décembre 2021

Compétence législative

Articles 13, 14, 23, 59 et 69 de la Loi.
Paragraphe 13 (1), article 15, paragraphes 54 (1) et 62 (2) et article 65.1 du Règlement 134/98.
Paragraphes 33 (3), 34 (3) et 34 (3.1) de la Loi sur le droit de la famille.
Paragraphes 2 (1) et 4 (1), et article 7 du Règlement 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Exigences de vérification

Pensions alimentaires pour enfants

  • des documents sur les pensions alimentaires pour enfants sont visuellement vérifiés pour des auteurs d’une demande ou des clients existants pour lesquels des paiements de pensions alimentaires pour enfants sont nouveaux ou ont été changés
  • la Déclaration relative aux aliments ou à l’entretien (formule 2212) doit être volontairement remplie pour aider le client à obtenir des pensions alimentaires sur demande

Pensions alimentaires pour le conjoint

  • on procède à des examens au hasard des dossiers pour s’assurer que la documentation relative aux pensions alimentaires est versée au dossier, à savoir :
  • Déclaration relative aux aliments ou à l’entretien (formule 2212)
  • ordonnance alimentaire du tribunal
  • affidavit d’entente verbale
  • entente volontaire en matière d’aliments
  • on procède à des examens au hasard des dossiers du Système de gestion des cas du Bureau des obligations familiales, au besoin
  • les documents appuyant les décisions relatives à une dispense ont été versés au dossier, y compris toute décision de maintien ou de prorogation de la période de validité de la dispense, indiquant clairement que les renseignements nécessaires pour appuyer la décision ont été reçus, examinés et vérifiés
  • les dispenses sont examinées lorsque la période de validité est terminée
  • les suivis sont réalisés et documentés
  • la Déclaration relative aux aliments ou à l’entretien (formule 2212) a été remplie à l’égard de chaque personne absente qui a une obligation alimentaire
  • une Déclaration (formule 0311) et la Convention de remboursement (formule 2208) ont été remplies lorsque les pensions alimentaires pour le conjoint n’ont pas été versées
  • toutes les cessions et les directives sont annulées selon ce qui convient

Application de la directive

À compter du 1er février 2017, les paiements de pensions alimentaires pour enfants sont entièrement exemptés comme revenus et ne modifient en rien l’admissibilité d’une personne au programme Ontario au travail.

Les paiements des pensions alimentaires pour enfants qui sont exemptés sont ceux qui sont effectués par une personne qui a l’obligation légale de subvenir aux besoins d’un membre de son groupe de prestataires, quel que soit l’âge de ce membre : il peut s’agir d’enfants de moins de 18 ans, d’adultes à charge et de bénéficiaires admissibles au programme Ontario au travail.

Les pensions alimentaires pour conjoint continueront d’être considérées comme un revenu et seront entièrement déduites du soutien du revenu d’un candidat ou d’un bénéficiaire.

Obtention des pensions alimentaires pour les enfants et pour le conjoint

À compter du 1er février 2017,  les personnes qui font une demande ou les bénéficiaires de prestations du programme Ontario au travail ne sont plus requis de faire des efforts raisonnables pour obtenir les pensions alimentaires pour les enfants comme condition d’admissibilité. Toutefois, ils doivent aviser le personnel d’Ontario au travail de tout paiement de pensions alimentaires pour enfants qu’il touche au nom d’un membre de son groupe de prestataires.

Les personnes qui font une demande ou les bénéficiaires du programme Ontario au travail doivent faire des efforts en vue d’obtenir les pensions alimentaires pour conjoint comme condition d’admissibilité. L’admissibilité à l’aide financière ne dépend pas de la réception effective des pensions alimentaires, mais des efforts déployés pour les obtenir. Efforts raisonnables signifie comparaître aux audiences du tribunal et fournir au personnel du programme Ontario au travail des renseignements à jour.

Les auteurs d’une demande et bénéficiaires doivent fournir tous les renseignements et documents nécessaires pour prouver leurs efforts raisonnables en vue d’obtenir les pensions alimentaires pour conjoint auxquelles ils ont droit.

Si auteurs d’une demande et bénéficiaires ne déploient pas des efforts raisonnables en vue d’obtenir les pensions alimentaires pour conjoint, l’aide sera refusée ou réduite. La réduction de l’aide sera égale au montant de pensions alimentaires qu’ils auraient pu recevoir s’ils avaient fait des efforts raisonnables pour les obtenir.

