6.15 Protection contre une saisie ou une saisie-arrêt
juillet 2008
Compétence législative
Paragraphe 23 (2) de la Loi.
Exigences de vérification
L’aide fournie ne peut pas faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie, d’une saisie-exécution ou d’une mise sous séquestre, sauf si le Bureau des obligations familiales met à exécution une ordonnance de retenue des aliments.
Une copie de l’avis d’ordonnance de retenue des aliments figure au dossier.
La retenue exécutée sur les prestations d’aide aux fins du versement d’aliments n’est pas supérieure à 10 % du montant de l’aide, sauf si la ou le bénéficiaire a donné son autorisation écrite expresse à cet effet et que celle-ci figure au dossier.
Application de la politique
L’aide financière de base ne peut pas faire l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt par des créanciers ou d’un transfert à une autre partie pour acquitter une créance, sauf une ordonnance de retenue des aliments exécutée par le Bureau des obligations familiales.
L’ordonnance de retenue des aliments est rendue chaque fois que le tribunal rend une ordonnance alimentaire. L’ordonnance de retenue des aliments autorise le Bureau des obligations familiales à envoyer l’avis d’ordonnance de retenue des aliments à la source de revenu du payeur.
Le Bureau des obligations familiales a pour politique d’exécuter une ordonnance de retenue des aliments contre des prestations d’aide sociale seulement dans les cas suivants :
- le tribunal a rendu une ordonnance alimentaire sachant bien que le payeur recevait à ce moment-là des prestations d’aide sociale
- le tribunal a expressément demandé que le directeur du Bureau des obligations familiales exécute l’ordonnance de cette façon
Dans de tels cas, le Bureau des obligations familiales émet manuellement un avis d’ordonnance de retenue des aliments pour acquitter de façon permanente les aliments et tout arriéré. Cet avis peut aussi être envoyé aux autres sources de revenu du payeur (Régime de pensions du Canada, Assurance-emploi, etc.) pour acquitter une obligation alimentaire.
Si le Bureau des obligations familiales émet un avis d’ordonnance de retenue des aliments visant une personne bénéficiaire du programme Ontario au travail, le montant total que l’administratrice ou l’administrateur peut déduire et verser au Bureau des obligations familiales ne peut être supérieur à 10 % des besoins matériels de la personne bénéficiaire, sauf si celle-ci accepte par écrit le prélèvement d’un montant plus élevé.
En outre, le montant total qui peut être déduit pour recouvrer un paiement excédentaire et donner suite à une ordonnance alimentaire ne peut pas être supérieur à 10 % des besoins matériels de la personne bénéficiaire, sauf si celle-ci accepte par écrit le prélèvement d’un montant plus élevé.
Une personne bénéficiaire peut faire modifier une ordonnance alimentaire si celle-ci a été rendue à une époque où la personne ne recevait pas de prestations d’aide sociale et que sa situation financière a considérablement changé depuis. La personne qui veut faire modifier une ordonnance alimentaire doit déposer une motion en modification des aliments auprès du tribunal. Un juge peut alors rendre une nouvelle ordonnance.