédentaires effectués aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale
  • étant donné que ces paiements excédentaires ne sont pas des créances à la Couronne, ils ne doivent pas d’être renvoyés au PCDR de l’ARC quelles que soient les circonstances (y compris les paiements excédentaires reçus aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale par des personnes qui, par la suite, sont devenues admissibles aux prestations d’Ontario au travail ou du POSPH), mais peuvent faire l’objet d’une recommandation de radiation après que des efforts de recouvrement à l’échelle locale ont été déployés
  • tout paiement excédentaire aux termes de la Loi sur les prestations familiales si la personne bénéficiaire n’a jamais reçu de prestations d’Ontario au travail ou du POSPH et qu’elle n’avait pas le droit d’interjeter appel d’une décision relative à un paiement en trop
  • ces paiements en trop ne sont recouvrables que si la personne rejoint à nouveau les rangs des bénéficiaires de l’aide sociale et reçoit un avis de son droit d’interjeter appel

Personnes rejoignant à nouveau les rangs des bénéficiaires de l’aide sociale

Lorsqu’une personne anciennement bénéficiaire de l’aide sociale participe à nouveau au programme Ontario au travail, l’agent de prestation de services doit examiner le dossier pour déterminer si des paiements excédentaires en souffrance doivent être recouvrés, y compris ceux visés par des décisions rendues dans le passé par le Tribunal de l’aide sociale et les paiements excédentaires radiés auparavant (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Processus administratif de radiation).

L’agent de prestation de services doit informer la personne bénéficiaire (et sa conjointe ou son conjoint, le cas échéant) du recouvrement du paiement excédentaire.

Si une aide financière est accordée de façon rétroactive à une personne dont le dossier comporte un paiement excédentaire en souffrance, le paiement excédentaire sera recouvré à même le paiement rétroactif.

Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables

Dans certaines situations, le recouvrement du paiement excédentaire peut être mis en suspens et le paiement excédentaire peut être considéré comme étant temporairement irrécouvrable pendant une période donnée. Voici des exemples de situations où il est justifié de mettre en suspens le recouvrement du paiement excédentaire :

  • le solde du paiement excédentaire dans le cas d’un dossier actif est inférieur ou égal à 2,50 $ et le paiement excédentaire n’a pas encore fait l’objet d’une recommandation de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Recouvrement des paiements excédentaires)
  • le recouvrement du paiement excédentaire risque de causer un préjudice indu (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs)
  • le seul revenu de la personne bénéficiaire est l’allocation pour besoins personnels ou lorsque le recouvrement ferait en sorte que le revenu mensuel provenant de toutes les sources de revenu de la personne régresse sous la barre du montant de l’allocation pour besoins personnels (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs)
  • une somme est déduite de l’aide financière et sert à donner suite à un avis d’ordonnance de retenue des aliments (AORA) et la somme déduite pour l’AORA dépasse 10 % des besoins matériels de la personne bénéficiaire (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs)
  • le paiement excédentaire se rapporte à un dossier inactif d’aide pour soins temporaires et la personne adulte qui fournit les soins fait partie d’un groupe actif de prestataires de l’aide sociale (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires au titre d’une aide pour soins temporaires)
  • le paiement excédentaire se rapporte à un dossier inactif « d’une personne à charge d’une personne à charge » et le parent à charge fait partie d’un groupe actif de prestataires de l’aide sociale (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires versés à une « personne à charge d’une personne à charge »)
  • le paiement excédentaire a été en suspens jusqu’à ce que l’issue de la procédure de faillite soit connue, sauf si le tribunal a donné l’autorisation de poursuivre le recouvrement du paiement excédentaire (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Faillite)
  • le dossier fait l’objet d’une enquête criminelle ou d’une instance judiciaire pour des actes frauduleux et le protocole suivi par les autorités locales exige de mettre en suspens le recouvrement du paiement excédentaire jusqu’à ce que l’issue de l’enquête ou de l’instance judiciaire soit connue (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Cas de fraude présumée)
  • le paiement excédentaire a été mis en suspens jusqu’à ce que l’issue de la proposition de consommateur soit connue (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Règlements négociés pour reporter le recouvrement dans le cas de dossiers inactifs)
  • le paiement excédentaire fait l’objet d’un examen interne
  • le paiement excédentaire fait l’objet d’un appel et le Tribunal de l’aide sociale a ordonné qu’une aide provisoire soit versée à la personne bénéficiaire