L’aide n’est pas réduite si l’obligation d’obtenir des aliments fait l’objet d’une dispense ou si le défaut de faire des efforts raisonnables résulte de facteurs indépendants de la volonté de la ou du bénéficiaire. En outre, la personne qui risque d’être victime de violence familiale ne devrait pas être tenue de chercher à obtenir des aliments et elle peut être dispensée de cette obligation (voir la section des dispenses pour plus de renseignements).

La Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et ses règlements d’application obligent les personnes qui font une demande ou les bénéficiaires à chercher à obtenir tous les revenus mis à leur disposition. Cependant, ils ne les obligent pas à résoudre les autres questions juridiques telles que les droits de garde d’enfants ou de visite qui peuvent surgir pendant leurs démarches visant à obtenir des aliments pour conjoint. Si des problèmes surgissent, outre les questions relatives aux aliments, il peut être utile de consulter l’avocate ou l’avocat de service ou Aide juridique Ontario, ainsi que les Centres d’information sur le droit de la famille.

La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire n’a pas à faire de démarche pour obtenir des aliments pour conjoint d’une autre personne tant qu’elle n’est pas prouvé que celle-ci a effectivement une obligation alimentaire envers la personne qui fait la demande ou la ou le bénéficiaire.

Une disposition relative aux pensions alimentaires sous la forme d’une ordonnance judiciaire, d’une entente privée ou d’un contrat familial, est admissible en preuve.

L’administratrice ou l’administrateur peut désigner une agente ou un agent d’aide au recouvrement ou fournir d’autres formes de soutien pour aider les personnes qui font une demande, les bénéficiaires ou les personnes à charge à prendre les mesures nécessaires pour obtenir une aide financière des personnes qui ont l’obligation légale de fournir cette aide.

Si des dispositions relatives aux pensions alimentaires pour conjoint sont en place et que les paiements sont effectués, elles devraient être examinées tous les 24 mois ou moins en cas de changement des circonstances financières.

Si des dispositions relatives aux pensions alimentaires pour conjoint sont en place et que les paiements sont en défaut, parce qu’au moins un versement mensuel n’a pas été reçu et qu’il semble que la situation va se poursuivre, outre de déclarer le non-paiement, le client doit déposer un affidavit déclarant que les paiements ne sont pas effectués, remplir le formulaire de Déclaration (formule 0311), qui déclare que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’a pas reçu ou ne reçoit plus les paiements, ainsi que la Convention de remboursement (formule 2208). L’affidavit et les deux formulaires doivent être conservés dans le dossier principal.

S’il n’y a pas de disposition pour les pensions alimentaires pour conjoint, l’agente ou l’agent d’aide au recouvrement aide les parties à négocier un accord, car ce processus est généralement moins axé sur la confrontation et réduit les coûts administratifs. Les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux sont consultables en ligne. Elles aident les parties à négocier un montant approprié de pensions alimentaires pour conjoint. Si les parties saisissent le tribunal, ce dernier peut tenir compte de ces lignes directrices pour déterminer le mondant des pensions alimentaires pour  conjoint, mais elles ne sont pas obligatoires.

Les démarches pour obtenir les aliments pour conjoint devraient être entreprises dans un délai de 120 jours suivant la prise d’effet de l’admissibilité. Ces démarches peuvent comprendre le renvoi du cas à une agente ou un agent d’aide au recouvrement qui examinera le bien-fondé du cas, le lancement de négociations en vue d’un accord, l’établissement de dispenses, les recherches ou l’introduction d’une instance.

L’administratrice ou l’administrateur doit s’assurer que, dans la mesure du possible, les questions relatives aux aliments sont prises en compte dans le cas des bénéficiaires qui attendent une décision concernant leur admissibilité au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH).

Déclaration de paiements de pensions alimentaires pour enfants et conjoint

Les auteurs d’une demande et les bénéficiaires doivent signaler tout changement des pensions alimentaires pour enfants en utilisant le formulaire prévu à cet effet ou en remettant une copie de l’ordonnance judiciaire ou de l’entente modifiée. Si le montant des pensions alimentaires n’a pas changé par rapport au rapport du mois précédent, l’auteur d’une demande et le bénéficiaire ne sont pas tenus de déclarer ce revenu chaque mois.

