juillet 2008

Compétence législative

Paragraphe 39 (1) du Règlement 134/98.

Exigences de vérification

Les services funéraires prépayés sont documentés et un double du programme est versé au dossier.

Le plafond de l’avoir est respecté et appliqué de façon cohérente et équitable conformément aux normes provinciales.

On procède à des révisions au hasard des dossiers pour s’assurer que les renseignements ci-dessus sont documentés et versés au dossier.

Application de la politique

Les services funéraires prépayés n’entrent pas dans le calcul de l’avoir lorsqu’on détermine l’admissibilité à l’aide. Les intérêts courus sur ces services sont également exemptés.

Cependant, si le programme de services funéraires prépayés est annulé, encaissé ou converti en une autre forme de revenu ou d’avoir, le montant intégral peut être traité comme un revenu dans le mois où il a été reçu et comme un avoir par la suite. Les produits d’un programme de services funéraires prépayés constituent un revenu exempté uniquement s’ils sont utilisés pour acheter un bien exempté.

L’argent mis de côté par les personnes qui font une demande, les bénéficiaires ou encore leur conjointe ou conjoint pour leurs frais funéraires, sans pour autant avoir acheté des services funéraires prépayés, est considéré comme un avoir et si le plafond prescrit est dépassé, la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire est déclarée inadmissible à l’aide.