Les chargés de dossiers devraient fixer une date raisonnable d’examen (par exemple, un mois, trois mois) de ces paiements excédentaires en se fondant sur les circonstances propres à chaque cas. Pendant l’examen, une décision doit être prise sur l’état d’avancement pertinent du paiement excédentaire (par exemple entreprendre le recouvrement, confirmer qu’il s’agit toujours d’un paiement excédentaire temporairement irrécouvrable, recommander la radiation du paiement excédentaire conformément aux critères énoncés dans la présente directive) et il faut communiquer par écrit la décision à la personne bénéficiaire (et à sa conjointe ou à son conjoint, le cas échéant).

Paiements excédentaires au titre d’une aide pour soins temporaires

Un paiement excédentaire qui se rapporte à un dossier d’aide pour soins temporaires (AST) peut être recouvré uniquement auprès du groupe de prestataires recevant l’AST.

Si un groupe de prestataires de l’AST n’a plus droit à l’aide, les paiements excédentaires en souffrance peuvent être recouvrés auprès de la personne adulte qui fournit les soins (c’est-à-dire la personne bénéficiaire) conformément aux méthodes de recouvrement habituelles suivies dans le cas des dossiers inactifs d’Ontario au travail. Si la personne fournissant les soins fait partie d’un groupe actif de prestataires d’Ontario au travail ou du POSPH, l’administratrice ou l’administrateur doit mettre en suspens le recouvrement jusqu’à ce que le fournisseur de soins n’ait plus droit à l’aide sociale (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables). L’aide financière accordée au groupe de prestataires de la personne adulte qui fournit les soins ne peut pas être déduite pour rembourser le paiement excédentaire au titre d’une AST.

Paiements excédentaires versés à une « personne à charge d’une personne à charge »

Un paiement excédentaire peut être établi lorsqu’un parent à charge reçoit un montant pour son enfant à charge, qui n’est pas admissible à recevoir ce montant (se reporter à la Directive 6.1 : Calcul du montant de l’aide pour obtenir de plus amples renseignements). Le paiement excédentaire peut être recouvré uniquement auprès du groupe de prestataires de la personne à charge d’une personne à charge.

Si une personne à charge d’une personne à charge n’a plus droit à une aide financière, les paiements excédentaires en souffrance appartenant au groupe de prestataires peuvent être recouvrés auprès du parent à charge (c’est-à-dire la personne bénéficiaire) conformément aux méthodes de recouvrement habituelles suivies dans le cas des dossiers inactifs d’Ontario au travail. Si le parent à charge fait partie d’un groupe actif de prestataires d’Ontario au travail ou du POSPH, l’administratrice ou l’administrateur doit mettre en suspens le recouvrement jusqu’à ce que le parent à charge n’ait plus droit à l’aide sociale (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables). L’aide financière accordée au groupe de prestataires auquel le parent à charge appartient ne peut pas être déduite pour rembourser le paiement excédentaire se rapportant au dossier de la personne à charge d’une personne à charge.

Faillite

Si une personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire devant rembourser un paiement excédentaire déclare faillite, aucune action ne peut être intentée contre elle ou ses biens tant qu’elle n’a pas été libérée de la faillite. En pareil cas, l’agent de prestation de services doit mettre en suspens le recouvrement des paiements excédentaires, qui doivent être réputés temporairement irrécouvrables, dès qu’il est informé de la faillite en instance, sauf si le tribunal a autorisé la poursuite du recouvrement pendant la procédure de faillite (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables).

Le dividende de liquidation éventuellement payé après l’avis de libération doit être accepté comme règlement intégral du paiement excédentaire et le solde du paiement excédentaire doit faire l’objet d’une recommandation de radiation.