Comme pour la déclaration du revenu, les auteurs d’une demande et les bénéficiaires doivent signaler tout changement des pensions alimentaires pour conjoint, y compris s’ils ne reçoivent aucun paiement (montant zéro). Les auteurs d’une demande et les bénéficiaires peuvent signaler les changements des pensions alimentaires en remplissant le formulaire à cet effet et, s’il y a lieu, remettre une copie de l’ordonnance judiciaire ou de l’entente modifiée. Si le montant des pensions alimentaires n’a pas changé par rapport au rapport du mois précédent, l’auteur d’une demande et le bénéficiaire ne sont pas tenus de déclarer ce revenu chaque mois.

Paiements de pensions alimentaires pour enfants rétroactifs

Les paiements rétroactifs doivent être appliqués à la période pour laquelle ils sont prévus.

Si les paiements doivent couvrir une période commençant le 1er février 2017 ou après cette date, ils doivent être considérés comme un revenu exempté.

Si les paiements doivent couvrir une période commençant après l’entrée en vigueur de l’exemption (avant le 1er février 2017), au cours de laquelle le client recevait des prestations d’Ontario au travail, ces paiements devraient être traités comme un revenu pour les mois visés et déduits de l’aide sociale.

Des montants forfaitaires reçus le 1er février 2017 ou après cette date, qui ne peuvent pas être attribués à une période précise, devraient être traités comme un revenu au cours du mois où ils sont reçus (donc, comme un revenu exempté) et comme un bien pour les mois qui suivent.

Les paiements de pensions alimentaires pour enfants destinés à un enfant adulte handicapé recevant des prestations du POSPH pour lui-même (bénéficiaire du POSPH) ne seront pas traités comme un revenu par rapport au droit du parent aux prestations d’Ontario au travail, si les fonds sont remis directement à l’enfant adulte handicapé ou utilisés directement en faveur de l’enfant, sur confirmation du bureau du POSPH concerné. Cette exemption est en vigueur depuis le 21 avril 2011, conformément à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario concernant le traitement des pensions alimentaires pour enfants versées au nom d’enfants adultes bénéficiaires du POSPH.

Cessions

À compter du 1er février 2017, les pensions alimentaires pour enfants et conjoint ne doivent plus être cédées.

Il pourra arriver, mais rarement, qu’il soit nécessaire d’annuler une cession. Lorsqu’une cession doit être annulée rétroactivement, la date de prise d’effet de l’annulation sera antérieure à l’entrée en vigueur de l’exemption des pensions alimentaires pour enfants (c’est-à-dire le 31 janvier 2017 ou avant cette date).

Par exemple, en mars 2017, un dossier du programme Ontario au travail où une cession des pensions alimentaires a eu lieu, est fermé rétroactivement avec effet au 31 octobre 2016. La cession des pensions alimentaires devrait être annulée avec effet au 31 octobre 2016. Dans ces circonstances, le personnel devra remplir la formule 0044 – Annulation de la cession ou de la directive et l’envoyer au Bureau des obligations familiales pour traitement.

Dispenses

À compter du 1er février 2017, une dispense de l’obligation de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire de chercher à recouvrir des pensions alimentaires pour enfants n’est plus obligatoire.

Il peut arriver, dans certaines circonstances, que la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire ne soit pas en mesure de chercher à obtenir des aliments.  Selon la nature de ces circonstances, l’obligation de chercher à obtenir des aliments peut faire l’objet d’une dispense temporaire ou permanente.

Une dispense temporaire pour des pensions alimentaires pour conjoint peut être accordée pour une certaine période  selon le bien-fondé de chaque cas, généralement pour trois à 12 mois. Cependant, une prolongation peut être approuvée lorsque l’administratrice ou l’administrateur est convaincu qu’une période de validité plus longue est raisonnable compte tenu des circonstances du cas (p. ex., la partie intimée est bénéficiaire du POSPH ou est incarcérée). La durée de la période de validité d’une dispense et la raison d’être de celle-ci doivent être clairement expliquées et documentées dans le dossier, et les circonstances doivent être documentées et revues à la fin de la période de validité de la dispense.

Voici quelques exemples de cas pouvant faire l’objet d’une dispense temporaire :

  • le conjoint absent se trouve dans un état ou un pays où il n’y a pas d’accord de réciprocité
  • la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire ne peut comparaître devant le tribunal pour des raisons médicales
  • la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire signale ou prouve qu’il y a eu violence familiale ou encore une ordonnance de ne pas faire est en vigueur contre le conjoint absent
  • le conjoint absent est étudiant ou incarcéré (dans ce cas, la dispense temporaire devrait être valide jusqu’à un mois avant la date de libération prévue)
  • le payeur a été déporté et, de l’avis de l’administratrice ou de l’administrateur, il est raisonnable de s’attendre à recevoir des aliments
  • on ignore où se trouve le conjoint absent et une recherche est en cours

L’obligation de chercher à obtenir des aliments peut faire l’objet d’une dispense permanente dans les circonstances suivantes :

  • le conjoint absent est décédé
  • les recherches n’ont pas permis de retracer le conjoint absent, après une période de recherche raisonnable (p. ex., deux ans)
  • l’administratrice ou l’administrateur est convaincu, compte tenu de la preuve disponible, qu’il existe un risque continu de violence familiale et il ne serait pas dans l’intérêt de la personne qui fait une demande ou qui participe au programme de chercher à obtenir des aliments

Lorsqu’une dispense est accordée, la ou le bénéficiaire doit être informé par écrit de la période de validité de la dispense et de son obligation d’informer son agente ou agent chargé de cas ou son agente ou agent d’aide au recouvrement des changements dans sa situation.

Approbation des dispenses pour aliments pour conjoint

L’administratrice ou l’administrateur peut décider de déléguer le pouvoir d’approuver les dispenses temporaires et permanentes.

Report des aliments pour conjoint

Dans certaines circonstances, l’instance relative aux aliments peut être reportée. Un report n’élimine pas l’obligation de chercher à obtenir des aliments.

Une instance relative aux aliments peut être reportée lorsque la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire a fait des efforts pour satisfaire à son obligation de chercher à obtenir des aliments, mais que d’autres mesures doivent être prises par un tiers, comme une agente ou un agent d’aide au recouvrement ou Aide juridique Ontario.

La personne qui est bénéficiaire est tenue d’informer son agente ou agent chargé de cas des changements dans sa situation.

Détermination de l’obligation légale de verser des aliments pour conjoint

Pour déterminer si une personne a l’obligation de fournir des aliments à la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce, il faut prendre en compte les facteurs suivants :

  • l’état matrimonial de la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire
  • la durée de vie commune de la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire et de l’autre personne
  • le temps écoulé depuis l’abandon ou la séparation de la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire
  • la question de savoir si la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire a assumé les soins d’un enfant qui a 18 ans ou plus et qui n’est pas en mesure de quitter les soins de ses parents à cause d’une maladie, d’un handicap ou d’une autre cause. absente est un père naturel ou une mère naturelle qui a

Déclaration relative aux aliments ou à l’entretien (formule 2212)

À compter du 1er février 2017, la Déclaration relative aux aliments ou à l’entretien n’est plus une formule qui doit être remplie aux fins des pensions alimentaires pour enfants. Toutefois, le formulaire peut être utilisé volontairement pour aider la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire à obtenir les pensions alimentaires en fournissant des renseignements sur les pensions alimentaires pour enfants. Par exemple, le client peut indiquer le nom, mais pas la date de naissante, du parent absent.

La Déclaration relative aux aliments ou à l’entretien doit être remplie pour les pensions alimentaires pour conjoint. Elle doit être remplie pour chaque payeur absent qui a été déclaré tenu de verser des pensions alimentaires à la personne auteur de la demande/bénéficiaire ou à son conjoint.

Un  examen doit être effectué au moins tous les 24 mois, sauf dans les circonstances suivantes :

  • lorsqu’une dispense permanente a été accordée
  • lorsqu’un dossier a été transféré à un autre agent de prestation de services lorsqu’une dispense permanente a été accordée

Étapes nécessaires : contrats familiaux pour les aliments pour le conjoint

Les étapes nécessaires que l’auteur d’une demande/le bénéficiaire doit suivre pour faire exécuter un contrat familial aux fins de l’obtention de pensions alimentaires pour conjoint sont les suivantes :