Le paiement excédentaire survit à la faillite

Un paiement excédentaire survit à la faillite et demeure recouvrable uniquement si un tribunal pénal ou civil a établi que le paiement excédentaire résulte d’un acte frauduleux (par exemple il y a une condamnation pour fraude).

Cas de fraude présumée

Les enquêtes sur l’admissibilité de dossiers actifs ou inactifs qui permettent d’établir l’existence d’un paiement excédentaire peuvent ou non donner lieu à des poursuites pour fraude.

Lorsqu’on a établi un paiement excédentaire et que le cas n’est pas renvoyé à la police pour enquête, il faut communiquer à la personne bénéficiaire ou à la personne anciennement bénéficiaire les raisons à l’origine du paiement excédentaire et mettre en branle les mesures pertinentes en vue du recouvrement de ce paiement.

Lorsqu’un cas a été renvoyé à la police pour enquête ou poursuite judiciaire, le recouvrement du paiement excédentaire peut s’effectuer selon les méthodes de recouvrement habituelles. Toutefois, si une entente est conclue avec les autorités locales afin de mettre en suspens le recouvrement du paiement excédentaire jusqu’à ce que l’issue de l’enquête ou de la poursuite judiciaire soit connue, le recouvrement du paiement excédentaire doit être mis en suspens (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables).

Acquittements

Si la personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire est acquittée sans conclusion du tribunal sur le fond, le paiement excédentaire doit être jugé recouvrable et être recouvré conformément aux méthodes habituelles de recouvrement des paiements excédentaires.

Si la personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire est acquittée et que le tribunal conclut que la fraude n’a pas été prouvée, il faudra alors effectuer un examen attentif des circonstances pertinentes. Un paiement excédentaire peut tout de même être recouvré en dépit de l’acquittement d’une accusation de fraude si la personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire reçoit une aide financière supérieure à celle qu’elle était admissible à recevoir.

Déclarations de culpabilité

Si la personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire est reconnue coupable de fraude et si le montant du paiement excédentaire initialement calculé est supérieur au montant confirmé suite aux conclusions de fait tirées par le tribunal, la différence doit faire l’objet d’une recommandation de radiation.

Si des négociations ont eu lieu entre la personne accusée (avec elle personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat de la défense) et le procureur de la Couronne, elles doivent être prises en compte au moment de déterminer si le paiement excédentaire doit être recouvré ou non et d’établir le montant de ce paiement. Si le procureur de la Couronne a accepté de ne pas recouvrer le paiement excédentaire en échange d’un plaidoyer de culpabilité ou indiqué au moment du prononcé de la sentence qu’aucun recouvrement n’aurait lieu, il n’est pas approprié de procéder au recouvrement. Dans ce cas, le solde du paiement excédentaire doit faire l’objet d’une recommandation de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Processus administratif de radiation).

Ordonnances de restitution

Lorsqu’une personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire est condamnée pour fraude et que le tribunal a ordonné une restitution pour la totalité ou une partie du paiement excédentaire en question, il incombe à l’agent de prestation de services désigné dans l’ordonnance de restitution de surveiller la conformité aux dispositions de l’ordonnance de restitution.

Si une personne bénéficiaire ne verse pas les paiements conformément aux conditions stipulées dans l’ordonnance de restitution, l’agent de prestation de services peut déduire une partie de l’aide financière de la personne pour recouvrer le montant du paiement excédentaire visé par l’ordonnance de restitution conformément à l’article 20 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

Le montant d’un paiement excédentaire visé par une ordonnance de restitution n’est pas transférable entre des agents de prestation de services et des programmes et ne doit pas faire l’objet d’une recommandation de radiation pendant que l’ordonnance de restitution est exécutoire.

En cas de condamnation pour fraude et lorsqu’une restitution n’est pas ordonnée ou lorsque l’ordonnance de restitution ne vise qu’une partie du paiement excédentaire, le montant du paiement excédentaire qui n’est pas assujetti à l’ordonnance de restitution est considéré comme étant recouvrable (sauf si le procureur de la Couronne décide de ne pas exiger le remboursement de ce montant). L’agent de prestation de services doit choisir la méthode adéquate de traitement du paiement excédentaire, conformément aux méthodes habituelles de recouvrement des paiements excédentaires.

Erreurs administratives

Il peut arriver que les paiements excédentaires découlent d’erreurs administratives comme des calculs inexacts ou l’absence de mesures adéquates compte tenu des renseignements fournis.

Si la personne bénéficiaire fournit des renseignements qui auraient pour effet de réduire le montant de l’aide financière qui lui est versée, il faut prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour réduire le montant de l’aide ainsi fournie et éviter le versement d’un paiement excédentaire. Si les renseignements ne sont pas traités à temps et que la personne bénéficiaire sait que le montant reçu est inexact, il lui appartient d’en informer le personnel du programme Ontario au travail. Les paiements excédentaires de ce genre sont recouvrables. Le paiement excédentaire doit être dûment documenté au dossier et des mesures doivent être prises pour éviter que le problème ne se répète.

Dans des circonstances atténuantes, un paiement excédentaire découlant d’une erreur administrative peut faire l’objet d’une recommandation de radiation (se reporter à la page suivante pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de radiation). Par exemple, si les modifications à l’aide financière versée à la personne bénéficiaire ne sont pas faites après la communication d’une erreur dans le calcul de l’aide et que la personne bénéficiaire a fait tout son possible pour en informer le personnel du programme Ontario au travail (p. ex., il existe des preuves selon lesquelles la personne a communiqué l’erreur au personnel), un paiement excédentaire peut ne pas être recouvré.

Règlements négociés pour reporter le recouvrement dans le cas de dossiers inactifs

Si tous les efforts raisonnables ont été déployés pour recouvrer le montant intégral du paiement excédentaire et que la personne anciennement bénéficiaire se montre disposée à se conformer à un plan de remboursement pour la totalité ou une partie du paiement excédentaire en souffrance, l’agent de prestation de services peut négocier une entente raisonnable avec cette personne, sous réserve de l’approbation des autorités locales.

L’administratrice ou l’administrateur devra ajouter à tout plan de remboursement une condition précise selon laquelle la personne accepte que le plan soit examiné dans les années à venir et elle consent à ce que le paiement excédentaire soit recouvrable si, de l’avis de l’administratrice ou de l’administrateur, sa situation financière s’améliore. La correspondance décrivant le règlement proposé, les renseignements détaillés connexes et l’acceptation des conditions fixées doivent être versés au dossier.

Lorsqu’une personne remet une proposition de consommateur à l’agent de prestation de services, le recouvrement doit être mis en suspens jusqu’à ce que l’agent de prestation de services rende une décision relativement à la proposition de consommateur (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables).

Conformément aux conditions du règlement, le solde du paiement excédentaire peut faire l’objet d’une recommandation de radiation (voir ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de radiation).

Processus administratif de radiation

Si des efforts de recouvrement raisonnables ont été déployés, le paiement excédentaire peut être réputé irrécouvrable.

L’administratrice ou l’administrateur peut alors recommander sa radiation.

La radiation recommandée d’un paiement excédentaire doit être approuvée par l’agent de prestation de services local et doit être menée à terme à chaque exercice financier. La radiation d’une dette relative à un paiement excédentaire est un processus strictement administratif qui ne cause pas l’annulation de la dette. Par conséquent, il ne faut pas informer la personne bénéficiaire que le paiement excédentaire a été annulé ou qu’une radiation administrative a été effectuée.