  • déposer le contrat familial auprès du tribunal
  • déposer le contrat familial auprès du Bureau des obligations familiales (BOF) en remplissant une trousse d’inscription
  • déposer un État de l’arriéré auprès du BOF

Il se peut que l’ordonnance de pensions alimentaires pour conjoint doive être déposée à nouveau auprès du BOF, s’il s’agit d’une ordonnance rendue hors de la province ou d’une ordonnance qui avait été retirée du BOF. En outre, l’auteur de la demande/le bénéficiaire devrait remplir tous les documents à déposer, qui contient des renseignements sur le payeur (p. ex., nom, date de naissance, numéro d’assurance sociale, adresse, renseignements sur l’emploi), afin d’aider le BOF à exécuter le contrat familial. L’auteur de la demande/le bénéficiaire devrait également remplir un État de l’arriéré qui indique le montant des aliments dû et le montant des aliments qui a été payé depuis la date de l’ordonnance judiciaire jusqu’à la date du dépôt de l’ordonnance auprès du BOF.

La trousse d’inscription et l’État de l’arriéré se trouvent sur le site Web du BOF, à www.thefro.ca. Les formulaires peuvent être remplis en ligne ou imprimés et remplis manuellement.

Rôle du Bureau des obligations familiales – Aliments pour conjoint

Le BOF est une division du ministère de Services sociaux et communautaires, qui est régit par la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. Le BOF reçoit chaque ordonnance de pensions alimentaires pour conjoint qui est rendue par un tribunal en Ontario et exécute l’ordonnance afin de recouvrer les montants qu’elle exige.

Le BOF possède le pouvoir légal de recouvrer des pensions alimentaires pour conjoint ordonnées par un tribunal ainsi que des arriérés de pensions alimentaires, et de prendre les mesures d’exécution nécessaires contre les personnes qui ne respectent pas leurs obligations familiales. Le rôle du BOF est d’exécuter des ordonnances judiciaires de pensions alimentaires pour conjoint en veillant à ce que les payeurs versent les montants dus au bénéficiaire. Le BOF exécute également des contrats familiaux, écrits, tels que des ententes de séparation, des contrats de mariage, des ententes de cohabitation et des sentences arbitrales en droit de la famille. Ce genre de contrats familiaux doivent d’abord être déposés à la Cour supérieure de justice (Cour de la famille) avant de pouvoir être mis à exécution par le BOF.

Il y a lieu de préciser que le BOF n’exécute que les dispositions d’une ordonnance ou d’un contrat familial qui portent sur les pensions alimentaires pour conjoint.

Pour des renseignements généraux sur le BOF et des transactions récentes dans un dossier de bénéficiaire ou payeur, appelez le BOF au 416 326-1818 ou sans frais au 1 800 267-7263.

Changements de circonstances du payeur affectant les pensions alimentaires pour conjoint

Les ordonnances de pensions alimentaires pour conjoint et contrats familiaux doivent être examinés lorsque le dossier est mis à jour pour déterminer si les circonstances financières du payeur se sont améliorées. Des changements de circonstances peuvent être notamment une augmentation du revenu du payeur à la suite d’un nouvel emploi ou une baisse considérable des dépenses. Dans les cas où le conjoint est en mesure d’augmenter le montant des aliments, l’auteur de la demande/le bénéficiaire doit agir en vue d’obtenir cette augmentation.

Si l’ordonnance alimentaire ou le contrat familial contient des dispositions concernant l’augmentation du coût de la vie, l’ordonnance alimentaire ou le contrat familial doit être examiné le jour de l’anniversaire du document afin de vérifier si l’augmentation prévue a été appliquée.

 « Requête en ordonnance alimentaire » présentée par la ou le bénéficiaire des pensions alimentaires pour conjoint

Il est courant d’aider les personnes qui font une demande ou les bénéficiaires à déposer une requête en vue d’obtenir une ordonnance de pensions alimentaires pour conjoint auprès de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour supérieure de justice, Cour de la famille.

La personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire est renvoyée à un tribunal compétent uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’endroit où se trouve le payeur est connu
  • la capacité du payeur de fournir des aliments est démontrée

Si le recours aux tribunaux s’impose, seuls les avocats peuvent participer aux instances relatives aux aliments qui sont instruites devant la Cour supérieure de justice. À la Cour de justice de l’Ontario et à la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, une partie peut être représentée par une personne qui n’est pas avocat, mais uniquement après en avoir reçu préalablement la permission du tribunal. Une avocate ou un avocat de service peut être disponible à la Cour de justice de l’Ontario et à la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.