Deux catégories de paiements excédentaires peuvent faire l’objet d’une recommandation de radiation :

  1. Paiements excédentaires irrécouvrables
  2. Paiements excédentaires pour lesquels les activités de perception n’ont pas donné lieu à un recouvrement (dossiers inactifs uniquement)

1. Paiements excédentaires irrécouvrables

Les paiements excédentaires irrécouvrables peuvent faire l’objet d’une recommandation de radiation chaque année lorsque :

  1. la personne anciennement bénéficiaire a été expulsée du pays
  2. il n’y a pas suffisamment de documents pour confirmer le paiement excédentaire (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Établissement d’un paiement excédentaire)
  3. le solde du paiement excédentaire est égal ou inférieur à 2,50 $ (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Recouvrement des paiements excédentaires)
  4. la personne anciennement bénéficiaire est décédée et il n’y a pas de patrimoine, et, s’il y a lieu (c’est-à-dire lorsque la section du paiement excédentaire ne vise que les agents de prestation de services dont les dettes relatives à un paiement excédentaire ont été jugées comme étant des créances à la Couronne par le directeur du programme Ontario au travail), la dette relative au paiement excédentaire est traitée dans le cadre du Programme de compensation de dettes par remboursement (PCDR) de l’Agence du revenu du Canada (ARC) depuis deux années complètes d’imposition (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Programme de compensation de dette par remboursement (PCDR) de l’Agence du revenu du Canada (ARC))
  5. le paiement excédentaire dans le cas d’un dossier inactif n’est pas admissible au PCDR de l’ARC et les efforts de recouvrement à l’échelle locale n’ont donné aucun résultat (c’est-à-dire, les paiements excédentaires effectués aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ainsi que les paiements excédentaires effectués aux termes de la Loi sur les prestations familiales lorsque la personne bénéficiaire n’a jamais reçu de prestations d’Ontario au travail ou du POSPH et qu’elle n’a pas été informée de son droit d’interjeter appel; pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Programme de compensation de dette par remboursement (PCDR) de l’Agence du revenu du Canada (ARC))
  6. la personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire a obtenu la libération de la dette dans le cadre d’une procédure de faillite
    • le dividende de liquidation éventuellement payé après l’avis de libération doit être accepté comme règlement intégral du paiement excédentaire et le solde du paiement excédentaire doit faire l’objet d’une recommandation de radiation (sauf lorsqu’un tribunal pénal ou civil établit que le paiement excédentaire résulte d’un acte frauduleux ou d’une présentation erronée des faits; pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Faillite)
  7. un tribunal a établi que le paiement excédentaire résulte d’un acte frauduleux ou d’une présentation erronée des faits
    • si le montant du paiement excédentaire calculé initialement est supérieur à celui confirmé par les conclusions judiciaires, la différence entre les deux montants, ou le montant que le procureur de la Couronne accepte de ne pas recouvrer, doit faire l’objet d’une recommandation de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Déclarations de culpabilité)
  8. si le paiement excédentaire découle d’une erreur administrative et qu’il existe des circonstances atténuantes (par exemple, il existe des preuves selon lesquelles la personne bénéficiaire a communiqué l’erreur au personnel; pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Erreurs administratives)
  9. l’agent de prestation de services a négocié un règlement raisonnable à l’égard du paiement excédentaire
  10. le Tribunal de l’aide sociale a rendu une décision finale aux termes de laquelle il a ordonné de ne pas recouvrer le paiement excédentaire (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Compétence du Tribunal de l’aide sociale)

2. Paiements excédentaires pour lesquels les activités de perception n’ont pas donné lieu à un recouvrement (dossiers inactifs uniquement)

Les paiements excédentaires dans le cas des dossiers inactifs peuvent faire l’objet d’une recommandation de radiation en fonction de leur âge (date de fermeture du dossier ou dernier paiement versé volontairement) et du montant en souffrance après que les efforts de recouvrement décrits ci-après ont été déployés.