Il est également possible de conclure des accords relatifs aux aliments à l’amiable, et les AAR doivent bien examiner cette option avec les personnes qui font une demande ou les bénéficiaires.

« Requête en ordonnance alimentaire » présentée par l’agent de prestation de services en vue d’obtenir des pensions alimentaires pour conjoint

L’agent de prestation de services peut demander une ordonnance de pensions alimentaires pour conjoint au nom d’une personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire. Il est toutefois recommandé qu’il le fasse uniquement si les personnes qui présentent une demande ou les bénéficiaires sont incapables de le faire pour les raisons suivantes :

  • ils ont des problèmes de santé ou des problèmes physiques et affectifs
  • ils risquent d’être victimes de violence, de menaces ou d’autres formes d’intimidation s’ils prennent des mesures (cependant, l’agent de prestation de services ne devrait pas demander une ordonnance alimentaire si, ce faisant, la personne qui fait la demande ou qui est bénéficiaire risque d’être victime de violence familiale)
  • ils seront amenés à engager des dépenses déraisonnables (p. ex., repas, frais de transport, frais de garde d’enfants, etc.), surtout dans les régions où les distances sont considérables
  • dans d’autres cas où les circonstances sont considérées telles que les personnes ne sont guère en mesure d’introduire une instance

Pensions alimentaires pour conjoint en souffrance

Si le montant des aliments est considéré en défaut, un affidavit ou une déclaration de la personne qui présente une demande ou qui est bénéficiaire selon lequel le montant n’a pas été reçu doit être conservé au dossier.  Dans le cas d’un accord d’aliments non respecté, la personne qui présente une demande ou qui est bénéficiaire doit inscrire l’accord auprès du tribunal et le déposer auprès du Bureau des obligations familiales.

Par ailleurs, si la situation change et que le payeur est prêt à coopérer, les parties peuvent conclure une entente modifiée prévoyant le versement d’aliments accepté par les parties sans que l’entente ne soit consignée au Bureau des obligations familiales.

Transfert de biens tenant lieu de versement d’aliments

Si une ou un bénéficiaire accepte un transfert de biens (ou un transfert d’intérêts dans le cas d’un avoir commun) au lieu d’aliments pour conjoint, ces biens (ou les intérêts dans un avoir commun) doivent être traités de la même manière que tous les autres avoirs que la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire peut posséder au moment de déterminer l’admissibilité et les besoins matériels.

Ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

La Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque (LOAER) s’applique à l’enregistrement, aux fins de l’exécution en Ontario, des ordonnances rendues dans les administrations pratiquant la réciprocité, et à l’établissement ou à la modification d’une ordonnance si une partie vit en Ontario et l’autre dans une autorité pratiquant la réciprocité.

Une autorité pratiquant la réciprocité est une autre province, un autre territoire, état ou pays, qui a conclut une entente formelle avec l’Ontario en vue d’exécuter mutuellement les ordonnances alimentaires rendues. Les autorités pratiquant la réciprocité doivent avoir des lois en matière d’aliments qui sont semblables à celles de l’Ontario.

La LOAER est une loi provinciale qui s’applique aux ordonnances alimentaires rendues en vertu de la Loi sur le droit de la famille. Elle ne s’applique pas aux ordonnances alimentaires rendues en vertu de la Loi sur le divorce, qui est une loi fédérale, ou si les deux parties vivent en Ontario.

Pour demander l’enregistrement, l’établissement ou la modification d’une ordonnance alimentaire si le parent ou le conjoint absent vit dans une autorité pratiquant la réciprocité, un formulaire standard doit être utilisé par la personne auteur de la demande/bénéficiaire, que cette dernière peut obtenir auprès des tribunaux, dans un Centre d’information sur le droit de la famille et dans les bureaux d’Aide juridique Ontario, ou en appelant l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque du BOF, au 416 240-2410 ou sans frais au 1 800 463-3533.

Le règlement de l’Ontario 53/03, Autorités pratiquant la réciprocité, pris en vertu de la LOAER, contient une liste des autorités pratiquant la réciprocité. Ce règlement est consultable sur le site Lois-en-Ligne.