  • les paiements excédentaires inférieurs à 20 $ et en souffrance depuis au moins 120 jours peuvent faire l’objet d’une recommandation de radiation une fois que tous les efforts de recouvrement ont été déployés, y compris l’envoi d’une lettre au sujet du solde du paiement excédentaire en souffrance à la date à laquelle le paiement excédentaire a été établi
  • les paiements excédentaires s’élevant de 20 $ à 499 $ et en souffrance depuis au moins trois ans peuvent faire l’objet d’une recommandation de radiation lorsque l’administratrice ou l’administrateur du programme Ontario au travail aura pris les mesures de recouvrement suivantes :
    • une lettre au sujet du solde du paiement excédentaire en souffrance a été envoyée à deux reprises - à la date à laquelle le paiement excédentaire a été établi et 30 jours plus tard
    • s’il y a lieu, le paiement excédentaire a été communiqué au PCDR de l’ARC, qui n’a pu en obtenir le recouvrement pendant au moins deux cycles annuels complets d’imposition
  • les paiements excédentaires supérieurs à 500 $ et en souffrance depuis au moins cinq ans peuvent faire l’objet d’une recommandation de radiation lorsque l’administratrice ou l’administrateur du programme Ontario au travail aura déployé des efforts de recouvrement raisonnables, y compris :
    • la facturation et la remise d’un état de compte en temps voulu (p. ex., au moins deux lettres au cours de chacune des cinq années)
    • une tentative de contact verbal direct (p. ex., au moins trois appels au cours de chacune des cinq années
    • la communication d’un avis pressant de retard de paiement (p. ex., au moins deux lettres au cours de chacune des cinq années expliquant l’éventuel renvoi à une agence de recouvrement et une éventuelle poursuite en justice)
    • si cela convient (c’est-à-dire conformément aux directives et procédures de recouvrement des créances suivies par l’agent de prestation de services), des activités spécialisées en matière de recouvrement (p. ex., renvoi à une agence de recouvrement privée) et une poursuite en justice (p. ex., cour des petites créances) ont été entreprises

Tableau : Mesures à prendre pour les paiements excédentaires pour lesquels les activités de perception n’ont pas donné lieu à un recouvrement (dossiers inactifs)

MontantÂge du paiement excédentaire
<120 jours
Âge du paiement excédentaire
De 120 jours à

< 3 ans
Âge du paiement excédentaire
De 3 ans à

< 5 ans
Âge du paiement excédentaire
Au moins 5 ans
< 20 $RecouvrementRadiation  
Entre $20
et $499
RecouvrementRecouvrementRadiation 
> 500 $RecouvrementRecouvrementRecouvrementRadiation
  • Les paiements excédentaires admissibles au PCDR de l’ARC (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Programme de compensation de dette par remboursement (PCDR) de l’Agence du revenu du Canada (ARC)) peuvent faire l’objet d’une recommandation de radiation selon le tableau ci-dessus, sauf dans les cas suivants :
  • les dettes s’élevant de 500 $ à 25 000 $ et remontant à plus de cinq ans doivent avoir été communiquées au PCDR de l’ARC si elles n’ont pas été recouvrées au cours d’au moins deux cycles annuels complets d’imposition
  • les dettes supérieures à 25 000 $ doivent être transmises à nouveau au PCDR de l’ARC après cinq ans avant de faire l’objet d’une recommandation de radiation

Reprise des activités de recouvrement concernant des paiements excédentaires radiés auparavant

Lorsqu’un paiement excédentaire a été radié auparavant et que l’administrateur ou l’administratrice détermine que les possibilités de recouvrer les montants ont augmenté, l’administrateur ou l’administratrice doit alors s’efforcer de recouvrer le paiement excédentaire radié, sauf dans les situations suivantes :

  • il n’y a pas suffisamment de documents pour confirmer le paiement excédentaire (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Établissement d’un paiement excédentaire)
  • le paiement excédentaire a été radié parce que le solde était égal ou inférieur à 2,50 $ (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Recouvrement des paiements excédentaires)
  • la personne anciennement bénéficiaire est décédée et il n’y a pas de patrimoine
  • le paiement excédentaire a été libéré dans le cadre d’une procédure de faillite (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Faillite)
  • le montant du paiement excédentaire a été radié comme suite à une instance judiciaire (c’est-à-dire que la radiation repose sur les conclusions de fait tirées par le tribunal ou sur des négociations menées par le procureur de la Couronne; pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Déclarations de culpabilité)
  • le paiement excédentaire tient à une erreur administrative et a été radié en raison de circonstances atténuantes (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Erreurs administratives)
  • le Tribunal de l’aide sociale a rendu une décision finale aux termes de laquelle il a ordonné de ne pas recouvrer le paiement excédentaire dans le cas d’un dossier inactif (voir ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements)