Traitement du domicile conjugal et des paiements hypothécaires

Si la personne auteur de la demande/bénéficiaire a un intérêt commun dans un domicile conjugal, il peut y avoir une obligation de rembourser le prêt hypothécaire. Le montant des paiements de remboursement du prêt hypothécaire sera généralement divisé équitablement entre les conjoints. Si l’ex-conjoint de l’auteur de la demande/bénéficiaire paie entièrement le remboursement du prêt hypothécaire, la moitié pourrait être réputée être un paiement effectué au nom de l’auteur de la demande/bénéficiaire et serait donc considéré comme un revenu aux fins du programme Ontario au travail.

Dans certains cas, l’auteur de la demande/bénéficiaire n’a pas d’obligation de payer l’hypothèque grevant le bien-fonds. Par exemple, si une ordonnance judiciaire ou un procès-verbal de règlement indique que l’obligation de remboursement de l’hypothèque incombe uniquement à l’ex-conjoint qui reste vivre dans le foyer conjugal. Si le bénéficiaire n’a pas d’obligation de rembourser l’hypothèque, les paiements de remboursement ne seront pas considérés comme un revenu, car ils ne sont pas effectués au nom ou en faveur du bénéficiaire.

Par ailleurs, il arrive que dans des cas de violence familiale, l’auteur de la demande/bénéficiaire a fui le foyer conjugal et que l’ex-conjoint continue de vivre dans le bien-fonds et de rembourser l’hypothèque. Dans cette situation, l’auteur de la demande/bénéficiaire aura peu ou pas d’options lui permettant d’obtenir une dispense du paiement de l’hypothèque et l’égalisation ne serait peut-être pas possible. Ainsi, la politique relative à la violence familiale dans le contexte d’une demande de pensions alimentaires serait applicable.

L’intérêt de l’auteur de la demande/bénéficiaire dans le domicile conjugal est un actif et pourrait être exempté si, dans les circonstances, l’auteur de la demande/bénéficiaire fait des efforts raisonnables dans les circonstances pour vendre le bien ou se désister de sa part. Le domicile conjugal sera habituellement réparti entre les parties (ce qu’on appelle en droit de la famille l’égalisation), puis l’auteur de la demande/bénéficiaire n’aura plus d’intérêt dans le domicile conjugal.

Arriérés d’aliments dus à l’agent de prestation de services et au ministère

En vue d’aider les cessionnaires à recouvrer les arriérés d’aliments, la ou le cessionnaire a le droit d’être informé des instances relatives aux arriérés et d’y participer. Les documents de procédure doivent lui être signifiés si la demande de désintéressement déposée à la cour touche ses intérêts. Sont comprises les instances visant à modifier, à annuler ou à faire respecter une ordonnance ou encore à en suspendre l’application.

Les agents de prestation de services doivent protéger les arriérés qui leur sont dus pendant que le ministère demeure responsable de la défense des arriérés de prestations en vertu de la Loi sur les prestations familiales et du POSPH (et sur consentement, les arriérés des prestations d’Ontario au travail dans des cas chargés).

Frais de scolarité pour des programmes postsecondaires pour un adulte à charge payés par le parent qui n’a pas la garde

Si le parent qui n’a pas la garde doit payer des pensions alimentaires pour enfant et qu’il paie des frais de scolarité dans le cadre de cette obligation alimentaire, le paiement des frais de scolarité pour un adulte à charge qui fait partie du groupe de prestataires sera considéré comme exempt à titre de revenu.

En cas d’absence d’une obligation alimentaire ou si l’obligation alimentaire est remplie et que les frais de scolarité sont payés en sus des pensions alimentaires pour enfant, ces frais de scolarité peuvent être exemptés à titre de revenu et traités comme un cadeau ou un paiement volontaire. L’exemption sera d’une valeur maximale de 6 000 $ par membre du groupe de prestataires pendant une période de 12 mois.

Frais d’avocat engagés pour obtenir des pensions alimentaires pour conjoint rétroactives

Si l’auteur d’une demande/bénéficiaire mandate un avocat pour obtenir des pensions alimentaires pour conjoint rétroactivement et qu’à la suite de cette action, l’auteur de la demande/bénéficiaire reçoit un montant forfaitaire, l’agent de prestation de services d’Ontario au travail permettra que les frais d’avocat soient payés à même le montant brut et considérera le montant net comme un revenu.