Droit d’interjeter appel

Les décisions portant sur le bien-fondé d’une évaluation du paiement excédentaire et le taux de recouvrement d’un paiement excédentaire peuvent faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal de l’aide sociale. Des renseignements adéquats sur le droit de demander la tenue d’un examen interne et le droit d’interjeter appel doivent être fournis par écrit à la personne bénéficiaire (et à sa conjointe ou son conjoint, le cas échéant).

Compétence du Tribunal de l’aide sociale

Le Tribunal de l’aide sociale a compétence eu égard à une décision de l’administratrice ou de l’administrateur influant sur l’admissibilité à l’aide financière ou sur le montant de cette aide. Il a le même pouvoir que l’administratrice ou l’administrateur en ce qui touche le recouvrement des paiements excédentaires et il peut ainsi ordonner que l’aide financière à une personne bénéficiaire ne soit pas réduite dans le but de recouvrer un paiement excédentaire.

La décision rendue par le Tribunal statuant qu’un paiement excédentaire est irrécouvrable en permanence signifie que le recouvrement du paiement excédentaire doit cesser si la personne reçoit de l’aide sociale et que le paiement excédentaire demeure irrécouvrable si la personne ne reçoit plus d’aide sociale. Il faudrait recommander la radiation des paiements excédentaires que le Tribunal ordonne de considérer comme irrécouvrables en permanence (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Processus administratif de radiation).

Transfert des paiements excédentaires

Les paiements excédentaires sont transférables. En d’autres termes, un paiement excédentaire effectué aux termes d’Ontario au travail, du POSPH, de la Loi sur l’aide sociale générale ou de la Loi sur les prestations familiales demeure recouvrable même si la personne bénéficiaire ou son conjoint ou sa conjointe à charge change de programmes ou d’agents de prestation de services (se reporter à la Directive 9.6 : Transfert d’un paiement excédentaire et à la Directive 9.5 : Partage d’un paiement excédentaire entre les conjoints pour obtenir de plus amples renseignements).

Lorsqu’un paiement excédentaire fait l’objet d’un appel et que la personne bénéficiaire traite avec un autre agent de prestation de services ou participe à un autre programme, le paiement excédentaire visé par l’appel ne doit pas être transféré ni faire l’objet de mesures actives aux fins de recouvrement jusqu’à ce que l’appel soit entendu. Si un paiement excédentaire effectué dans un bureau donné a déjà été transféré à un autre bureau et la personne bénéficiaire dépose par la suite un appel, le bureau recevant le paiement excédentaire doit se charger de traiter cet appel et devra peut-être collaborer avec le bureau où le paiement excédentaire a été effectué initialement.

Contrôle et reddition de comptes

Les agents de prestation de services doivent rendre compte de toutes les dettes et se charger de conserver tous les documents établissant le bien-fondé de la dette. Les procédures internes de recouvrement des paiements excédentaires de l’agent de prestation de services doivent être conformes à l’ensemble des politiques et pratiques applicables du ministère. Le ministère peut demander de consulter les dossiers et archives.

Autres lois pertinentes

Loi sur la prescription des actions

La Loi de 2004 sur la prescription des actions précise qu’aucun délai de prescription ne s’applique aux créances d’une municipalité en ce qui concerne les prestations d’aide sociale ou les programmes dans les domaines économiques et de la santé. En conséquence, l’agent municipal de prestation de services ne perd jamais sa capacité de poursuivre une cause d’action relativement à un paiement pour cause de prescription.

Loi sur les agences de recouvrement

Les ententes négociées avec une agence de recouvrement privée doivent être conformes aux dispositions de la Loi sur les agences de recouvrement, aux directives d’approvisionnement municipales et aux autres directives et pratiques municipales applicables.